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Syndicat Autonome Tout RATP

L'obligation de reclassement pesant sur la RATP préalable à toute réforme

31 Décembre 2018, 11:58am

Publié par SAT-RATP

L'obligation de reclassement pesant sur la RATP préalable à toute réforme

 

L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT PESANT SUR LA RATP

PRÉALABLE A TOUTE REFORME

 

Avant toute chose, il n’est pas inutile que je rappelle que la réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut du personnel (dite réforme administrative) que tente illégalement de pérenniser l’entreprise avec la complicité des syndicats traites (CGT, UNSA, SUD, CFDT, FO, CFE-CGC) en guise de nouveau mode de rupture du contrat de travail des agents embauchés sous statut -- est nulle et de nul effet.

 

L’agent déclaré inapte définitif à son seul emploi statutaire ne saurait être légalement réformé au sens des articles 43 et 50 du Titre IV relatif à la « cessation des fonctions » du  statut du personnel de la RATP, puisque seule la réforme médicale est autorisée par ces textes.

 

Dès lors, aucune rupture du contrat de travail d’un agent déclaré inapte définitif à son emploi statutaire ne peut être prononcée sans que la commission médicale n’ait préalablement statué à la fois, sur son inaptitude définitive à tout emploi à la RATP et sur sa réforme. A défaut, celle-ci est nulle et l’agent peut exiger sa réintégration avec tous les effets de droit (rappel de salaires, ancienneté, congés, avancement etc.).

 

Et pour tous ceux d’entre vous qui seraient convoqués à un entretien préalable en raison d’une soi-disant impossibilité de reclassement alors même que la commission médicale ne se serait pas réunie pour statuer sur vos capacités résiduelles à occuper un autre emploi à la RATP, il convient -- si bien sûr vous souhaitez percevoir une pension de retraite proportionnelle à la suite de votre réforme -- de solliciter dès la réception de la convocation audit entretien préalable, votre défèrement à la commission médicale afin qu’elle statue à la fois, sur votre inaptitude à tout emploi à la RATP et sur votre réforme. Pour plus de précaution, je vous conseille -- si vous entendez être réforme dans les règles -- de solliciter votre défèrement sans même attendre ladite convocation.

 

Intéressons-nous maintenant à l’obligation de reclassement pesant sur la RATP préalable obligatoire à toute réforme médicale (la réforme administrative ou réforme pour impossibilité de reclassement étant prohibé par le statut du personnel.

 

Et il est d’autant plus indispensable de maîtriser la question dès lors que nous constatons depuis plusieurs années que pour mener à bien sa politique de représailles à l’encontre des victimes de harcèlements (quasi toutes finissent par voir leur contrat de travail rompu par le biais d’une réforme pour impossibilité de reclassement, laquelle est, je viens de vous le rappeler, inexistante au statut) la RATP s’exonère systématiquement  -- dans la plus grande indifférence des syndicats sauf du SAT -- de son obligation de recherche effective, sérieuse et loyale de reclassement et ce alors même qu’il s’agit là d’un principe général du droit du salarié au reclassement.

 

Nous constatons en effet que la RATP exclue d’office toute possibilité de reclassement pour les victimes de harcèlements déclarées inaptes définitifs à leur emploi statutaire ou encore, pour les agents qu’elle juge indésirables en raison de leurs nombres d’arrêt maladie qu’elle estime trop important et ce quand bien même, l’inaptitude fait suite à un accident du travail ; n’hésitant pas par l’occasion à passer outre les préconisations du médecin du travail. Autant dire que la violation de l'obligation de reclassement se double ici d’une véritable discrimination à l’état de santé !!

 

Il est constant que la RATP s’acharne sur les plus vulnérables tandis que les harceleurs sont promus ! Que font la présidente, madame GUILLOUARD, et son directeur général adjoint, directeur du département GIS (le département RH de l’entreprise), monsieur AGHULON ?

 

Ceci étant précisé, voyons maintenant l’étendu  de cette obligation de reclassement.

 

Tout d’abord, la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que l’obligation impérative de reclassement est exigée « quelle que soit la position adoptée par le salarié » (Cass. Soc. 13 décembre 2015, n°14-11.858 ; Cass. Soc. 18 septembre 2013, n°12-17.200 ; Cass. Soc. 16 septembre 2009, n°08-42.212 ;  Cass. Soc. 10 mars 2004, n°03-42.744) ; Et même si le salarié déclare, avant toute proposition de reclassement, qu’il n’acceptera aucune offre (Cass. Soc. 12 janvier 2011, n°09-70.634).

 

Dans tous les cas, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié déclaré inapte, quels que soient les obstacles qui rendent a priori tout reclassement illusoire et donc, le fait que le médecin du travail ait déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient  (Cass. Soc. 18 septembre 2013, n°12-17.200 ; Cass. Soc. 21 novembre 2012, n°11-18.293 ; Cass. Soc. 21 mars 2012, n°10-15.454 ; Cass. Soc. 17 février 2010, n°08-44.298 ; Cass. Soc. 31 mai 2007, n°06-41055 ; Cass. Soc. 7 juillet 2004, n°02-43.141 ; Cass. Soc. 10 mars 2004, n°03-42744), cela valant également pour les entreprises à statut (Cass. Soc. 26 juin 2013, n°12-17.902. M. X c/ SNCF ; Cass. Soc. 9 juillet 2003, n°01-42.934. M. X c/ SNCF).

