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Syndicat Autonome Tout RATP

edito du secretaire

La RATP plusieurs fois condamnée modifie son Statut. Le SAT-RATP vous livre ses premières analyses.

17 Janvier 2021, 16:48pm

La RATP plusieurs fois condamnée modifie son Statut. Le SAT-RATP vous livre ses premières analyses.

L’année 2021 commence mal, le Statut du Personnel a été modifié et validé par la commission mixte du statut et adopté sans bruit par les élus du Conseil d’administration alors même qu’ils savaient que cela entraînerait un grand danger pour les agents.

 

 

Mail adressé par la RATP il y a un mois.

«  La commission du Statut du personnel de la RATP s’était réunie le 16 octobre 2019 afin de finaliser l’important travail de mise à jour de forme du Statut du personnel de la RATP, débuté en 2018.

Cette mise à jour importante concerne, notamment:

    • la modification de terminologie obsolètes,
    • la suppression et/ou là modifications de références textuelles inexactes,
    • la mise à jour de certaines dispositions ne correspondant plus aux pratiques de l’entreprise, etc….                                

Elle permet donc de disposer d’une nouvelle version du statut  du personnel plus opérationnelle et qui ne contient plus de dispositions inopérantes , voire non conformes à la réglementation.

Le 31 janvier 2020, après en avoir délibéré, le Conseil d’administration de la RATP avait approuvé l’actualisation du Statut du personnel et de ses annexes, telle qu’issue des échanges intervenus lors de la commission du Statut.

S’en est suivie une demande d’approbation de ces modifications auprès des ministères concernés (Ministère de la transition écologique, chargé des Transports, Ministère de l’économie et des finances, et Ministère des Solidarités et de la Santé) qui a donné lieu, le 18 août 2020, à l’issue de la première période de la crise sanitaire, à un avis favorable de la Commission Interministérielle réunie à cet effet.

Enfin, cet avis favorable a lui même  fait l’objet d’une décision favorable du Ministère de la Transition Écologique du 26 octobre 2020, publiée au bulletin officiel du,Ministère de la Transition écologique du 7 novembre 2020, rendant ainsi exécutoires les dispositions du statut dans sa nouvelle version.

La RATP dispose ainsi d’un statut actualisé, conforme à la réglementation et aux pratiques de l’entreprise.

Isabelle C


                  ————————————————-—-—

 

💣 Pendant que nous préparions la grande grève contre la réforme des retraites certains représentants élus au Conseil d’Administration étaient à table  avec la direction générale pour valider les modifications.


🔊Le nouveau statut n’indique plus le numéro des Instructions Générales (IG), cela impactera La Défense des agents..,,

👀L’article 2 du statut est le plus inquiétant pour nous Représentants du SAT-RATP:

Les modalités d’application du Statut et de ses annexes peuvent être précisées par la règlementation interne d’entreprise ou par accord collectif (12).

         
          Ceci est scandaleux et très
⚠️ dangereux!

 

    🆘Les IG ne sont plus référencées

 

Si vous ne nous croyez pas regardez la version du Statut précédente.

 

L’équipe du SAT-RATP fera une vidéo sur le sujet très prochainement.

 

Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter etc...

 

Téléchargez le tract ci dessous ⬇️

Téléchargez le Statut du Personnel de 2005 ⬇️
Téléchargez le Statut du Personnel du 7/11/2020 ⬇️

 

 

 

 

 

 

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Agent RATP, tu veux défendre tes droits? le SAT-RATP est là pour toi.

10 Janvier 2021, 13:40pm

Agent RATP,  tu veux défendre tes droits?  le SAT-RATP est là pour toi.

Agent licencié,

Agent révoqué,

Agent inapte provisoire,

Agent inapte définitif

Agent harcelé

Agent discriminé

Agent malade

Agent en Accident du Travail

Agent en procédure aux prud’hommes,  en Cours d’appel, en Cassation, au pénal, au TCI......

Agent en conflit avec la RATP et sa caisse (CCAS) ou ses représentants DUO, médecins de caisse......

 

 Le SAT-RATP

Est là pour t’accompagner, te soutenir face à la RATP.

Tu ne dois pas avoir peur de défendre tes droits

Notre structure syndicale te permettra si tu le souhaites:

De rencontrer dans le cadre de permanence un avocat.⚖️

 

Les agents doivent se rassembler et mettre sur la place publique les mauvais traitements infligés aux plus fragiles et aux fortes têtes..

👀

Souscrivez une protection juridique

🔈🔊🔉📢

 

 

SAT-RATP

19 Bd de Sébastopol 75001 Paris

tél: 01.42.33.60.48

mail: satratp@free.fr

Blog: http://autonome.over-blog.com

 

 

 

 

 

 téléchargez le tract ci dessous ⬇️


 

t

 

 

 

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La RATP une nouvelle fois condamnée pour refus du maintien du plein salaire en position maladie.

2 Décembre 2019, 22:28pm

La RATP une nouvelle fois condamnée pour refus du maintien du plein salaire en position maladie.

Paris le deux décembre 2019

 

 

LA RATP A L’OBLIGATION DE RENOUVELER LA PERIODE DE 365 JOURS A PLEIN SALAIRE VISEE A L’ARTICLE 80 DU STATUT DU PERSONNEL LORSQUE LE CONGE MALADIE A ETE INTEROMPU PAR LA REPRISE DU TRAVAIL D’AU MOINS 3 JOURS OU PAR UN CONGE OU UN REPOS D’AU MOINS 5 JOURS.

 

Selon les articles combinés du Statut du personnel (Art. 80) et du Règlement intérieur de la CCAS de la RATP (Art.49), les agents de la RATP en activité bénéficient, en cas de maladie ou d’accident non-professionnel, de congés à plein salaire pour une période maximale de 365 jours consécutifs, laquelle est renouvelée en cas d’une reprise d'activité d’au moins 3 jours entre deux arrêts de travail ou d’un congé ou encore d’un repos d'au moins 5 jours.

 

Il ressort sans ambiguïté aucune de l’article 49 du règlement intérieur de la CCAS que deux arrêts de travail séparés par une reprise d’activité d’au moins 3 jours ou par un congés ou repos d’au moins 5 jours  correspondent à deux indisponibilités distinctes et donc à l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation maximum de 365 jours consécutifs  à plein salaire en cas d’arrêt maladie ou d’accident non-professionnel.

 

Cependant, et contre toute attente, la CCAS de la RATP, et donc la RATP (la CCAS ne bénéficiant pas de l’autonomie juridique ; CA de Paris, 18e chambre B., 14 juin 2007, n° S 05/00581 ; ce que reconnait depuis la RATP elle-même : CA de Paris, Pôle 6, Ch.5., 18 février 2016, n° S 13/03970), ne croit pas devoir respecter ses propres textes, s’acharnant ainsi sur les plus vulnérables.

 

C’est en effet sans vérifier la durée de reprise d’activité ou de congé ou encore de repos entre les deux derniers arrêts de travail, que la CCAS de la RATP bascule, en toute illégalité, systématiquement l’agent en demi salaire sur le fondement erroné de l’article 83 du Statut du personnel (puisque cela ne peut valoir qu’à l’expiration des droits de l’agent au titre de l’article 80 dudit statut, ce qui ne peut donc être le cas lorsque celui-ci a repris le travail durant au moins 3 jours consécutifs ou pris entre les deux dernières périodes d’arrêt maladie un congé ou repos d’au moins 4 jours) dès lors qu’elle estime que celui-ci a cumulé 365 jours consécutifs de plein salaire en position d’arrêt maladie.

 

Et c’est exactement ce comportement que la Cour de cassation a sanctionné dans un arrêt récent (Cass. Civ.2, 4 avril 2019, n°18-13.629. Légifrance).

 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation constatant que le congé maladie de l’agent avait été interrompu par une période de congé paternité de 11 jours a cassé et annulé l’arrêt qui avait débouté à tort l’agent de son recours « dans la mesure où il n'avait pas repris le travail à cette date, il ne pouvait prétendre à l'issue du congé de paternité à la reprise d'une année à plein salaire, mais seulement à la continuité de son arrêt maladie ».

 

Qu’il s’ensuit que la CCAS de la RATP ne peut légalement vous basculer en demi-salaire sur le fondement de l’article 83 du statut du personnel si votre période de maladie a été interrompue par une reprise d’activité d’au moins 3 jours ou par un congé ou encore un repos d’au moins 5 jours consécutifs.

 

 

IL RESSORT DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE POUR FAIRE VALOIR A NOUVEAU VOS DROITS A UNE NOUVELLE PERIODE D’INDEMNISATION A PLEIN SALAIRE DE 365 JOURS CONSECUTIFS,

 

IL VOUS SUFFIT POUR CELA DE FAIRE PRECEDER VOTRE NOUVEAU ARRET MALADIE D’UNE PERIODE DE REPRISE D’ACTIVITE D’AU MOINS 3 JOURS OU D’UN CONGE (CA, PATERNITE…) OU ENCORE, D’UN REPOS D’AU MOINS 5 JOURS.

 

Ne vous laissez plus spolier de vos droits par la CCAS et donc la RATP !

  

 

 

Pour vous servir. RB.

 

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A la RATP la lutte contre la fraude n'est plus une priorité

30 Novembre 2019, 16:08pm

Publié par SAT-RATP

Catherine GUILLOUARD dans sa recherche effrénée de productivité, de performance économique ne reculera devant aucun sacrifice afin de préparer la RATP à sa mise en concurrence.  Après le grand chambardement à ING, après avoir supprimé le tableau B à de nombreux cadres, après avoir viré des cadres sup. c’est maintenant au tour de SCC...

