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Syndicat Autonome Tout RATP

La CCAS RATP ne peut plus refuser les AT !

17 Octobre 2017, 17:34pm

Publié par SAT-RATP

 

En effet il appartient aujourd’hui à la CCAS de rapporter la preuve que l'accident n'est pas survenu au temps et  lieu de travail.

Donc aujourd’hui l'agent qui a eu un accident au temps et lieu de travail et que celui ci a un lien même minime avec le travail est un accident du travail.(choc psychologique)

 

3 décisions de la Cour de Cassation

 

cass.siv 11/02/2016 N° pour 15-10284

cass.siv 16/06/2016 N °pour 15-17437

cass.siv 21/09/2017 N° pour 16-12829

Cliquer sur le lien plus bas pour voir la vidéo.

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A
Alors sa donne quoi les ordonnances Macron pour les délégués ?
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O
De plus en plus d'agents portent leurs différents en justice on s'americanise ?
Répondre
T
Je me rappel très bien de cette histoire, jetée du CSA comme une malpropre, son directeur de l’époque est parti au tramway dans un pays hors Europe...
Répondre
L
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur l'existence d'un fait accidentel en date du 25 mai 2009. L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Il résulte de ce texte que toute pathologie ou affection de nature physique ou psychique apparue brusquement aux temps et lieu de travail ou dans les suites immédiates d'un événement identifiable survenu dans les mêmes circonstances de temps et de lieu bénéficie jusqu'à preuve contraire d'une présomption d'imputabilité dès lors que le salarié démontre autrement qu'au moyen de simples allégations, la matérialité d'une telle situation. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, encore faut-il que le salarié établisse la réalité de la lésion et sa survenance aux temps et lieu du travail. Cette présomption ne peut être combattue qu'en démontrant que le travailleur s'est soustrait à l'autorité de son employeur ou que la lésion, qui s'est manifestée aux temps et lieu du travail, a eu une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, madame X... a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 25 mai 2009 après la tenue d'un entretien disciplinaire à laquelle elle avait été convoquée pour s'expliquer sur son absence de son poste de travail le 1er mai 2009. A la suite de ce malaise survenu à 20H10, elle a été transportée à l'hôpital TENON et le médecin consulté le lendemain, le docteur Z..., a prescrit un arrêt de travail pour le jour même pour une crise d'angoisse. Cet arrêt de travail a été prolongé « pour syndrome anxieux, spasmophilie, état anxio-dépressif » jusqu'au 15 octobre 2009. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'audition de monsieur Y... dans le cadre de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail que l'entretien du 25 mai 2009, qui s'inscrivait dans le cadre de l'exercice du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique, était « cordial » et que madame X... ne subissait pas « une grande tension ». Monsieur Y... précise également que pendant l'entretien madame X... s'était tenu la tête en fermant les yeux, qu'elle avait expliqué qu'elle n'allait pas bien et s'était levée pour se rendre aux toilettes. En outre, pendant le trajet du retour, Monsieur Y... a pu constater que madame X... avait des difficultés pour se déplacer, qu'elle se plaignait du dos, qu'à son arrivée au local, elle s'est assise, et « mise à pleurer spasmodiquement » avant de déclarer «je suis bloquée au niveau du dos ». L'imputabilité au travail de la lésion survenue au temps et au lieu du travail est contestée par la CCAS de la RATP qui allègue de l'absence de fait traumatisant précis et soudain survenu le 25 mai 2009. Force est toutefois de constater que les lésions survenues à la suite de cet entretien sont intervenues dans un contexte professionnel difficile pour madame X.... Il est ainsi établi qu'avant la tenue de cet entretien, madame X... avait été convoquée à un entretien préalable le 18 décembre 2008 en vue du prononcé d'une mesure disciplinaire au motif que le contrôle médical diligenté par la Caisse le 5 décembre 2008 dans le cadre d'un arrêt maladie prescrit à la salariée n'avait pas pu avoir lieu en raison de l'absence de communication des éléments permettant d'accéder au domicile de la demanderesse, alors que cette dernière justifie avoir communiqué dès le 15 août 2007 l'intégralité de son adresse dont l'exactitude est confirmée par l'attestation de sa mairie, et que la CCAS de la RATP a finalement décidé d'annuler la décision initiale de refus de prise en charge au titre de « la maladie non indemnisée » du 5 décembre 2008, - que le 27 janvier 2009, madame X... a déposé une demande de temps compensateur pour le 1er février 2009, soit le dimanche correspondant à sa reprise d'arrêt de travail, qui lui a été refusé, alors que ses collègues attestent que le fonctionnement du service n'aurait pas été perturbé par son absence ce soir-là compte tenu de l'effectif, et étant observé qu'un conflit a opposé madame X... à l'agent de maîtrise présent ce jour concernant la réponse donnée à cette demande de temps compensateur, celui-ci ayant exigé de récupérer l'avis de refus signé par lui et l'ayant déchiré en présence des collègues de madame X..., - que le 8 février 2009, une demande de temps compensateur pour une durée de trois heures lui a, à nouveau, été refusée par l'agent de maîtrise, que madame X... expliquait dans un courrier du 20 mai 2009 que l'agent de maîtrise lui aurait expliqué ce refus en disant « tu n'es jamais là pour une fois que tu es là tu restes», ce qui est confirmé par la mention « les faits se sont déroulés ainsi » portée et signée par son collègue, monsieur Y..., en bas de cette lettre, - que le 14 février 2009, dans l'exercice de ses fonctions d'agent de contrôle, elle a été victime d'un accident de travail lui ayant occasionné trois jours d'incapacité de travail pour lequel elle a déposé plainte pour rébellion sur agent d'un exploitant de transports publics de voyageurs, que dans un premier temps, la RATP