 

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé à la RATP qu’au visa de l’article 99 su statut du personnel, elle avait l’obligation, avant toute réforme, d’inviter le salarié à présenter une demande de reclassement qu’à défaut, la réforme n’est pas régulière (Cass. Soc, 16 septembre 2015, n°14-14.530). Par suite, dès lors que l’agent embauché sous statut ne peut être réformé que selon les conditions exigées par les articles 43 et 50 du Titre IV « cessation des fonctions » du statut du personnel, aucune rupture de son contrat de travail ne peut être légalement prononcée si préalablement la commission médicale n’a pas statué sur son inaptitude définitive à tout emploi à la RATP et sur sa réforme.

 

La recherche de reclassement du salarié inapte ne constitue pas une simple faculté octroyée à l’employeur. Peu importe la reprise du paiement des salaires par l’employeur, il a l’obligation de procéder à une recherche effective sérieuse et loyale d’un poste de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient (Cass. Soc. 3 mai 2006, n°04-40.721). 

 

Chacun doit savoir que le Groupe RATP comporte pas moins de 83 filiales que dès lors, il appartient à l’entreprise de justifier -- si bien sûr elle entend se prévaloir d’une recherche sérieuse et loyale d’un reclassement -- des raisons pour lesquelles elle réduit systématiquement son champ de recherche au périmètre au mieux à 7, 8 filiales dont nous avons pu observer dans certains dossiers que certaines d’entre elles avaient réussi la prouesse de répondre négativement avant même avoir été consultée par la Régie ! Mais bien sûr, la RATP procéderait à une recherche de reclassement sérieuse et loyale (les preuves sont à la disposition de tout agent qui nous en ferait la demande) !!

 

A ce sujet, la Cour de cassation a jugé que « L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la recherche devant alors s'apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupeEt attendu qu'après avoir relevé que l'employeur, qui n'avait pas reçu lors du licenciement l'ensemble des réponses des sociétés interrogées par ses soins, ne démontrait pas en quoi le panel de soixante-quatre entreprises nationales qu'elle avait choisi d'interroger constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement alors qu'il s'agissait d'un groupe comportant cent quarante-six sites sur le territoire français et de nombreuses filiales à l'étranger» (Cass. Soc. 21 novembre 2012, n°11-18.293)

 

Ainsi si la RATP entend se prévaloir d'un recherche sérieuse et loyal d'un reclassement, elle doit prouver qu’elle a reçu une réponse négative de toutes les entreprises du groupe et qu’un travail à domicile (ou télétravail) n’est pas compatible avec les fonctions occupées par le salarié (en ce sens : Cass. Soc., 23 septembre 2014, n°13-12.663) ou encore qu’aucune permutation de salariés n’était possible.

 

En vu de ce reclassement, je préciserai que le poste proposé doit être le plus précis possible, notamment au regard des préconisations du médecin du travail. La proposition doit indiquer les éléments essentiels qui le caractérise tels que la qualification du poste ou le contenu de la mission, les horaires de travail, la rémunération, le lieu de travail.

 

L’employeur ne peut pas se contenter d’adresser [aux sociétés du groupe] un courriel ou circulaire ne comportant aucune indication relative notamment à l’ancienneté, au niveau et à la compétence du salarié. Les juges considèrent qu’une telle et unique démarche ne permet pas à l’employeur de justifier qu’il a effectué une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement (Cass. Soc. 7 mars 2012, n°10-18.118 ; Cass. Soc. 21 nov. 2012, n°11-23.629 ; Cass. Soc. 23 sept. 2014, n°12-28.599).

 

Je soulignerai encore que les dispositions protectrices édictées par les articles L.1226-2 (relatif à une inaptitude faisant suite à une maladie ou un accident non professionnel) et L.1226-10 (relatif à une inaptitude faisant suite à un accident du travail ou maladie professionnelle) du code du travail sont d’ordre public et que le salarié ne saurait renoncer à s'en prévaloir (Cass. Soc. 12 février 2002, n°99-41698).

 

Partant, ces protections trouvent à s’appliquer à la RATP et à fortiori dès lors qu’en cas de conflit de normes, c’est toujours la norme la plus favorable qui trouve à s’appliquer au salarié (Cass. soc. 17 juillet 1996, n°95-41313 ; Cass. Soc. 17 juillet 1996, n°95-41745 ; Cass. Civ.2e, 11 février 2016, n°15-10284) il s’agit du principe de faveur, principe fondamental en droit du travail que la RATP ne saurait utilement ignorer. Dès lors, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement (Cass. Soc. 6 janvier 2010, n°08-44.177)

 

D’autre part, je préciserai que dans sa recherche d’un reclassement, il est interdit à l’employeur de proposer n’importe quelle reconversion à un salarié déclaré inapte. Sinon, il serait trop facile de passer outre les dispositions protectrices édictées par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail qui, je le rappelle, sont d’ordre public. Ainsi, il a été jugé que ne satisfaisait pas à son obligation l’employeur qui propose un poste inapproprié aux capacités du salarié, supposant une formation initiale que l’intéressé n’a manifestement pas (ou qui s’avère à l’épreuve inaccessible pour lui). L’employeur ne peut donc pas se séparer du salarié qui éprouve des difficultés dans son nouvel emploi en lui reprochant son “insuffisance professionnelle” (Cass. Soc. 7 mars 2012, n°11-11.311).