La suite plus bas en version PDF

Cliquez sur le trombone

 

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La RATP confirme que l'agent inapte définitif à son emploi statutaire doit obligatoirement être réformé et percevoir une pension de retraite proportionnelle

26 Août 2019, 16:31pm

La RATP confirme que l'agent inapte définitif à son emploi statutaire doit obligatoirement être réformé et percevoir une pension de retraite proportionnelle

Depuis plusieurs années, la RATP ne cesse, de façon tout à fait illégale, de prononcer le licenciement des agents inaptes définitifs à leur emploi statutaire et qui n'ont pas été reclassé. Licenciement prononcé sur le fondement d'une interprétation totalement erroné de l'article 99 du Statut du personnel alors que les inaptes définitifs à leur emploi statutaire ne peuvent qu'être réformés selon la procédure prévue aux articles 43 et 50, c'est à dire après l'avis de la commission médicale à défaut la réforme et/ou le licenciement sont nuls et de nul effet.

 

Or, il est intéressant d'observer que  la direction de la RATP dans un courrier du 3 décembre 2009, répondant, à la demande du ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de la Mer, sur la réforme à un agent que "Monsieur P., à sa demande, et Monsieur S. ont fait l'objet d'une réforme, procédure statutaire sans équivalent en droit commun, qui consiste à mettre à la retraite anticipée l'agent qui est déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire et n'est pas reclassé, celui-ci percevant alors une pension proportionnelle à ses états de service."

 

Il se déduit donc, sans ambiguïté aucune, de la position prise par la RATP devant le Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de la Mer, qu'aucun agent déclaré inapte définitif à son emploi statutaire et qui n'a pas été reclassé ne peut être licencié !!!

C'est donc dans une parfaite mauvaise foi et de façon tout à fait illégale et scandaleuse (dès lors qu'il s'agit d'agent vulnérable) qu'aujourd'hui la présidente de la RATP, Catherine GUILLOUARD, ose, sans complexe et en totale violation du statut du personnel (art. 43 et 50), licencier les agents devenus inaptes définitifs à leur emploi statutaire et qui n'ont pas été reclassés ,sans le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle.

 

Ceux qui désire obtenir la copie du courrier de la RATP du 3 décembre 2009 (les textes n'ont pas changé) ne manqueront pas de se rapprocher de moi.

Paris le 26/08/2019

Votre serviteur, le secrétaire général du SATP-RATP, monsieur Réda BENRERBIA.

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Les recours contre la CCAS se feront au TGI et non plus au TASS ou au TCI

17 Février 2019, 11:03am

Les recours contre la CCAS se feront au TGI et non plus au TASS ou au TCI

Le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, pris pour l’application des articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, tels qu’ils résultent de l’article 12 de la loi de modernisation de la justice du 21e siècle, a été publié et est entré en application au 01 janvier 2019.

 

La réforme de la justice entraîne depuis le 01 janvier 2019 de grands changements pour nous aussi agents RATP en ce qui concerne les contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

Fini le TASS (tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, fini le TCI (Tribunal du Contentieux de l’Incapacité) ils seront fusionnés et intégrés dans un pôle social de Tribunaux de Grande Instance.

Le décret ajoute les articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 au code de l’organisation judiciaire, qui annoncent respectivement que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des cours d’appel spécialisés en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale sont fixés conformément à un tableau annexé au code, à savoir le tableau VIII-III que nous vous communiquons en pièces jointes.

Les Tribunaux de Grande Instance spécialisés seront donc compétents pour traiter du contentieux général de la sécurité sociale (CSS Code de la Sécurité Sociale, art. L. 142-1, nv.), du contentieux technique (CSS, art. L. 142-2, nv.) – à l’exclusion de la tarification des accidents du travail – et d’une partie du contentieux de l’admission à l’aide sociale (visée aux COJ Code de l’Organisation Judiciaire art. L. 211-16, 3°, CASF (Code de l’Action Sociale et des Familles), art. L. 134-3 et CSS, art. L. 142-3, L. 861-5 et L. 863-3), ainsi que des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail (devenu L. 4163-17).

 Les trois premiers contentieux sont attribués au « juge judiciaire » par l’article L. 142-8, créé, du code de la sécurité sociale. 

Le nouvel article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, lui, confie les quatre à « des tribunaux de grande instance spécialement désignés ».

Seules des Cours d’Appel  (v. COJ, art. L. 311-15) connaîtront des décisions rendues en matière de contentieux général de la sécurité sociale et de l’aide sociale relevant du juge judiciaire, ainsi que du contentieux technique, puisque la CNITAAT (Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail) disparaîtra en tant que juridiction d’appel de ce contentieux – qui se trouvera donc réparti entre les cours d’appel spécialisées.

Suppression de 115 Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale TASS;

Suppression de   26 Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité  TCI;

Création d’un pôle social de Tribunaux de Grande Instance.

 

Le SAT’informe.

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Ci dessous la liste des tribunaux

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L'obligation de reclassement pesant sur la RATP préalable à toute réforme

31 Décembre 2018, 11:58am

Publié par SAT-RATP

L'obligation de reclassement pesant sur la RATP préalable à toute réforme

 

L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT PESANT SUR LA RATP

PRÉALABLE A TOUTE REFORME

 

Avant toute chose, il n’est pas inutile que je rappelle que la réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut du personnel (dite réforme administrative) que tente illégalement de pérenniser l’entreprise avec la complicité des syndicats traites (CGT, UNSA, SUD, CFDT, FO, CFE-CGC) en guise de nouveau mode de rupture du contrat de travail des agents embauchés sous statut -- est nulle et de nul effet.

 

L’agent déclaré inapte définitif à son seul emploi statutaire ne saurait être légalement réformé au sens des articles 43 et 50 du Titre IV relatif à la « cessation des fonctions » du  statut du personnel de la RATP, puisque seule la réforme médicale est autorisée par ces textes.

 

Dès lors, aucune rupture du contrat de travail d’un agent déclaré inapte définitif à son emploi statutaire ne peut être prononcée sans que la commission médicale n’ait préalablement statué à la fois, sur son inaptitude définitive à tout emploi à la RATP et sur sa réforme. A défaut, celle-ci est nulle et l’agent peut exiger sa réintégration avec tous les effets de droit (rappel de salaires, ancienneté, congés, avancement etc.).

 

Et pour tous ceux d’entre vous qui seraient convoqués à un entretien préalable en raison d’une soi-disant impossibilité de reclassement alors même que la commission médicale ne se serait pas réunie pour statuer sur vos capacités résiduelles à occuper un autre emploi à la RATP, il convient -- si bien sûr vous souhaitez percevoir une pension de retraite proportionnelle à la suite de votre réforme -- de solliciter dès la réception de la convocation audit entretien préalable, votre défèrement à la commission médicale afin qu’elle statue à la fois, sur votre inaptitude à tout emploi à la RATP et sur votre réforme. Pour plus de précaution, je vous conseille -- si vous entendez être réforme dans les règles -- de solliciter votre défèrement sans même attendre ladite convocation.

 

Intéressons-nous maintenant à l’obligation de reclassement pesant sur la RATP préalable obligatoire à toute réforme médicale (la réforme administrative ou réforme pour impossibilité de reclassement étant prohibé par le statut du personnel.

 

Et il est d’autant plus indispensable de maîtriser la question dès lors que nous constatons depuis plusieurs années que pour mener à bien sa politique de représailles à l’encontre des victimes de harcèlements (quasi toutes finissent par voir leur contrat de travail rompu par le biais d’une réforme pour impossibilité de reclassement, laquelle est, je viens de vous le rappeler, inexistante au statut) la RATP s’exonère systématiquement  -- dans la plus grande indifférence des syndicats sauf du SAT -- de son obligation de recherche effective, sérieuse et loyale de reclassement et ce alors même qu’il s’agit là d’un principe général du droit du salarié au reclassement.

 

Nous constatons en effet que la RATP exclue d’office toute possibilité de reclassement pour les victimes de harcèlements déclarées inaptes définitifs à leur emploi statutaire ou encore, pour les agents qu’elle juge indésirables en raison de leurs nombres d’arrêt maladie qu’elle estime trop important et ce quand bien même, l’inaptitude fait suite à un accident du travail ; n’hésitant pas par l’occasion à passer outre les préconisations du médecin du travail. Autant dire que la violation de l'obligation de reclassement se double ici d’une véritable discrimination à l’état de santé !!

 

Il est constant que la RATP s’acharne sur les plus vulnérables tandis que les harceleurs sont promus ! Que font la présidente, madame GUILLOUARD, et son directeur général adjoint, directeur du département GIS (le département RH de l’entreprise), monsieur AGHULON ?

 

Ceci étant précisé, voyons maintenant l’étendu  de cette obligation de reclassement.

 

Tout d’abord, la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que l’obligation impérative de reclassement est exigée « quelle que soit la position adoptée par le salarié » (Cass. Soc. 13 décembre 2015, n°14-11.858 ; Cass. Soc. 18 septembre 2013, n°12-17.200 ; Cass. Soc. 16 septembre 2009, n°08-42.212 ;  Cass. Soc. 10 mars 2004, n°03-42.744) ; Et même si le salarié déclare, avant toute proposition de reclassement, qu’il n’acceptera aucune offre (Cass. Soc. 12 janvier 2011, n°09-70.634).

 

Dans tous les cas, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié déclaré inapte, quels que soient les obstacles qui rendent a priori tout reclassement illusoire et donc, le fait que le médecin du travail ait déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient  (Cass. Soc. 18 septembre 2013, n°12-17.200 ; Cass. Soc. 21 novembre 2012, n°11-18.293 ; Cass. Soc. 21 mars 2012, n°10-15.454 ; Cass. Soc. 17 février 2010, n°08-44.298 ; Cass. Soc. 31 mai 2007, n°06-41055 ; Cass. Soc. 7 juillet 2004, n°02-43.141 ; Cass. Soc. 10 mars 2004, n°03-42744), cela valant également pour les entreprises à statut (Cass. Soc. 26 juin 2013, n°12-17.902. M. X c/ SNCF ; Cass. Soc. 9 juillet 2003, n°01-42.934. M. X c/ SNCF).