a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle avant que la Commission de recours amiable n'infirme cette décision de refus le 26 janvier 2010, - que pour ces faits du 14 février 2009, constitutifs d'un accident de travail, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de madame X... pour des « manquements graves » et la « transgression de l'ensemble des consignes de prudence », à la suite de laquelle elle a été sanctionnée le 4 mai 2009 par une mise en disponibilité d'office de cinq jours, avant que le conseil de discipline ne décide, le 2 juillet 2009, d'annuler la sanction et de prendre à son encontre une mesure de changement de fonction avec déplacement d'office comme animateur agent mobile sans affectation sur les activités de contrôle, - que les collègues de madame X... attestent qu'elle a été changée de brigade le 25 mai 2009, à la dernière minute, ce qui serait inhabituel et qu'après son malaise du 25 mai 2009, aucun agent de la RATP n'a été autorisé à l'accompagner à l'hôpital et ce, à la demande de l'agent de maîtrise. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les lésions survenues le 25 mai 2009 aux temps et lieu du travail s'inscrivent bien dans une dégradation progressive de la relation de madame X... avec ses supérieurs hiérarchiques et que la crise anxieuse de madame X... est en rapport avec son travail, sans qu'il importe de rechercher à ce stade si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'un harcèlement moral. Il apparaît ainsi que la crise d'angoisse du 25 mai 2009 est en rapport avec un événement ou une série d'évènements intervenus dans le cadre professionnel de madame X.... L'accident du travail survenu le 25 mai 2009 doit donc être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. 3/ Sur l'existence d'un fait accidentel en date du 21 mai 2010. Madame X... invoque l'existence d'un fait accidentel survenu le 21 mai 2010. La déclaration d'accident du travail qui a été établie le 22 mai 2010 mentionne qu'à 17H25, le 21 mai 2010 à la station LEDRU ROLLIN, madame X... a été victime d'une crise de nerfs. Le certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée, daté du jour des faits, fait état de « harcèlement au travail, craque nerveusement suite aux difficultés horaires et incompréhension de sa cadre qui ne l'aide pas dans ses soins ». Il importe peu qu'il n'ait pas été matériellement possible pour ce médecin localisé dans le département d'Ile et Vilaine d'examiner sa patiente le jour des faits compte tenu de l'éloignement géographique avec le lieu des faits, dès lors que cet arrêt de travail a manifestement été établi dans un temps voisin de l'accident et qu'il a conduit à la prescription d'un arrêt de travail d'un mois. Par ailleurs, il ressort de la lettre de réserves établie par la responsable de la ligne 8 que madame X... a eu un entretien le 21 mai 2010 avec son agent de maîtrise au cours duquel son nouveau planning de travail lui a été présenté et qu'à la suite de cette remise, elle est revenue à son poste de travail en larmes avant de s'absenter dans le but d'aller consulter un médecin. La crise de nerfs invoquée a eu lieu alors que madame X... avait repris l'exercice de son activité professionnelle depuis le 15 octobre 2009 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, suite à des arrêts de travail continus du 26 mai 2009 au 15 octobre 2009 consécutifs à l'accident du travail du 25 mai 2009. Il résulte des avis d'aptitude au travail rédigés par les médecins du travail que les jours travaillés devaient être groupés en début de semaine à partir du lundi afin qu'elle puisse se soigner (avis du 7 décembre 2009) et que madame X... devait impérativement rester en repos zéro, ce qui ressort de l'avis du 4 février 2010, de celui du 9 février 2010 du docteur A... dans lequel ce médecin précise que l'avis est impératif et qu'il doit soit être appliqué, soit être contesté auprès de l'inspection du travail ou encore de celui du 6 mai 2010 préconisant que le regroupement des jours de travail en début de semaine, et enfin de celui du 21 mai 2010 précisant expressément la nécessité de respecter le repos zéro. Il n'est pas contestable que la préconisation du regroupement des jours de travail en début de semaine n'a pas été respectée par le personnel d'encadrement de la RATP. Dans une lettre adressée à la responsable de la ligne 8 le 24 février 2010, le docteur A... s'étonnait d'ailleurs de ce que ses avis quant à la nécessité d'un repos zéro étaient contestés par cette responsable. Dans ces circonstances, la CCAS de la RATP ne peut exciper de ce que la mention du repos zéro (correspondant à l'absence de travail en fin de semaine) dans l'avis du 21 mai 2010 introduit une « contrainte nouvelle » qui n'avait pu encore être prise en compte lors de l'entretien du 21 mai 2010 au cours duquel son nouveau planning a été remis à madame X.... Dans ce contexte, il doit être considéré que l'entretien du 21 mai 2010 au cours duquel a été remis à madame X... un planning ne respectant pas les préconisations du médecin du travail a constitué le fait accidentel à l'origine des lésions médicalement constatées dans un temps voisin de l'accident. Par voie de conséquence, l'accident dont a été victime madame X... le 21 mai 2010 remplit les conditions exigées par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre des accidents du travail » ;
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S
quand bien même il y a eu auparavant des décisions de Cour d'appel contraires, la Cour de cassation a tranché et jugé que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer aux agents de la RATP (voir les trois jurisprudences mises en ligne) c'est donc dorénavant, en application de l'article 77 du règlement intérieur de la caisse, à la CCAS de la RATP, qui entend renverser la présomption d'imputabilité de l'accident, de rapporter la preuve que l'accident à une cause totalement étrangère au travail ou que la pathologie déclarée préexistait avant l'accident ! A défaut pour la CCAS-RATP de rapporter une telle preuve, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer en d'autres termes, il y a bien accident du travail.