 

Enfin, l'employeur ne peut prononcer le licenciement (ou ici la réforme) d'un salarié inapte que s'il justifie de l'impossibilité de reclassement, Il doit en outre notifier par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement (Cass. Soc. 28 mai 2014, n°13-10.512).

Etant rappelé que la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement pèse sur l’employeur (Cass. Soc. 23 septembre 2014, n°12-18.912 ; Cass. Soc. 17 février 2010, n°08-43.725 ; Cass. Soc. 6 janvier 2010, n° 08-44.177 ; Cass. Soc. 7 juillet 2004 n°02-47.686).

 

Et dans cette recherche, en application de l’article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail peut constituer une modalité d’exercice du contrat de travail et donc, être envisagé comme solution de reclassement (Cass. Soc., 23 sept. 2014, n°13-12.663). Partant, aux concernés d’en faire la demande au médecin du travail afin que cela soit inscrit sur l’avis d’inaptitude lequel fera obligation à la RATP.

 

Concernant cette possibilité de reclassement par le biais d’un travail à domicile, l’inspectrice du Travail (s’agissant du cas d’un agent de SEC) n’a pas manqué de rappelé à la RATP dans son courrier du 7 juillet 2011 (qui est disposition de tout agent qui nous en ferait la demande) cette solution : « Toutefois, est évoqué la possibilité de postes au sein du groupe, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 décembre 2010, n° 09-41.627). Le télétravail est également proposé. J’ai rappelé que dès lors que l’avis du médecin du travail n’est pas contesté, celui-ci s’impose à l’employeur dans ses conclusions. Cette obligation de reclassement est extrêmement exigeante puisqu’elle pèse même en présence d’un avis d’inaptitude à tout poste (Cass. Soc. 10 mars 2004, n° 03-42.744) et s’impose indépendamment de l’avis du salarié sur le principe même de son reclassement ou la proposition formulée ».

Les juges de la haute Cour considère en effet que dès lors que le télétravail figure, de manière explicite, au rang des propositions faites par le médecin du travail, l’employeur est tenu de prendre ladite proposition en considération. Et il doit faire son possible pour la rendre effective. S’il persiste à ignorer ces prescriptions médicales et s’il préfère chercher d’autres solutions de retour à l’emploi pour le salarié, il encourt une condamnation pour non-respect de son obligation de reclassement (Cass. Soc. 15 janvier 2014, n° 11-28898).

 

Par suite, dès lors que le médecin du travail aura préconisé un reclassement en télétravail, il sera plus que difficile à la RATP de justifier qu’elle serait dans l’impossibilité de reclasser, au sein de l’entreprise ou de l’une de ses 83 filiales, le salarié déclaré inapte définitif !

 

Par ailleurs, selon l’article L. 5211-1 du code du travail « Le reclassement des travailleurs handicapés comporte : 1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un ré-entraînement à l'effort, 2° L'orientation, 3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un ré-entraînement scolaire, 4° Le placement ». Il résulte de ce texte que c’est bien à l’entreprise de s’organiser pour intégrer le handicap et à cette fin, elle doit, au besoin former, le salarié en vu de lui permettre d’acquérir les capacités requises pour le poste disponible.

 

Partant, j’inviterai chacun d’entre vous dont l’état de santé s’est fortement dégradé  -- je pense notamment aux victimes de harcèlements -- en raison d’une maladie ou d’un accident (professionnel ou non) à faire reconnaître leur handicap auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (il y a une par département) afin de pouvoir bénéficier de la même protection, sachant que vous devez obligatoirement en informer votre hiérarchie si vous voulez que cette reconnaissance soit opposable à la RATP et donc, le mieux c’est de lui adresser la décision par lettre recommandée avec AR.

 

Sur les modalités de l’obligation de reclassement je préciserai qu’elles sont aujourd’hui identiques que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, notamment :

 

  1. Les représentants du personnel au Comité Social et Economique (autrefois les délégués du personnel) doivent être consultés :

 

    • avant la proposition d'un poste de reclassement au salarié déclaré inapte (L.1226-2 et L. 1226-10) (Cass. Soc. 28 octobre 2009, n°08-42804 ; Cass. Soc. 21 septembre 2011, no10-30129 ; Cass. Soc. 19 juin 1990, n°87-41.499) 

 

    • et en cas d’impossibilité de reclassement, avant que l’employeur n’informe le salarié, par écrit, des motifs qui s’opposent à son reclassement. (Cass. Soc. 23 janvier 2013, n°11-24517 ; Cass. Soc. 13 février 2013, n°11-28565),

 

    • y compris lorsque l’employeur invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié (Cass. Soc. 11 juin 2008, n°06-45537),

 

    • Et avant que la procédure de licenciement (ici de réforme) ne soit engagée (Cass. Soc. 23 sept. 2009, n°08-41.685 ; Cass. Soc. 8 avril 2009, n°07-44.307 ; Cass. Soc. 15 oct. 2002, n°99-44.623 ; Cass. Soc. 22 mars 2000, n°98-41.166).