 

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé à la RATP qu’au visa de l’article 99 su statut du personnel, elle avait l’obligation, avant toute réforme, d’inviter le salarié à présenter une demande de reclassement qu’à défaut, la réforme n’est pas régulière (Cass. Soc, 16 septembre 2015, n°14-14.530). Par suite, dès lors que l’agent embauché sous statut ne peut être réformé que selon les conditions exigées par les articles 43 et 50 du Titre IV « cessation des fonctions » du statut du personnel, aucune rupture de son contrat de travail ne peut être légalement prononcée si préalablement la commission médicale n’a pas statué sur son inaptitude définitive à tout emploi à la RATP et sur sa réforme.

 

La recherche de reclassement du salarié inapte ne constitue pas une simple faculté octroyée à l’employeur. Peu importe la reprise du paiement des salaires par l’employeur, il a l’obligation de procéder à une recherche effective sérieuse et loyale d’un poste de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient (Cass. Soc. 3 mai 2006, n°04-40.721). 

 

Chacun doit savoir que le Groupe RATP comporte pas moins de 83 filiales que dès lors, il appartient à l’entreprise de justifier -- si bien sûr elle entend se prévaloir d’une recherche sérieuse et loyale d’un reclassement -- des raisons pour lesquelles elle réduit systématiquement son champ de recherche au périmètre au mieux à 7, 8 filiales dont nous avons pu observer dans certains dossiers que certaines d’entre elles avaient réussi la prouesse de répondre négativement avant même avoir été consultée par la Régie ! Mais bien sûr, la RATP procéderait à une recherche de reclassement sérieuse et loyale (les preuves sont à la disposition de tout agent qui nous en ferait la demande) !!

 

A ce sujet, la Cour de cassation a jugé que « L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la recherche devant alors s'apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupeEt attendu qu'après avoir relevé que l'employeur, qui n'avait pas reçu lors du licenciement l'ensemble des réponses des sociétés interrogées par ses soins, ne démontrait pas en quoi le panel de soixante-quatre entreprises nationales qu'elle avait choisi d'interroger constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement alors qu'il s'agissait d'un groupe comportant cent quarante-six sites sur le territoire français et de nombreuses filiales à l'étranger» (Cass. Soc. 21 novembre 2012, n°11-18.293)

 

Ainsi si la RATP entend se prévaloir d'un recherche sérieuse et loyal d'un reclassement, elle doit prouver qu’elle a reçu une réponse négative de toutes les entreprises du groupe et qu’un travail à domicile (ou télétravail) n’est pas compatible avec les fonctions occupées par le salarié (en ce sens : Cass. Soc., 23 septembre 2014, n°13-12.663) ou encore qu’aucune permutation de salariés n’était possible.

 

En vu de ce reclassement, je préciserai que le poste proposé doit être le plus précis possible, notamment au regard des préconisations du médecin du travail. La proposition doit indiquer les éléments essentiels qui le caractérise tels que la qualification du poste ou le contenu de la mission, les horaires de travail, la rémunération, le lieu de travail.

 

L’employeur ne peut pas se contenter d’adresser [aux sociétés du groupe] un courriel ou circulaire ne comportant aucune indication relative notamment à l’ancienneté, au niveau et à la compétence du salarié. Les juges considèrent qu’une telle et unique démarche ne permet pas à l’employeur de justifier qu’il a effectué une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement (Cass. Soc. 7 mars 2012, n°10-18.118 ; Cass. Soc. 21 nov. 2012, n°11-23.629 ; Cass. Soc. 23 sept. 2014, n°12-28.599).

 

Je soulignerai encore que les dispositions protectrices édictées par les articles L.1226-2 (relatif à une inaptitude faisant suite à une maladie ou un accident non professionnel) et L.1226-10 (relatif à une inaptitude faisant suite à un accident du travail ou maladie professionnelle) du code du travail sont d’ordre public et que le salarié ne saurait renoncer à s'en prévaloir (Cass. Soc. 12 février 2002, n°99-41698).

 

Partant, ces protections trouvent à s’appliquer à la RATP et à fortiori dès lors qu’en cas de conflit de normes, c’est toujours la norme la plus favorable qui trouve à s’appliquer au salarié (Cass. soc. 17 juillet 1996, n°95-41313 ; Cass. Soc. 17 juillet 1996, n°95-41745 ; Cass. Civ.2e, 11 février 2016, n°15-10284) il s’agit du principe de faveur, principe fondamental en droit du travail que la RATP ne saurait utilement ignorer. Dès lors, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement (Cass. Soc. 6 janvier 2010, n°08-44.177)

 

D’autre part, je préciserai que dans sa recherche d’un reclassement, il est interdit à l’employeur de proposer n’importe quelle reconversion à un salarié déclaré inapte. Sinon, il serait trop facile de passer outre les dispositions protectrices édictées par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail qui, je le rappelle, sont d’ordre public. Ainsi, il a été jugé que ne satisfaisait pas à son obligation l’employeur qui propose un poste inapproprié aux capacités du salarié, supposant une formation initiale que l’intéressé n’a manifestement pas (ou qui s’avère à l’épreuve inaccessible pour lui). L’employeur ne peut donc pas se séparer du salarié qui éprouve des difficultés dans son nouvel emploi en lui reprochant son “insuffisance professionnelle” (Cass. Soc. 7 mars 2012, n°11-11.311).

 

Enfin, l'employeur ne peut prononcer le licenciement (ou ici la réforme) d'un salarié inapte que s'il justifie de l'impossibilité de reclassement, Il doit en outre notifier par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement (Cass. Soc. 28 mai 2014, n°13-10.512).

Etant rappelé que la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement pèse sur l’employeur (Cass. Soc. 23 septembre 2014, n°12-18.912 ; Cass. Soc. 17 février 2010, n°08-43.725 ; Cass. Soc. 6 janvier 2010, n° 08-44.177 ; Cass. Soc. 7 juillet 2004 n°02-47.686).

 

Et dans cette recherche, en application de l’article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail peut constituer une modalité d’exercice du contrat de travail et donc, être envisagé comme solution de reclassement (Cass. Soc., 23 sept. 2014, n°13-12.663). Partant, aux concernés d’en faire la demande au médecin du travail afin que cela soit inscrit sur l’avis d’inaptitude lequel fera obligation à la RATP.

 

Concernant cette possibilité de reclassement par le biais d’un travail à domicile, l’inspectrice du Travail (s’agissant du cas d’un agent de SEC) n’a pas manqué de rappelé à la RATP dans son courrier du 7 juillet 2011 (qui est disposition de tout agent qui nous en ferait la demande) cette solution : « Toutefois, est évoqué la possibilité de postes au sein du groupe, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 décembre 2010, n° 09-41.627). Le télétravail est également proposé. J’ai rappelé que dès lors que l’avis du médecin du travail n’est pas contesté, celui-ci s’impose à l’employeur dans ses conclusions. Cette obligation de reclassement est extrêmement exigeante puisqu’elle pèse même en présence d’un avis d’inaptitude à tout poste (Cass. Soc. 10 mars 2004, n° 03-42.744) et s’impose indépendamment de l’avis du salarié sur le principe même de son reclassement ou la proposition formulée ».

Les juges de la haute Cour considère en effet que dès lors que le télétravail figure, de manière explicite, au rang des propositions faites par le médecin du travail, l’employeur est tenu de prendre ladite proposition en considération. Et il doit faire son possible pour la rendre effective. S’il persiste à ignorer ces prescriptions médicales et s’il préfère chercher d’autres solutions de retour à l’emploi pour le salarié, il encourt une condamnation pour non-respect de son obligation de reclassement (Cass. Soc. 15 janvier 2014, n° 11-28898).

 

Par suite, dès lors que le médecin du travail aura préconisé un reclassement en télétravail, il sera plus que difficile à la RATP de justifier qu’elle serait dans l’impossibilité de reclasser, au sein de l’entreprise ou de l’une de ses 83 filiales, le salarié déclaré inapte définitif !

 

Par ailleurs, selon l’article L. 5211-1 du code du travail « Le reclassement des travailleurs handicapés comporte : 1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un ré-entraînement à l'effort, 2° L'orientation, 3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un ré-entraînement scolaire, 4° Le placement ». Il résulte de ce texte que c’est bien à l’entreprise de s’organiser pour intégrer le handicap et à cette fin, elle doit, au besoin former, le salarié en vu de lui permettre d’acquérir les capacités requises pour le poste disponible.

 

Partant, j’inviterai chacun d’entre vous dont l’état de santé s’est fortement dégradé  -- je pense notamment aux victimes de harcèlements -- en raison d’une maladie ou d’un accident (professionnel ou non) à faire reconnaître leur handicap auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (il y a une par département) afin de pouvoir bénéficier de la même protection, sachant que vous devez obligatoirement en informer votre hiérarchie si vous voulez que cette reconnaissance soit opposable à la RATP et donc, le mieux c’est de lui adresser la décision par lettre recommandée avec AR.