 

A toutes fins, sachez qu’il est de jurisprudence constante que la consultation des délégués du personnel (maintenant des représentants au CSE) ne peut pas être remplacée par la consultation d’une commission spéciale mise en place par accord d'entreprise (Cass. Soc. 17 décembre 1997, n°95-44.026).

 

Par suite et par transposition de cette dernière jurisprudence, la RATP ne saurait remplacer la consultation des représentants du personnel au CSE, par une consultation de la commission médicale de réforme prévue aux articles 50, 94 et 98 du Statut du Personnel.

 

La RATP ne saurait davantage s’exonérer de l’obligation de recherche d’un reclassement mise à sa charge par les dispositions “d’ordre public“ de l’article L.1226-10 du code du travail. Sachant que les dispositions statutaires ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail que lorsqu'elles sont plus favorables aux salariés (Cass. Soc. 17 décembre 1997, n°95-40.816 ; Cass. Soc. 19 juin 1991, n°87-44.092).

 

  1. lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement (L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail) ;

 

  1. l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (L. 1226-2-1 et L. 1226-12) et donc, elle ne peut l’être que si les recherches de reclassement sont compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise (Cass. Soc. 4 novembre 2015, n° 14-11.879)

 

Enfin, le licenciement (ou ici la réforme) pour inaptitude médicale n’est fondé que si l’employeur a effectué des recherches de reclassement actives, personnalisées et loyales, en collaboration avec le médecin du travail, mais qui sont restées vaines.

 

Il a été jugé qu’il n’y a aucune contradiction à exiger de l’employeur qu’il assure le reclassement du salarié déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, et en l’absence de toute indication du médecin du travail sur l’aménagement d’un autre emploi approprié aux capacités du salarié : «Attendu, ensuite, que la question ne présente pas de caractère sérieux dès lors que si l'interprétation jurisprudentielle de l'article L.1226-2 du code du travail ne dispense pas l'employeur, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, de son obligation de reclassement, elle ne l'empêche pas de procéder au licenciement du salarié lorsqu'il justifie, le cas échéant après avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié » (Cass. Soc. 13 janv. 2016, n°15-20.822).

 

Enfin, je préciserai qu’au visa de l’article 99 du statut du personnel pèse sur l’employeur une obligatoire impérative de reclassement même en l’absence de poste vacant notamment vis-à-vis des agents bénéficiaires d’une rente servie à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu au service de la RATP.

 

Pour conclure, dès lors que l’obligation de recherche d’un poste reclassement est d’ordre public et que le statut du personnel n’offre la possibilité de rompre le contrat de travail des agents inaptes que dans le seul cas d’une inaptitude définitive à tout emploi à la RATP reconnue par la commission médicale (art. 43 et 50 dudit statut), la RATP et ses dirigeants (en particulier madame Guillouard et monsieur Aghulon) ne sauraient légalement d’une part, s’exonérer d’une recherche effective, sérieuse et loyale d’un reclassement, quand bien le salarié aurait fait valoir qu’il ne souhaite pas être reclassé et d’autre part, prononcer une décision de réforme pour inaptitude à l’emploi statutaire et impossibilité de reclassement.

 

En tout état de cause, pèse bien sur la RATP une réelle obligation de reclassement des agents déclarés seulement inaptes définitifs à leur emploi statutaire qu’elle ne peut licencier pour ce seul motif !

 

Faites valoir vos droits !

 

Pour vous servir. RB.

 

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Réforme administrative, réforme nulle ou licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

27 Décembre 2018, 13:07pm

Publié par SAT-RATP

Réforme administrative, réforme nulle ou licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

 

LA REFORME POUR IMPOSSIBILITÉ DE RECLASSEMENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 99 DU STATUT (DITE REFORME ADMINISTRATIVE) REFORME NULLE OU LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE ?

 

Au regard des questions qui me sont régulièrement posées sur la réforme dite administrative ou autrement appelé réforme pour impossibilité de reclassement, il m’est apparu utile et nécessaire de réexpliquer les fondamentaux de la réforme d’une part, et la véritable qualification juridique d’une telle réforme d’autre part.

 

Comme je n’ai eu de cesse de vous en informer dans mes différents éditos sur la réforme -- les autres syndicats se refusant à vous expliquer vos droits en la matière -- la réforme prononcée au seul motif de l’inaptitude définitive de l’agent à son emploi statutaire suivi d’une impossibilité de reclassement, n’est autre qu’un licenciement prononcé en violation des règles impératives édictées par le Tite IV « cessation des fonctions » du Statut du personnel de la RATP, dès lors que l’agent réformé pour un tel motif ne bénéficie pas à la suite d’une pension de réforme mais perçoit uniquement l’allocation chômage (aide au retour à l’emploi) ou en d’autres termes, il se retrouve privé du bénéfice de la pension de retraite proportionnelle à laquelle il aurait pu prétendre si sa réforme avait été prononcée dans les conditions impliquées par les articles 43 et 50 du Titre IV du Statut du personnel de la RATP c'est-à-dire, si celle-ci était intervenue  « sur avis de la commission médicale » et donc, après que cette dernière se soit  prononcée obligatoirement sur son  inaptitude définitive à tout emploi à la RATP et sur sa réforme.

 

Raison pour laquelle seule la réforme médicale est légalement possible à la RATP !!! 

 

Il est interdit à la RATP de prononcer la réforme d’un agent autrement qu’en raison de son inaptitude définitive à tout emploi à la RATP médicalement constatée par la commission médicale prévue à l’article 94 du statut du personnel.

Vous devez bien comprendre dans cette affaire ce qu’il se joue ici depuis plusieurs années la RATP a institué dans la plus parfaite illégalité un  nouveau mode de rupture du contrat de travail des agents embauchés sous statut du personnel.

 

En effet, la commission mixte paritaire (constitué de représentants du gouvernement, de la RATP et des organisations syndicales représentatives) a entendu en élaborant le statut du personnel -- institué par la loi n°48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne et donc à valeur réglementaire -- interdire à la RATP de procéder au licenciement pour motif personnel des agents embauchés sous statut et pour ce faire, elle a définit au Titre IV du statut  du personnel « cessation des fonctions » les seules conditions dans lesquelles il pouvait être mis fin au contrat de travail des agents de la RATP.

 

Selon la liste exhaustive dressée à l’article 43 du Titre IV du statut du personnel « La cessation des fonctions résulte, en dehors du décès : de la démission, du licenciement, de la révocation, de la réforme ou de l’admission à la retraite. Intervenant dans les conditions ci-après, elle entraîne radiation des contrôles et perte de la qualité d’agent de la Régie. »

 

Par suite, la RATP et ses dirigeant ne peuvent légalement -- et les syndicats traites laisser faire -- prononcer la réforme des agents au seul visa de l’article 99 du statut comme ils le font depuis plusieurs années dans la plus grande indifférence des syndicats sauf, bien sûr du SAT.

 

Il est important que vous compreniez bien d’une part, que l’article 99 relève exclusivement du Titre VI du statut du personnel lequel est strictement consacré à la « situation des agents en position de maladie, maternité, accidents du travail, inaptitude à l’emploi statutaire » ainsi les dispositions de cet article ne peuvent en aucune façon régler les conditions de « cessation des fonctions » des agents qui sont fixées par le Titre IV dudit statut et le titre VI. Ou en d’autres termes, les dispositions de l’article 99 ne peuvent régler les conditions de rupture de contrat de travail de l’agent inapte définitif à son emploi statutaire (quand bien même il serait impossible de le reclasser ce qui reste toutefois à démontrer dans un groupe comme la RATP comportant près de 83 filiales  -- je ferai prochainement un édito spécial sur l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur --) 

 

Et que d’autre part, que la caisse de retraite du personnel de la RATP ne pourra liquider aucune pension de retraite proportionnelle (ou dite pension de réforme) sans que l’agent n’ait été déféré, préalablement à sa réforme, à la commission médicale afin que celle-ci se prononce sur son inaptitude définitive à tout emploi à la RATP et sur sa réforme, ce qu’impose les dispositions de l’article 18 du règlement des retraites des personnels de la RATP : « L’agent dont la réforme est prononcée dans les conditions prévues à l’article 50 du statut du personnel est admis d’office à la retraite ».

 

A défaut, l’agent se retrouve purement et simplement licencié sans le bénéfice d’une pension de réforme !

 

Partant, faites respecter le Statut !  

 

Défendez vos droits et/ou faites vous assister par le SAT, seul syndicat à s’intéresser à vos droits et à vous en informer !

 

Enfin pour conclure sur la question de savoir si la rupture du contrat de travail par voie de réforme administrative (ou réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut) est nulle ou relève d’un licenciement sans cause réelle est sérieuse, au vu de ce qui précède, je crois avoir clairement expliqué que celle-ci est nulle et par l’occasion, je rappellerai une décision de la Cour de cassation sur le sujet :

 

Il a en effet été jugé « qu'aux termes de l'article 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne automatiquement la réforme de l'agent concerné; que, selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap et que tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme A…, n'avait pas été déférée à la commission médicale, en a exactement déduit que la mise en réforme de cet agent devait être déclarée nulle et que celui-ci devait être réintégré » (CASS. Soc. 15 mars 2006, n° B 04-43.349. RATP c/ Mme A….).

 

L’arrêt étant à la disposition de tout agent qui nous en ferait la demande !

 

RB.

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Accord cadre B1 nous avions bien raison de le signer !

22 Décembre 2018, 12:47pm

Publié par SAT-RATP

Cet accord qui cadre les futures discussions à venir sur l’évolution du métier des agents B1, la mise en place d'un nouveau déroulement de carrière plus avantageux, et surtout qui garantit la pérennité de nos métiers.

 

L'accord réaffirme que le  modèle RATP est basé sur une présence d’Agents RATP,sur le réseau, au contact du public, pendant toute la durée du service.

 

 

L’expérimentation ligne 6 , décriée par 2 organisations syndicales à des fins électoralistes, sur les 7 représentatives de SEM, maintient la surveillance, les interventions, la GDL, et autres par les AAM et AE  du sous-secteur Corvisart et surtout leur retour au comptoir aux heures de pointe. 

 

L'expérimentation du sous-secteur Corvisart est bien loin de l’expérimentation que va mettre en place la SNCF, sans cadrage avec les organisations syndicales. 

 

La RATP pourrait-elle emboiter le pas? Non un accord cadre existe.