 

Sur les modalités de l’obligation de reclassement je préciserai qu’elles sont aujourd’hui identiques que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, notamment :

 

  1. Les représentants du personnel au Comité Social et Economique (autrefois les délégués du personnel) doivent être consultés :

 

    • avant la proposition d'un poste de reclassement au salarié déclaré inapte (L.1226-2 et L. 1226-10) (Cass. Soc. 28 octobre 2009, n°08-42804 ; Cass. Soc. 21 septembre 2011, no10-30129 ; Cass. Soc. 19 juin 1990, n°87-41.499) 

 

    • et en cas d’impossibilité de reclassement, avant que l’employeur n’informe le salarié, par écrit, des motifs qui s’opposent à son reclassement. (Cass. Soc. 23 janvier 2013, n°11-24517 ; Cass. Soc. 13 février 2013, n°11-28565),

 

    • y compris lorsque l’employeur invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié (Cass. Soc. 11 juin 2008, n°06-45537),

 

    • Et avant que la procédure de licenciement (ici de réforme) ne soit engagée (Cass. Soc. 23 sept. 2009, n°08-41.685 ; Cass. Soc. 8 avril 2009, n°07-44.307 ; Cass. Soc. 15 oct. 2002, n°99-44.623 ; Cass. Soc. 22 mars 2000, n°98-41.166).

 

A toutes fins, sachez qu’il est de jurisprudence constante que la consultation des délégués du personnel (maintenant des représentants au CSE) ne peut pas être remplacée par la consultation d’une commission spéciale mise en place par accord d'entreprise (Cass. Soc. 17 décembre 1997, n°95-44.026).

 

Par suite et par transposition de cette dernière jurisprudence, la RATP ne saurait remplacer la consultation des représentants du personnel au CSE, par une consultation de la commission médicale de réforme prévue aux articles 50, 94 et 98 du Statut du Personnel.

 

La RATP ne saurait davantage s’exonérer de l’obligation de recherche d’un reclassement mise à sa charge par les dispositions “d’ordre public“ de l’article L.1226-10 du code du travail. Sachant que les dispositions statutaires ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail que lorsqu'elles sont plus favorables aux salariés (Cass. Soc. 17 décembre 1997, n°95-40.816 ; Cass. Soc. 19 juin 1991, n°87-44.092).

 

  1. lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement (L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail) ;

 

  1. l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (L. 1226-2-1 et L. 1226-12) et donc, elle ne peut l’être que si les recherches de reclassement sont compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise (Cass. Soc. 4 novembre 2015, n° 14-11.879)

 

Enfin, le licenciement (ou ici la réforme) pour inaptitude médicale n’est fondé que si l’employeur a effectué des recherches de reclassement actives, personnalisées et loyales, en collaboration avec le médecin du travail, mais qui sont restées vaines.

 

Il a été jugé qu’il n’y a aucune contradiction à exiger de l’employeur qu’il assure le reclassement du salarié déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, et en l’absence de toute indication du médecin du travail sur l’aménagement d’un autre emploi approprié aux capacités du salarié : «Attendu, ensuite, que la question ne présente pas de caractère sérieux dès lors que si l'interprétation jurisprudentielle de l'article L.1226-2 du code du travail ne dispense pas l'employeur, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, de son obligation de reclassement, elle ne l'empêche pas de procéder au licenciement du salarié lorsqu'il justifie, le cas échéant après avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié » (Cass. Soc. 13 janv. 2016, n°15-20.822).

 

Enfin, je préciserai qu’au visa de l’article 99 du statut du personnel pèse sur l’employeur une obligatoire impérative de reclassement même en l’absence de poste vacant notamment vis-à-vis des agents bénéficiaires d’une rente servie à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu au service de la RATP.

 

Pour conclure, dès lors que l’obligation de recherche d’un poste reclassement est d’ordre public et que le statut du personnel n’offre la possibilité de rompre le contrat de travail des agents inaptes que dans le seul cas d’une inaptitude définitive à tout emploi à la RATP reconnue par la commission médicale (art. 43 et 50 dudit statut), la RATP et ses dirigeants (en particulier madame Guillouard et monsieur Aghulon) ne sauraient légalement d’une part, s’exonérer d’une recherche effective, sérieuse et loyale d’un reclassement, quand bien le salarié aurait fait valoir qu’il ne souhaite pas être reclassé et d’autre part, prononcer une décision de réforme pour inaptitude à l’emploi statutaire et impossibilité de reclassement.

 

En tout état de cause, pèse bien sur la RATP une réelle obligation de reclassement des agents déclarés seulement inaptes définitifs à leur emploi statutaire qu’elle ne peut licencier pour ce seul motif !

 

Faites valoir vos droits !

 

Pour vous servir. RB.

 

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Réforme administrative, réforme nulle ou licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

27 Décembre 2018, 13:07pm

Publié par SAT-RATP

Réforme administrative, réforme nulle ou licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

 

LA REFORME POUR IMPOSSIBILITÉ DE RECLASSEMENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 99 DU STATUT (DITE REFORME ADMINISTRATIVE) REFORME NULLE OU LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE ?

 

Au regard des questions qui me sont régulièrement posées sur la réforme dite administrative ou autrement appelé réforme pour impossibilité de reclassement, il m’est apparu utile et nécessaire de réexpliquer les fondamentaux de la réforme d’une part, et la véritable qualification juridique d’une telle réforme d’autre part.

 

Comme je n’ai eu de cesse de vous en informer dans mes différents éditos sur la réforme -- les autres syndicats se refusant à vous expliquer vos droits en la matière -- la réforme prononcée au seul motif de l’inaptitude définitive de l’agent à son emploi statutaire suivi d’une impossibilité de reclassement, n’est autre qu’un licenciement prononcé en violation des règles impératives édictées par le Tite IV « cessation des fonctions » du Statut du personnel de la RATP, dès lors que l’agent réformé pour un tel motif ne bénéficie pas à la suite d’une pension de réforme mais perçoit uniquement l’allocation chômage (aide au retour à l’emploi) ou en d’autres termes, il se retrouve privé du bénéfice de la pension de retraite proportionnelle à laquelle il aurait pu prétendre si sa réforme avait été prononcée dans les conditions impliquées par les articles 43 et 50 du Titre IV du Statut du personnel de la RATP c'est-à-dire, si celle-ci était intervenue  « sur avis de la commission médicale » et donc, après que cette dernière se soit  prononcée obligatoirement sur son  inaptitude définitive à tout emploi à la RATP et sur sa réforme.

 

Raison pour laquelle seule la réforme médicale est légalement possible à la RATP !!! 

 

Il est interdit à la RATP de prononcer la réforme d’un agent autrement qu’en raison de son inaptitude définitive à tout emploi à la RATP médicalement constatée par la commission médicale prévue à l’article 94 du statut du personnel.

Vous devez bien comprendre dans cette affaire ce qu’il se joue ici depuis plusieurs années la RATP a institué dans la plus parfaite illégalité un  nouveau mode de rupture du contrat de travail des agents embauchés sous statut du personnel.

 

En effet, la commission mixte paritaire (constitué de représentants du gouvernement, de la RATP et des organisations syndicales représentatives) a entendu en élaborant le statut du personnel -- institué par la loi n°48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne et donc à valeur réglementaire -- interdire à la RATP de procéder au licenciement pour motif personnel des agents embauchés sous statut et pour ce faire, elle a définit au Titre IV du statut  du personnel « cessation des fonctions » les seules conditions dans lesquelles il pouvait être mis fin au contrat de travail des agents de la RATP.

 

Selon la liste exhaustive dressée à l’article 43 du Titre IV du statut du personnel « La cessation des fonctions résulte, en dehors du décès : de la démission, du licenciement, de la révocation, de la réforme ou de l’admission à la retraite. Intervenant dans les conditions ci-après, elle entraîne radiation des contrôles et perte de la qualité d’agent de la Régie. »

 

Par suite, la RATP et ses dirigeant ne peuvent légalement -- et les syndicats traites laisser faire -- prononcer la réforme des agents au seul visa de l’article 99 du statut comme ils le font depuis plusieurs années dans la plus grande indifférence des syndicats sauf, bien sûr du SAT.

 

Il est important que vous compreniez bien d’une part, que l’article 99 relève exclusivement du Titre VI du statut du personnel lequel est strictement consacré à la « situation des agents en position de maladie, maternité, accidents du travail, inaptitude à l’emploi statutaire » ainsi les dispositions de cet article ne peuvent en aucune façon régler les conditions de « cessation des fonctions » des agents qui sont fixées par le Titre IV dudit statut et le titre VI. Ou en d’autres termes, les dispositions de l’article 99 ne peuvent régler les conditions de rupture de contrat de travail de l’agent inapte définitif à son emploi statutaire (quand bien même il serait impossible de le reclasser ce qui reste toutefois à démontrer dans un groupe comme la RATP comportant près de 83 filiales  -- je ferai prochainement un édito spécial sur l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur --) 

 

Et que d’autre part, que la caisse de retraite du personnel de la RATP ne pourra liquider aucune pension de retraite proportionnelle (ou dite pension de réforme) sans que l’agent n’ait été déféré, préalablement à sa réforme, à la commission médicale afin que celle-ci se prononce sur son inaptitude définitive à tout emploi à la RATP et sur sa réforme, ce qu’impose les dispositions de l’article 18 du règlement des retraites des personnels de la RATP : « L’agent dont la réforme est prononcée dans les conditions prévues à l’article 50 du statut du personnel est admis d’office à la retraite ».

 

A défaut, l’agent se retrouve purement et simplement licencié sans le bénéfice d’une pension de réforme !

 

Partant, faites respecter le Statut !  

 

Défendez vos droits et/ou faites vous assister par le SAT, seul syndicat à s’intéresser à vos droits et à vous en informer !

 

Enfin pour conclure sur la question de savoir si la rupture du contrat de travail par voie de réforme administrative (ou réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut) est nulle ou relève d’un licenciement sans cause réelle est sérieuse, au vu de ce qui précède, je crois avoir clairement expliqué que celle-ci est nulle et par l’occasion, je rappellerai une décision de la Cour de cassation sur le sujet :

 

Il a en effet été jugé « qu'aux termes de l'article 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne automatiquement la réforme de l'agent concerné; que, selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap et que tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme A…, n'avait pas été déférée à la commission médicale, en a exactement déduit que la mise en réforme de cet agent devait être déclarée nulle et que celui-ci devait être réintégré » (CASS. Soc. 15 mars 2006, n° B 04-43.349. RATP c/ Mme A….).

 

L’arrêt étant à la disposition de tout agent qui nous en ferait la demande !

 

RB.

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Elections piège à con (acte V, scène V)

26 Novembre 2018, 19:54pm

Publié par SAT-RATP

Elections piège à con (acte V, scène V)

ELECTIONS PIEGE A CON

(ACTE V, SCENE V)

 

QUAND MANAGEMENT RIME AVEC HARCELEMENTS ET DISCRIMINATIONS OU LES PRATIQUES HONTEUSES DE LA RATP CAUTIONNEES PAR LES TRAITRES (CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO, CFE-CGC)

 

Inutile de vous dire que depuis le temps que durent les politiques de harcèlements et de discriminations au sein de l’entreprise, il n’est pas exagéré de dire que la RATP, à l’appui du silence de ses partenaires sociaux « serpillères »,  a institutionnalisé les pratiques de harcèlements et de discriminations comme mode « normal » de management.

 

A l’heure du choix de vote aux élections professionnelles, il est intéressant que vous vous posiez la question de savoir pourquoi la CGT, CFDT, UNSA, SUD, CFE-CGC ou encore FO, ne s’indignent pas et ne combattent pas avec sérieux le maintien et la promotion des harceleurs et autres agresseurs ?

 

Les dirigeants de ces Centrales syndicales seraient-ils trop occupés à ne pas froisser la direction de l’entreprise en contrepartie d’un déroulement de carrière favorable ?

 

En effet, il est singulier de voir qu’en dépit des nombreuses condamnations tant de la RATP (pour harcèlement moral, discrimination syndicale et violation de son obligation de sécurité) que de certains agents (pour harcèlement moral, violences volontaires ou encore agressions sexuelles TGI de Paris ), cela ne pose aucun problème aux dirigeants de la RATP -- ni à ceux des syndicats « serpillères » -- de maintenir en fonction les auteurs de ces actes infâmes, pire encore de leur accorder une promotion à la suite des condamnations tandis que leurs victimes sont quasi systématiquement licenciées , promouvant ainsi la poursuite inexorable et impitoyable de telles pratiques au sein de l’entreprise publique.

Si nous avons pu voir lors de nos derniers éditos (élections « piège à con ») que le statut du personnel, les salaires, les congés ou encore l’emploi, n’étaient pas le souci de la CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO ni de la CFE-CGC, vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que vos conditions de travail ne les concernent pas davantage.

 

Sans quoi ces Centrales syndicales n’auraient pas manqué de réclamer de la RATP qu’elle remplisse son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlements en procédant, comme il se doit en pareil cas, à la révocation des auteurs de ces actes infâmes, seule mesure de prévention et de protection digne de ce nom.

 

Ce que la CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO et la CFE-CGC se sont bien gardées de réclamer !!

 

S’il est abject de la part de la RATP de prôner haut et fort ses valeurs citoyennes et dans le même temps maintenir en fonction avec le bénéfice de promotions les harceleurs -- laissant croire ainsi à ces derniers qu’ils bénéficient d’une parfaite impunité au sein de l’entreprise, encourageant de fait la poursuite de tels actes ignominieux -- il l’est tout autant de la part de ces organisations syndicales serpillères qui ont normalement pour mission la défense des intérêts des salariés et à fortiori, ceux de leurs adhérents qui payent fort cher, par ailleurs leur cotisation !

 

Sans vous dresser ici une liste exhaustive des condamnations (les décisions sont à la disposition de tout agent qui nous en ferait la demande) qui n’ont suscitées aucune réaction de la part de la RATP et ses partenaires serpillères, il est toutefois intéressant d’évoquer certains cas emblématiques notamment la condamnation, par la Cour d’appel de Paris, de la RATP le 2 mai dernier pour discrimination et harcèlement moral liés à la dénonciation d’une situation de harcèlement sexuel remontant à 2013.

 

Dans cette affaire relayée par l’AVFT (Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail)  Mme S. machiniste receveuse avait dénoncé à sa direction le harcèlement sexuel dont elle estimait faire l’objet de la part de son supérieur hiérarchique (feuilliste). Suite à une réunion organisée avec la RH, Mme. S. s’était vue expliquer par cette dernière qu’elle ne pouvait prendre de sanction contre le feuilliste, car ils ne courent pas les rues. En lieu et place, la RH lui proposait  une mutation pour, bien sûr, « la protéger » -- c’est donc la victime qui doit partir et le harceleur est maintenu à son poste --

 

Si la Cour d’appel a considéré comme insuffisant le faisceau d’indices présenté par Mme S. pour laisser présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, elle a estimé en revanche, que « ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer une discrimination fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement sexuel» et donne dans sa décision d’ailleurs en détail les actes discriminatoires de la RATP à l’encontre de Mme S. (propositions de mutation, entretiens individuels, tentative de licenciement, reclassement) : « cette décision [de changement d’affectation de Mme S] et ses préalables caractérisent une mesure discriminatoire en lien avec la dénonciation des faits de harcèlement sexuel par la salariée ». Pour reconnaître le harcèlement moral comme établi, la Cour d’appel retient le dénigrement de Mme S. par ses collègues, et les tentatives de mutations géographiques répétées de l’employeur. Cet arrêt illustre l’intérêt du droit du travail et de la procédure sociale pour les victimes de harcèlement sexuel au travail. Elles peuvent en effet obtenir réparation des manquements de l’employeur en matière de prévention, de réaction, d’obligation de non-discrimination, même si le faisceau d’indices sur le harcèlement sexuel lui-même est jugé trop faible.  L’AVFT note, à juste titre, dans son article le «  grand écart réalisé par la RATP qui, d’une part, communique sur la prévention du harcèlement sexuel dont ses usagères peuvent être victimes et d’autre part, peut discriminer ses propres agentes victimes des mêmes agissements » !!

 

Pour notre part, nous rappelons de nouveau à la RATP et aux syndicats serpillères (CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO, CFE-CGC) qu’ils ne peuvent se contenter, comme ils le font, de déclaration d’intention, la prévention en matière de harcèlements exige le licenciement des harceleurs et non leur promotion !!

 

Ainsi, contrairement à la CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO et la CFE-CGC, nous réclamons le licenciement de tous les harceleurs et profitons de l’occasion pour rendre hommage au courage de notre collègue et la féliciter pour sa victoire d’une part, et vous dire de ne rien lâcher de faire valoir vos droits et d’exiger réparation au besoin à l’aide du SAT qui vous assure de son soutien et de son aide d’autre part.

 

Trop longtemps que dure les pratiques de harcèlements au sein de la RATP cautionnées par tous les PDG -- et directions de l’entreprise -- successifs depuis quasi deux décennies. Leur déni est inacceptable !

 

Faut-il leur rappeler qu’en 2018 d’autres agents ont fait condamner la RATP pour harcèlement moral tel que notamment l’agent de SEC, Eric ADRASSE, par ailleurs cadre. Qu’en 2017, un autre agent de SEC, Thierry Gary, obtenait aussi la condamnation de l’entreprise et bien avant eux, les agents de SEC Mohamed Soudani, William Voisin, Ali Thiam, Mohamed Bounéniamine et Christophe Prouvé.

 

 

 

Faut-il leur rappeler encore que confronté au refus sa direction de revoir son mode de management infâme,  l’agent Christophe Prouvé -- qui continuait de subir un harcèlement après la première condamnation et donc contraint de retourner en justice -- a obtenu une seconde condamnation de la RATP, ce qui témoigne, qu’existe bel et bien au sein de l’entreprise un harcèlement institutionnalisé.

 

A tel enseigne, que toutes les victimes font l’objet quasi systématiquement d’un licenciement à la suite (dans le silence assourdissant des syndicats serpillères) tandis que bien sûr, leurs agresseurs bénéficient de promotion et ce quand bien même il y a condamnation pénale (dans l’affaire Voisin le harceleur, son supérieur hiérarchique a bénéficié d’une augmentation de salaire à la suite).

 

Pour la petite histoire, expliquons que l’agent Prouvé était membre actif de la CGT, ce qui n’empêchera pas cette dernière de le laisser tomber, il est aujourd’hui seul en justice pour obtenir la nullité de sa réforme et sa réintégration.

 

Faut-il enfin leur rappeler les dispositions statutaires (art. 154) prévoient le licenciement des harceleurs en cas de condamnation. En ne veillant pas à ce que l’employeur se conforme à son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral les directions de l’entreprise cautionnent immanquablement de telle pratique.

 

Le message adressé ainsi à l’ensemble des personnels, couplé avec le licenciement des victimes, n’est assurément pas de nature à tendre à l’amélioration des situations existantes, ni à combattre les agissements de harcèlements, bien au contraire, il  pérennise un climat social dégradé voire, instaure un véritable climat de terreur (les victimes n’osant plus se plaindre de peur de perdre leur emploi) incompatible avec le bien-être au travail dont les directions et RH prétendent se soucier !