L'article plus bas 

Le SAT-RATP est l'allié incontournable de chaque salarié

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Election CSE SEM/CML 2 nd tour 

19 Décembre 2018, 12:03pm

Publié par SAT-RATP

 

Le 1er tour des élections professionnelles se déroulait du 22 au 29 novembre, le Quorum* n’ayant pas été atteint pour les listes de suppléants un 2nd tour c’est tenu du 12 au 17 décembre.

 

 

Pour le 2nd  tour seulement 2079 agents ont voté, dont 44 ont voté blanc, sur 6588 inscrits soit  35 %.

 

 

L’abstentionnisme a encore gagné comme au 1er tour ! 

 

 

Le SAT-RATP obtient néanmoins 4 sièges de suppléants + 1 par rapport au 1er tour.

 

 

Merci aux collègues qui ont voté SAT-RATP.

 

 

Merci aux militants SAT-RATP qui n'ont pas compté leur temps.

 

 

Le 20 décembre prochain le CSE SEM/CML sera mit  en place et viendra mettre fin aux  instances DP, CHSCT, CDEP. 

 

 

Les élus (es) SAT-RATP porteront haut et fort votre voix dans la nouvelle instance CSE pendant ce mandat de 3 ans.

 

 

Concernant les discussions à venir sur notre établissement SEM/CML le SAT-RATP répondra  présent  car nous sommes représentatifs et nous garderont une chose en tête votre intérêt.

 

 

N'hésitez pas à nous rejoindre. 

 

 

 

* Quorum = Le nombre  de suffrages valablement exprimés (à l’exclusion des votes blancs et nuls) divisé par le nombre d’électeurs inscrits, il doit atteindre 50%.

 

 

SAT-RATP l'allié incontournable pour chaque salarié

Tableau sièges 1er et 2nd tour

Familles Syndicales

1er tour Titulaires

2nd tour

Suppléants

+ - =

 

CGT

 

9 sièges

 

10 sièges

 

+ 1

 

CFDT

 

1 siège

 

0 siège

 

- 1

 

FO

 

5 sièges

 

4 sièges

 

- 1

 

SAT-RATP

 

3 sièges

 

4 sièges

 

+ 1

 

SUD

 

4 sièges

 

4 sièges

 

=

 

SOLIDAIRES

 

0 siège

 

0 siège

 

=

 

UNSA

 

8 sièges

 

8 sièges

 

=

 

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Demain se décide aujourd’hui.

15 Décembre 2018, 13:41pm

Publié par SAT-RATP


Le saviez-vous que lorsque vous quittiez le SCC vous avez droit à un différentiel de prime !!!


Nous allons vous raconter une petite histoire qui s’est déroulée dans l’unité SCC.


En juillet 2011, six agents sont convoqués devant le conseil de discipline pour abandon de poste, atteinte à l’image de l’entreprise et consommation d’alcool...


Les 6 agents ont écopé d’un mois de mise à pied et d’une mobilité imposée...


L’un de ces 6 agents, délégué syndical a, dans le cadre de cette mobilité forcée, touché un différentiel de prime de plusieurs milliers d’euros et est affecté sur la ligne 14.


Ce même agent décide 2 ou 3 ans plus tard de refaire une mobilité dans le sens inverse, sur un poste en nuit sur le site d’Issy les Moulineaux.


Ce n’est pas simplement l’histoire d’un agent, mais plutôt d’une organisation syndicale, la CGT pour ne pas la citer.
 
Cette organisation aurait pu, en 2009, faire un droit d’opposition sur le protocole SCOR......

C’est cette même organisation qui permet à son représentant de revenir sur cette unité sinistrée.


Comment ce représentant peut-il dire que c’est une unité de merde, alors qu’il a tout fait pour y revenir...


C’est ce même agent qui a tenté, par tous les moyens, de dissuader les collègues de se pourvoir en justice dans le cadre de cette sanction double : 1 mois de mise à pied et mobilité imposée...


Mais ces collègues, soutenus par notre représentant syndical, n’ont pas avalé les couleuvres de la CGT...


Ils ont été en justice, ils ont tenus bon jusqu’à aujourd’hui, comme à l’image du SAT-RATP, ils ne lâchent rien et c’est tant mieux car la Cour d’Appel leur a donné raison.


Par jugement en date du 04/12/2018, la RATP a été condamnée à payer à chaque agent la somme de 10 000 Euros pour la double sanction et 1500 Euros de frais d’avocat...


Quel est l’intérêt de ce syndicat ou de son représentant d’empêcher les agents de faire valoir leurs droits, de se défendre ?


Quel intérêt personnel a ce délégué dans ce dossier dont il est partie prenante et concerné ? Nous vous laissons juger.


En attendant, le SAT-RATP ne lâche rien et encore une fois, ce sont les agents qui sortent victorieux et la tête haute.


Le SAT RATP, le seul syndicat qui vous défend et vous représente efficacement.

 

Le SAT-RATP  est l'allié incontournable de chaque salarié

Le tract en version PDF plus bas 

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Prime Gilets Jaunes la RATP devrait emboiter le pas.

14 Décembre 2018, 10:34am

Publié par SAT-RATP

 

TOTAL versera  1500€ (30.000 salariés), ORANGE, entre 500€ et 1000€ maximum, CARREFOUR devrait emboiter le pas et d'autres entreprises.

Et chez nous à la RATP ? Le versement et le montant de cette prime préconisée par l'éxecutif aux dirigeants d'entreprise, sous la pression des Gilets Jaunes ,devrait être discuté semblerait-t-il le 19 décembre 2018. 

 

Merci qui ? Merci les Gilets Jaunes un mouvement que nous avons appelé à rejoindre dès le début .

Voir ou revoir notre vidéo du 01 novembre  2018 sur You Tube plus bas.

 

AVEC LE SAT-RATP JE SUIS INFORME.

LE SAT-RATP EST L'ALLIE INCONTOURNABLE DE CHAQUE SALARIE 

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Gilets jaunes, les premières retombées à la RATP avec le versement de la prime de fin d'année voulue par l'exécutif ?!

12 Décembre 2018, 17:18pm

Publié par SAT-RATP

 

Vu dans la presse.

 

Parmi les mesures proposées par le président de la République pour apaiser le malaise social qui saisit le pays, il y a la prime pouvant aller jusqu'à 1000 euros payée par les employeurs et exonérées de toutes charges. 

Reste à savoir si les entreprises pourront pour certaines ou voudront pour d'autres se plier à ce qui ressemble bien à une vive exhortation. Cette prime repose sur le simple volontariat et ne s'accompagne donc d'aucune injonction présidentielle. Dans une telle situation, il paraît logique alors que les entreprises publiques ou dont l'activité revêt un caractère public donnent l'exemple pour entraîner dans son sillage tout le tissus économique du pays vu les très fortes turbulences sociales et institutionnelles qui ont secoué le pays ces dernières semaines. La tempête n'étant vraisemblablement pas encore finie à en croire les prises de parole des gilets jaunes face caméras.

La Régie Autonome des Transports Parisiens présidée par Catherine Guillouard serait en tout cas bien avisée de suivre la recommandation présidentielle...

L'article complet en lien plus bas

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Comment accéder au site de vote via un ordinateur.

12 Décembre 2018, 08:53am

Publié par SAT-RATP

Saisir dans la barre d’adresse, l’adresse du site de vote.

https://ratp.votes.voxaly.com/pages/identification.htm

 

Offrez vous un vrai contre pouvoir !

Votez pour les listes complètes

 

SAT-RATP

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Comparatif des résultats 2014-2018 collège opérateur SEM/CML

10 Décembre 2018, 11:07am

Publié par SAT-RATP

Vous trouverez sur le tableau plus bas en détail le comparatif 2014-2018 collège opérateurs à SEM/CML. 

Ces chiffres sont bien évidemment pas sortis de nos rèves ou mensonges comme certains ! 

Mais vérifiables et disponibles sur urban !

Merci encore pour vos votes en faveur de nos listes.

Il ne vous reste qu'une chose à faire, revoter ou voter pour nos listes de suppléants lors du 2nd tour.

Nous serons bel et bien présents pour défendre l'ensemble des agents et  leur obtenir un nouveau et meilleur déroulement de carrière.

Et faire péréniser, evoluer nos métiers vers le haut avec la rémunération qui va avec.

Ce ne sont pas des promesses fantaisistes de campagne mais prévus dans les deux accords que nous avons signé récement :

- Accord cadre SEM

- Accord Performance de la Relation client à Distance

 

VOTEZ MASSIVEMENT pour nos listes de suppléants  lors du  2 nd tour afin de confirmer votre soutien au SAT-RATP

Le 12 décembre dès 9h je clique sur la liste complète SAT-RATP

 

2014

2018

+ ou -

CGT

26.03%

25.13 %

Diminution

CFDT

 10.85 %

5.90 %

Diminution 

FO

 16.90%

15.89 %

Diminution

SAT RATP

 11.09%

12.11%

Progression

SUD

18.16%

15.02 %

Diminution

UNSA

16.98 %

23.07 %

Progression

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Le SAT-RATP devient la 3 ème force syndicale au Département Bus

7 Décembre 2018, 13:30pm

Publié par SAT-RATP

 

LE SAT-RATP VOUS DIT MERCI !!!

3ème force syndicale représentative au Département Bus.

 

Le SAT-RATP tient à vous remercier chaleureusement de la confiance et du soutien témoignés lors du 1er tour des élections professionnelles. Grâce à vous, nous sommes présents dans 17 Centre Bus & sur l’ensemble du Département bus.

 

Vos votes nous permettent de faire entendre vos voix, vos revendications et de défendre vos droits. Nous participerons aux négociations afin de peser sur les orientations et les enjeux à venir pour les 3 prochaines années.

 

Restons mobilisés pour le second tour qui se déroulera du :

12 Décembre 9h00 au 17 Décembre 9h00.

Ratp.votes.voxaly.com

 

Ce deuxième tour est d’une importance capitale car il va permettre d’élire les membres qui siègeront dans les instances des Comités Sociaux et Economiques

(CSE), garants de votre santé au travail, de votre sécurité au travail et surtout de vos conditions de travail.

 

Vos élus CSE éliront vos représentants au CSE Central en charge de la gestion des Activités Sociales et Culturelles de la RATP (ex CRE) et donc de…

…Votre argent !

 

Les mauvais gestionnaires aux manettes depuis trop d’années nous servent les miettes aux profits des catégories les plus aisées et au service de leurs intérêts personnels :

- où sont les tickets restaurants pour la majorité d’entre nous qui ne pouvons JAMAIS profiter des cantines de l’entreprise ?