 

Précisons -- puisque il semble que beaucoup l’ait oublié -- que les fonctions RH confèrent à ces derniers des obligations, dont celle (de par leur qualité d’expert en matière d'évaluation et de management des hommes et des équipes) de veiller au climat social et aux conditions de travail « optimales » pour les agents.  Qu’ainsi, il leur appartient de mettre en œuvre, dans le cadre de la politique RH, des politiques humaines et sociales dignes de ce nom (n’oubliez pas de dénoncer les faits de harcèlement y compris à votre RH, sa responsabilité se trouvera ainsi engagée).

 

 

 

Vous l’aurez tous bien compris vos conditions de travail ne seront pas plus défendues par ses syndicats serpillères que ne l’ont été vos droits aux congés annuels, vos salaires en position maladie, votre emploi ou tout simplement le statut du personnel.

 

Ils ne sont intéressés que par leur carrière, dès lors ils n'ont qu'un seul objectif ne pas contrarier l’entreprise sur les sujets délicats. Honte à eux et honte à la RATP pour ses comportements incompatibles avec la dignité humaine.

 

VOTEZ POUR CEUX QUI VOUS DEFENDENT VRAIMENT

 

VOTEZ SAT

 

 

                   

 

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ELECTIONS PIEGE A CON (acte IV, scène IV)

21 Novembre 2018, 15:18pm

Publié par SAT-RATP

ELECTIONS PIEGE A CON (acte IV, scène IV)

ÉLECTIONS PIÈGE A CON

(ACTE IV, SCENE IV)

 

LES TRAITES ET LA MENTEUSE

 

QUAND LES TRAITES (CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO, CFE-CGC) CAUTIONNENT LES DÉRIVES EN JUSTICE DE LA MENTEUSE (CCAS-RATP) ET S’ABSTIENNENT DE FAIRE RESPECTER LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CAISSE LORS DES COMMISSIONS DE RECOURS AMIABLE ET DES SÉANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE.

 

AU DÉTRIMENT DONC DES AGENTS QU’ILS PRÉTENDENT DÉFENDRE ET AUPRÈS DESQUELS ILS ONT L’OUTRECUIDANCE DE SOLLICITER LEUR VOTE.

 

A tous ces syndicats et à leurs représentants qui prétendent défendre vos intérêts devant la CCAS, posez-leur la question de savoir pourquoi il vous aura fallu attendre l’information du SAT pour connaître vos droits en matière de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail.

 

Combien d’entre vous se sont vus, et se voient encore, refuser, par la CCAS de la RATP, la prise en charge de leur accident au titre de la législation sur les risques professionnels et entendu la caisse invoquer en justice que celui-ci ne remplissait pas les conditions exigées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale alors même qu’elle n’est pas sans ignorer et les traites aussi (CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO, CFE-CGC) que ce texte est inapplicable aux agents de la RATP comme ne manque pas de le juger, de façon constante, la Cour de cassation.

 

En effet, la haute cour de justice a rappelé à maintes reprises que ce sont les dispositions de l’article 77 du Règlement intérieur de la CCAS-RATP qui trouve à s’appliquer aux agents de la RATP et non celles de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale (Cass. Civ.2., 11 février 2016, n° 15-10284 ; Cass. Civ.2., 16 juin 2016, n° 15-17437 ; Cass. Civ.2, 21 septembre 2017, n° 16-12829 ; Cass. Civ.2., 31 mai 2018, n°17-19805).

 

Sachant que les dispositions de l’article 77 du règlement intérieur (selon lesquelles : L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse) sont plus favorables aux agents que celles de l’article L. 411-1 en ce qu’il appartient à la Caisse de rapporter la preuve que l’accident déclaré n’est pas intervenu au temps et lieu du travail et/ou que la pathologie déclarée à l’occasion de celui-ci est totalement étrangère au travail, si elle entend toutefois pouvoir légalement écarter la présomption d’imputabilité.

 

La charge de la preuve pèse donc sur la caisse.

 

L’agent a seulement pour sa part à démontrer que l’accident est survenu de façon brutale (et donc imprévisible) et qu’il existe bien un lien (même minime) entre la pathologie déclarée et le travail.

 

Vous comprenez bien ici tout l’enjeu de ce texte notamment en ce qui concerne les AT psychologique où la victime a simplement à établir que son choc psychologique (ou dépression réactionnelle) est lien avec le travail !!

 

Au regard de ce qui vient d’être expliqué, posez-vous la question de savoir pourquoi vos syndicats (CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO, CFE-CGC) et leurs représentants, particulièrement ceux qui siègent à la Commission de recours amiable et au conseil d’administration de la CCAS, n’exigent pas de cette dernière qu’elle respecte son propre règlement intérieur.

 

Une simple observation de leurs parts lors des CRA et/ou des séances du conseil d’administration (lors qu’il y a partage des voix en CRA) sur le fait que la Caisse ne rapporte pas la preuve que votre accident n’est pas imputable au service  suffit à empêcher le rejet de votre accident ou, à tout le moins, vous permet d’ester en justice de façon plus sereine dès lors cette observation sera mentionnée au PV de la CRA ou du conseil d’administration. Alors posez-vous la question de savoir pourquoi ils ne le font pas alors qu’ils en ont le pouvoir et le devoir ?

 

A l’évidence, la CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO, CFE-CGC ne sont pas là pour vous veiller au respect par la CCAS des règles applicables (et donc défendre vos intérêts) ni même pour vous informer de vos droits.

 

Il ne pose pas non-plus de problème à la CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO et CFE-CGC que la CCAS este en justice contre les agents alors qu’il lui est strictement interdit de le faire dès lors qu’elle ne dispose pas de l’autonomie juridique (voir les décisions précitées).

 

Ce qu’elle n’est pas sans ignorer puisqu’il a été jugé dès 2007 qu’elle n’était en réalité que le service interne de protections sociales de l’entreprise (Cour d'appel de Paris, 14 juin 2007, n° de RG : S 05/00581. CCAS-RATP c/ Voisin ; dans cette affaire l’appel de la caisse a été déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir). Arrêt contre lequel la CCAS de la RATP n’a pas estimé utile de se pourvoir d’où sa conscience de son défaut de personnalité juridique.

 

Carence qui lui a été encore rappelée en 2015 : "3- Sur l'intervention de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP. Il ressort des explications mêmes de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP qu'il s'agit d'un service interne de la RATP sans personnalité juridique propre ce que confirme l'intitulé des conclusions déposée bien qu'écartées des débats, au nom de la RATP prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale et dès lors ne sont parties aux débats que William VOISIN et la RATP." (TASS de Versailles. 17 septembre 2015, n° de RG : 12/00838).

 

Notons que la RATP ne manque pas du reste d’invoquer elle-même en justice que la CCAS n'a pas la qualité de personne juridique : "Elle explique qu’en effet le statut établit un lien étroit entre les qualités de salarié et d’assuré social, comme l’illustre l’article 76 qui qualifie de « salaire» l’indemnisation versée au salarié en arrêt maladie, et que la CCAS-RATP ne disposant pas de la personnalité juridique, en vertu du décret 2004-174 du 23 février 2004, article 9 et 11 posant le principe d’unité et d’universalité des comptes de la RATP, c’est la RATP, en tant qu’entreprise, qui verse les sommes correspondantes au maintien de salaire" (CA de Paris. Pôle 6, Ch.5., 18 février 2016, n° de RG : S 13/03970).

 

En tout état cause, la CCAS-RATP n'est pas habilité, et n'a jamais été habilité, à ester en justice en l'absence de la qualité de personne morale !!

 

Or, contre toute attente, la CCAS-RATP continue -- en parfaite illégalité et dans le silence le plus parfait des syndicats, sauf du SAT -- d’intervenir en justice à l’encontre des agents de la RATP et encore récemment devant la Cour de cassation (Cass. Civ.2., 31 mai 2018, n°17-19805). Entretenant ainsi à escient la confusion en justice comme quoi les décisions de la CCAS ne seraient pas celles de la RATP alors qu’il est exactement le contraire.

 

Posez-vous la question de savoir pourquoi vos syndicats (sauf le SAT) ne dénoncent pas ce comportement fautif de la CCAS ou tout simplement, pourquoi ne vous informent-ils pas de cette circonstance qui peut être déterminante pour vous en justice dès lors que toutes les actions judiciaires de la CCAS-RATP sont irrecevables.

 

Quels intérêts y trouvent-t-ils ? A oui c’est vrai, déroulement de carrière oblige, il ne faut pas froisser la RATP et sa Caisse !!

 

 

A l'évidence, la CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO et la CFE-CGC ne sont manifestement pas là :

 

  • pour défendre vos intérêts lors de vos procédures devant la CCAS en reconnaissance du caractère professionnel de leur accident,

 

  • pour défendre le statut du personnel dans les procédures de réforme illicites (réforme administrative ou réforme pour impossibilité de reclassement c’est-à-dire, licenciement illicite sans indemnité et sans le bénéfice d’une pension de réforme),

 

  • pour défendre vos droits aux congés annuels,

 

  • ni même pour défendre vos salaires lors des positions de maladie.

 

 

Une ultime question se pose alors, à quoi ces syndicats et leurs représentants servent-ils ? Puisque s’ils ne défendent même pas l’emploi ils ne leur restent plus alors grand-chose à défendre.

 

En tout état de cause, il n’est pas exagéré de dire que la CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO et la CFE-CGC trahissent les agents et à fortiori, leurs adhérents qui payent fort cher une cotisation pour au final se faire B….. S’agissant de la CCAS, nous sommes malheureusement tous déjà habitué, ce qui n’est donc une surprise pour personne, c’est pourquoi vous devez vous défendre et en vous formant par le biais notamment de mes éditos fournis et surtout, prendre sans tarder une assurance afin que vos frais de justice soient couverts le jour où vous en aurez besoin, ce qui peut arriver à tout moment avec la RATP et sa caisse.

 

 

Quoi qu’il en soit, rappelez-vous lors de votre prochain vote qui défend réellement votre contrat de travail, qui met en ligne les moyens juridiques pour que vous puissiez vous défendre tant lors de procédure d’inaptitude, d’accident du travail que de licenciement, et qui est en justice pour solliciter l’inopposabilité des nouvelles IG 6 et 436 sur lesquelles se fondent la RATP pour la première pour vous licencier sous couvert d'une réforme pour impossibilité de reclassement (c'est à dire sans le bénéfice d'une pension de réforme) et pour la seconde pour vous supprimer vos primes mensualisées lors de vos positions de maladie.

 

 

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ELECTIONS PIEGE A CON (acte III, scène III)

18 Novembre 2018, 12:52pm

Publié par SAT-RATP

ELECTIONS PIEGE A CON (acte III, scène III)

ELECTIONS PIEGE A CON

(ACTE III, SCENE III)

 

TRAHISON, TRAHISON, TRAHISON

 

QUAND LA RATP ET LA CGT, CFDT, FO, UNSA, CFE-CGC, ET SUD TRAHISENT LE STATUT DU PERSONNEL ET LES AGENTS.

 

COMMENT LES AGENTS SE FONT SPOLIER D’UNE PARTIE DE LEUR SALAIRE DURANT LEURS POSITIONS D’ARTICLES 80 ET 84 DU STATUT

 

Que l’entreprise ne respecte pas ses obligations découlant du contrat de travail, en violant régulièrement le statut du personnel, sa réglementation interne et les accords collectifs ce n’est malheureusement une surprise pour personne, mais que cet état de fait, soit cautionné voire, encouragé par les grandes centrales syndicales, cela risque d’être pour certain une découverte.

 

A l’heure des élections professionnelles, il convient de vous interroger des raisons pour lesquelles la CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO et la CFE-CGC, se rendent complice, par leur silence et leur inaction, de la spoliation, par la RATP, d’une partie des salaires des agents lors de leur position de longue maladie.

En effet dans cette histoire, que vous soyez opérateur, chef d’équipe, agent de maîtrise, cadre, technicien supérieur ou cadre supérieur, vous êtes tous potentiellement concernés dès lors que personne n’est à l’abri d’une longue maladie.

 

Or, il n’est pas acceptable que la RATP profite de la faiblesse des agents en ces moments là pour les spolier d’une partie de leur salaire (primes mensualisées et la moitié du complément C) et il est totalement inadmissible que la CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO, CFE-CGC (lesquels ne sont pas sans ignorer le statut puisque censés vous défendre) laissent la RATP vous faire les poches pendant vos arrêts maladies de longue durée.

 

Pour rappel, l’un de nos adhérents n’a pas manqué de faire condamner la RATP à lui rembourser les retenues indues que celle-ci avait opérées sur ses salaires (suppression de ses primes mensualisées et de la moitié du complément C) lors de ses positions d’article 84 du statut du personnel (congé maladie de longue durée ou CLD) (Cass. Soc. 21 avril 2010, n° 09-40110 ; Cass. Soc. 12 avril 2012, n° 10-26822).

 

Contre toute attente, en lieu et place d’étendre ce remboursement à tous les agents qui se trouvaient dans la même situation, la Régie, avec la complicité de vos syndicats, sauf le SAT, a cru devoir non-seulement s’abstenir de procéder au réajustement de salaires de tous les agents concernés par les CLD, mais pire encore, modifier son IG 436 aux fins de faire revêtir sa pratique honteuse (retenues indues) un pseudo caractère légal, alors qu’elle n’est pas sans ignorer et les syndicats non-plus, que les IG (instructions générales) ne peuvent ni modifier, ni limiter le statut du personnel d’une part, et que le plein salaire visé à l’article 84 s’entend du maintien de la totalité des primes mensualisés et l’entier complément C d’autre part, comme il lui avait été rappelé par la justice.

 

Or là encore, aucune organisation syndicale, sauf le SAT, n’est venue contester en justice l’opposabilité des nouvelles IG 436 ! Aussi, il vous appartient d’en tirer les conséquences ou à tout le moins de les interroger sur les raisons qui les conduisent à ne pas s’associer à cette démarche judiciaire pendante devant le Tribunal administratif de Paris et à fortiori lorsque le SAT a mis sa requête en ligne et qu’ils leur suffisent de répliquer le même argumentaire, voire, l’améliorer si cela était toutefois possible.

 

A l’évidence, l’intérêt de la CGT, CFDT, CFE-CGC, FO, UNSA, SUD, n’est pas le vôtre.

 

Vous noterez par ailleurs que ces organisations syndicales qui prétendent pourtant combattre toutes formes de discrimination, ont laissé perdurer pendant des années un traitement moins favorable aux opérateurs, agents de maîtrise, cadre et technicien que celui qui était accordé par l’IG 459 (dans ses versions A, B et C) aux personnels d’encadrement supérieur qui, pour leur part, voyaient leur salaire maintenu à 100% lors de leur position de maladie (articles 80 et 84) tandis que les autres catégories voyaient leurs primes mensualisées amputées totalement !

 

A la suite de l’action judiciaire victorieuse de notre adhérent, chacun aurait pu penser que la RATP allait aligner le traitement du reste des personnels sur celui réservé au cadre et techniciens supérieurs, lequel était du reste conforme au statut.

 

Et bien non, comme évoqué précédemment, si la Régie a cru devoir aligner tout le monde, cela n’a été à l’avantage de personne. Les cadres et techniciens supérieurs se sont retrouvés, pareillement aux autres catégories, amputés d’une partie importante de leur rémunération durant leurs positions de maladie (articles 80 et 84). Ce qui est contraire au statut du personnel (voir notre requête en ligne).

 

Tous les agents, sans exception, doivent bénéficier durant 365 jours en position d'article 80 et 3 ans en position d'article 84 du plein salaire visé par ces textes.

 

Seulement dans les faits, il en est tout autre, puisque chacun a pu constater que lorsqu’il est victime de maladie (et donc, relève de la position d’article 80 du statut) que son salaire est amputé des primes mensualisées.

 

Or, soyez convaincu que ces retenues sont parfaitement illégales tant en position d'article 80 que d'article 84 puisque non-conformes aux dispositions statutaires.

 

Il vous faut retenir que le plein salaire visé aux articles 80 et 84 du statut ne prévoit aucune exception et que lesdits articles ne renvoient pas davantage à une instruction pour application. Partant, la RATP ne saurait justifier légalement ses retenues opérées sur l’intégralité des primes mensualisées durant vos arrêts de maladie. Et si l’article 129 du statut spécifie, par une liste exhaustive, les primes accessoires pouvant faire l’objet quant à leur taux et modalités d’attribution d’une instruction, force est de constater que les primes mensualisées en sont exclues !

 

 

Ce dont la CGT, CFDT, UNSA, SUD, FO et la CFE-CGC ne peuvent ignorer !!!

 

 

Dès lors que l’article 129 ne dresse pas la liste des primes mensualisées et donc, ne peut en prévoir le taux ni les modalités d’attribution, et que les articles 80 et 84 ne renvoient à aucune instruction pour application, le non-versement des primes mensualisées lors des positions de congé de maladie des agents (qu’ils soient opérateurs, maîtrise, technicien, cadre, cadre supérieur ou technicien supérieur) constituent une violation du statut du personnel et par là même, une exécution déloyale du contrat de travail.

 

 

Etant souligné qu’au visa de l’article 2 du statut, dernier alinéa, les instructions générales ne peuvent définir que les modalités du statut et non en limiter sa portée.

 

 

En bref pour résumer, l’entreprise peut bien vous taper dessus, vous spolier, vous humilier,  la CGT, CFDT, CFE-CGC, FO, UNSA et SUD n’en n’ont rien à faire, sans quoi ils seraient en justice avec le SAT pour attaquer la nouvelle IG 436 qui contrevient aux dispositions des articles 80 et 84 du statut du personnel.

 

 

Rappelez-vous lors de votre prochain vote qui défend réellement votre contrat de travail, qui met en ligne les moyens juridiques pour que vous puissiez vous défendre tant lors de procédure d’inaptitude, d’accident du travail que de licenciement, et qui est en justice pour solliciter l’inopposabilité des nouvelles IG 6 et 436 sur lesquelles se fondent la RATP pour la première pour vous licencier sous couvert d'une réforme pour impossibilité de reclassement (c'est à dire sans le bénéfice d'une pension de réforme) et pour la seconde pour vous supprimer vos primes mensualisées lors de vos positions de maladie.

 

 

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ELECTIONS PIEGE A CON

14 Novembre 2018, 23:27pm

Publié par SAT-RATP

 

LA REFORME OU NOUVEAU MODE DE LICENCIEMENT INSTAURE PAR LA RATP ET CAUTIONNE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES VÉREUSES

 

A l’heure des élections professionnelles chaque agent doit en connaitre les enjeux pour les 3 années avenir. Je m’explique les grandes centrales syndicales (CGT, CFDT, CFE-CGC, FO, UNSA, SUD), qui se sont bien gardées durant le mandat qui vient de s’écouler de vous informer de vos réels droits et des moyens de vous défendre, tentent aujourd’hui de renouveler leur tour hypnotique, convaincues que les agents ont la mémoire d’un poisson rouge et se comportent comme des montons.

 

Aussi avant de cliquer sur les listes de candidats, posez-vous la question de ce que votre vote pour ces centrales syndicales véreuses va engendrer pour vous.

 

Vos droits seront-ils mieux défendus ? Vous informeront-elles seulement de vos droits et des moyens pour vous défendre des décisions illégales prises par l’entreprise et sa caisse de sécurité sociale ?

 

La réponse est à l’évidence -- au regard de leur inaction, que dire, de leur cautionnement -- négative !!