- Où sont les chèques vacances qui nous permettraient de nous rendre en famille en dehors des lieux prédéfinis jusqu’ici par ces ‘‘gestionnaires’’ à des prix exorbitants ?

 

Ne soyons plus spectateurs mais acteurs !

Au second tour, offrez-vous un contre-pouvoir

 

L’ADN syndical du SAT-RATP est fait de combats de terrain et de luttes juridiques depuis 1949. Chaque jour, nous sommes à vos côtés et à nos postes de travail tout en défendant… NOS DROITS.

 

Le SAT-RATP vous invite à continuer le travail engagé à vos côtés :

 

  • Déposer des alarmes sociales au département BUS, dans les CSE & Centres Bus ;
  • Accompagner les agents dans toutes leurs procédures ;
  •  Obliger la RATP au remboursement de TOUS les  CA écrêtés illégalement depuis Novembre 2003 lors d'arrêts maladie, AT ou maladie professionnelle ;
  •  Faire appliquer le courrier de l'inspection du travail de 2011 dans son intégralité dénonçant le stratagème illégal employé par la direction du Département BUS sous couvert de la BSP (les mouches) ;
  • Faire respecter l'article 77 du Règlement Intérieur de la CCAS  portant sur la reconnaissance des Accidents du Travail, pourtant garanti par le Statut du Personnel

 

« L'accident survenu à un agent, aux temps et lieux de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la caisse. »  (Et pas le contraire !!!)

 

Quels seront les Grands enjeux et les orientations au Département Bus ?

 

  • L'ouverture à la concurrence pour le réseau Bus en 2025 ;
  • L'augmentation du temps de travail & la refonte des conditions de travail des agents ;
  • La création d'un « sac à dos social »  pour l'avenir des salariés à l’horizon 2025.

 

Quelques minutes de NOTRE temps décideront de NOTRE avenir !

 

Abstentionnistes: Le second tour des élections professionnelles nous concerne TOUS !

Prenez conscience que vous devez décider de votre avenir professionnel.

 

OSEZ faire un petit tour sur notre blog :

autonome.over-blog.com

Abonnez-vous !

 

ENSEMBLE, REPRENONS LE POUVOIR !

AU SECOND TOUR, VOTONS !

SAT-RATP

 

Le savoir c’est le pouvoir… Ne pas savoir, c’est se faire avoir !

Le tract en version PDF plus bas 

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Élections professionnelles CSE SEM-CML

2 Décembre 2018, 13:04pm

Publié par SAT-RATP

 

 

Qui sont les grands gagnants ?

 
Sur l’établissement SEM/CML, l’abstention sort victorieuse dès le premier tour.
 
Le SAT-RATP sera encore et toujours présent au grand désespoir de certains syndicats présents dans cet établissement.
 
L’équipe du SAT-RATP tient à vous remercier.
 
MERCI et encore MERCI à vous qui avez votez pour nos listes.
 
Rappelez vous  qu’en 2014 pour sa première participation aux élections, le SAT-RATP décrochait tout juste sa représentativité à SEM/CML avec un pourcentage de 10.54%= 1 siège.
 
Quatre ans après grâce à un travail de proximité, d’accompagnement, de soutien,  de disponibilité auprès  de l’ensemble des agents de SEM et CML, syndiqués, non syndiqués et parfois même syndiqués dans d’autres OS nous sommes fiers de vous annoncer nos résultats.
 
Le SAT-RATP progresse atteint un pourcentage de 11,06% tout collège confondu et même 12% chez les opérateurs soit 3 SIEGES ! 
 
Au CDEP SEM/CML le SAT-RATP avait 1 siège en 2014, aujourd'hui le SAT-RATP obtient 3 sièges  au CSE SEM/CML
 
Maintenant la vraie vie commence beaucoup de promesse fantaisistes ont été faites durant le premier tour, nombreux vont être déçus !
 
Pour rappel la validation d’un protocole est soumise à l’atteinte de 50% des suffrages exprimés au premier tour, donc pour qu’un protocole soit valable il faudra un minimum de 4 voir 5 syndicats signataires.
 
Aucun syndicat ne pourra valider tout seul un accord  !
 
La représentativité est établie dès le premier tour.
 
 
Sont représentatifs les syndicats :
 
 
SAT-RATP, CGT, CFE-CGC, FO, UNSA, et SUD.
 
La CFDT perd sa représentativité donc ne pourra plus négocier ni signer de protocole.
 
Le SAT-RATP sera bel et bien présent aux négociations à venir pour un nouveau protocole métier SEM et déroulement de carrière des agents B1.
 
Ces négociations sont prévues par l'accord cadre SEM que nous avons signé.
 
Le SAT-RATP sera aussi présent lors des négociations futures à CML/SCC
 
 

Du 12 au 17 décembre 2018 se tiendra le 2 nd tour car le nombre de votes exprimés valables en faveur des listes de suppléants n’était pas assez important.

 
N’oubliez pas de supporter la liste des suppléants des candidates et candidats du SAT-RATP afin de faire entendre votre voix dans la nouvelle instance CSE.

 
Et encore MERCI !
 
 
Dès le 12 décembre 9h00  je vote
 
SAT-RATP
 
UN ALLIE INCONTOURNABLE POUR CHAQUE SALARIE

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