 

Pour preuve, où étaient et où sont encore aujourd’hui, la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, FO, l’UNSA et SUD lorsqu’il s’agit de défendre vos droits aux congés annuels ? L’emploi des plus vulnérables (inaptes, accidentés du travail, malades etc.…) ? Les salaires lors des positions de maladies et de longues maladies ? Ou plus simplement le statut du personnel, c’est-à-dire votre contrat de travail, notre contrat de travail ?

La réponse est simple « nulle part » !

 

Lorsque le SAT est en justice pour vous défendre sur ces questions et bien, force est de constater qu’il se retrouve systématiquement seul, alors que, nous somme tous d’accord, ces questions nous concernent tous et donc à fortiori, les grandes confédérations nationales qui sont précisément censées défendre les intérêts des salariés.

 

C’est pourquoi au travers de cet édito, il m’est apparu nécessaire de vous rappeler vos droits face au nouveau mode de licenciement orchestrée depuis plusieurs années par la Régie -- dans l’indifférence totale des syndicats, sauf du SAT -- sous couvert de réformes dites administratives inexistantes dans le statut du personnel, c’est-à-dire, de réforme sans le bénéfice d’une pension de réforme (ou pension de retraite proportionnelle) à laquelle à droit tout agent régulièrement réformé, c’est-à-dire dans les conditions impliquées par le statut du personnel (Titre IV « cessation des fonctions », articles 43 et 50) conformément aux exigences des dispositions de l’article 18 du règlement des retraites du personnel de la RATP.

 

Ou en d’autres termes, l’agent réformé au motif d’une prétendue impossibilité de reclassement (ce que la RATP qualifie devant la justice de réforme administrative) se retrouve purement et simplement licencié sans le bénéfice d’une pension de réforme. Alors que les textes précités interdisent strictement à la RATP de prononcer la réforme d’un agent sans que la commission médicale ne se soit prononcée préalablement sur son inaptitude médicale à tout emploi à la Régie et sur sa réforme.

 

Ce que ne peuvent ignorer les grandes centrales syndicales (CGT, CFDT, CFE-CGC, FO, UNSA, SUD) à moins, bien sûr, que toutes ne sachent pas lire ! Plus surement, elles se fichent de vous et leur silence leur sert à négocier des déroulements de carrière bien avantageux pour leurs dirigeants et autres privilèges !!

 

Chacun d’entre vous doit comprendre ce qui se joue ici, la RATP a instauré, avec la complicité des syndicats sauf le SAT, par le biais de la réforme dite administrative (ou réforme pour impossibilité de reclassement) un nouveau mode de rupture du contrat de travail pourtant interdit par le statut puisqu’il consiste dans les faits à licencier l’agent sans la moindre indemnité et surtout, sans que celui-ci n’ait commis la moindre faute, contrairement à la révocation qui nécessite une faute grave du salarié.

 

Et chacun sera d’accord, être inapte à son seul emploi statutaire n’est pas fautif !

 

Ce que visiblement, de par leur silence, la CGT, CFDT, CFE-CGC, FO, UNSA et SUD ont délibérément oublié !! Sans quoi, ils n’auraient pas manqués de vous en informer et surtout, d’intervenir en justice en faisant prévaloir les moyens exposés ici !!

 

Admettre de la part de la CGT, CFDT, CFE-CGC, FO, UNSA et SUD que la RATP serait autorisée -- en totale violation des textes statutaires et réglementaires-- à réformer et donc, licencier, tout agent inapte à son seul emploi statutaire sans même qu’il n’ait été déclaré, par la commission médicale, inapte définitif à tout emploi à la RATP, revient ni plus ni moins qu’à octroyer à la Régie un véritable passe-droit, dès lors que le statut à valeur réglementaire, n’autorise le licenciement d’un agent embauché sous statut que dans le cas d’une faute grave (art. 49) commise par celui-ci, ce qui n’est assurément pas le cas des agents déclarés inaptes à leur emploi statutaire.

 

 

Enfin et surtout, posez-vous la question de savoir pourquoi ces centrales syndicales qui ne manquent pas de moyens, ne vous informent pas des solutions existantes pour faire obstacle à la réforme administrative avant que celle-ci ne soit prononcée.

 

 

Il existe pourtant un moyen simple et efficace d’y faire obstacle !

 

 

C’est de demander (dès que vous êtes informés d’une convocation à un entretien préalable à une réforme pour impossibilité de reclassement) votre comparution, ou déferrement, à la commission médicale afin que celle-ci se prononce sur votre inaptitude à tout emploi à la RATP et sur votre réforme. (Demande qui doit être adressée à la CCAS -- en lettre recommandée avec AR c’est plus sûr -- et en fournir copie à votre direction en amont de l’entretien ou au plus tard le jour de l’entretien).

 

 

Ainsi, par cette simple demande, se posera deux cas de figure :

 

  • le premier, la commission médicale vous déclare inapte à tout emploi et vous serez ainsi assuré de percevoir une pension de réforme et de faire obstacle à tout licenciement pour impossibilité de reclassement qu’est la prétendue réforme administrative nouvellement instaurée par la RATP dans la totale indifférence de vos syndicats, sauf du SAT.

 

  • le second, la commission médicale ne vous déclare pas inapte et votre chef d’établissement de ne peux vous licencier en l’absence de faute grave, le Titre IV du statut du personnel qui seul gère les conditions de rupture du contrat de travail, ne prévoyant pas d’autre mode de rupture que la réforme médicale (l’agent inapte à son seul emploi statutaire ne pouvant en aucune façon être concerné par les autres modes de rupture du contrat de travail prévus par l’article 43 et suivants du titre IV du statut la révocation ou le licenciement des stagiaires n’étant possible qu’en cas de faute grave commise par le salarié)

 

COMPRENEZ TOUS BIEN ICI QUE SI VOS SYNDICATS NE VOUS DISENT RIEN, SAUF LE SAT, C’EST TOUT SIMPLEMENT PARCE QU’ILS NE VOUS VEULENT PAS DU BIEN !!

 

 

Enfin, pour les septiques ou les sourds d’oreille, retenez qu’il a été jugé par la Cour de cassation concernant une salariée de la RATP « que la cour d'appel, qui a constaté que Madame Andrieux, n'avait pas été déférée à la commission médicale, en a exactement déduit que la mise en réforme de cet agent devait être déclarée nulle et que celui-ci devait être réintégré ».  (Cass. soc. 15 mars 2006, n° 04-43349. Mme Andrieux c/ RATP).

 

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PS : Ne manquez pas mes éditos « élections piège à con » à suivre !

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RETENUES INDUES SUR VOS REMUNERATIONS DURANT VOS CONGES DE MALADIE OU COMMENT LA RATP VOUS SPOLIE DURANT VOS ARRETS DE TRAVAIL

18 Mai 2018, 15:20pm

Publié par SAT-RATP

RETENUES INDUES SUR VOS REMUNERATIONS DURANT VOS CONGES DE MALADIE  OU COMMENT LA RATP VOUS SPOLIE DURANT VOS ARRETS DE TRAVAIL

 

 

L'édito n°10 du secrétaire

 

 

RETENUES INDUES SUR VOS REMUNERATIONS DURANT VOS CONGÉS DE MALADIE

OU COMMENT LA RATP VOUS SPOLIE DURANT VOS ARRÊTS DE TRAVAIL

 

 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez mesdames et messieurs les agents de la Régie que ce que nous apprêtons à vous révéler ici, ne vous aurait pas été révélé par vos syndicats fantoches,  les dirigeants de ces pseudo syndicats censés défendre l’intérêt collectif et donc, à minima le statut du personnel, sont plus préoccupés à faire carrière et/ou à maintenir leurs petits avantages que de vous défendre réellement.

 

 

Rappelez-vous qu’il leur importait peu que vous soyez spolié de vos congés annuels durant vos arrêts maladie ou accident du travail, devant leur inaction le SAT a dû aller seul en justice obtenir la condamnation de la RATP à vous restituer les CA qui vous ont été amputés à tort durant vos périodes de maladie ou d’accident (Cass. Soc. 17 septembre 2017).

 

 

Rappelez-vous encore, qu’il leur importe peu que vos rémunérations durant vos congés de longue durée (article 84 du statut) soient amputées de la moitié du complément C et de la totalité de vos primes mensualisées (primes de responsabilité, d’emploi, de qualification/pénibilité) alors même que la RATP a déjà été condamnée pour ces faits (Cass. Soc. 21 avril 2010, n° 09-40110 ; Cass. Soc. 12 avril 2012, n° 10-26822). Le SAT se retrouve là encore seul à ester devant le Tribunal administratif de Paris pour faire annuler les dispositions des nouvelles annexe 8 et IG 436 édictées pour venir, de façon parfaitement illicite, contrecarrer les décisions de la cour de cassation.

 

 

Rappelons aussi, qu’il leur importe peu que les dispositions protectrices de l’IG 6/VII relative à la situation des agents inapte à assurer leur emploi et de l’article 99 du statut relatif notamment à la liste des postes dits « de reclassement » aient été annihilées, en violation du statut, par la nouvelle IG 6A du 1er mars 2017. Pour preuve, à nouveau il ne s’est trouvé que le SAT pour attaquer devant le Tribunal administratif de Paris cette nouvelle IG.

 

 

Au vu de ce qui précède, vous ne serez finalement pas surpris d’apprendre que ces syndicats fantoches ne se préoccupent pas davantage des retenues indues qui sont opérées par l’entreprise sur vos rémunérations lors de vos positions de maladie.

 

 

En effet, selon le premier alinéa de l’article 80 du statut (pointage 730) « les agents en activité ou placés dans l’une des positions visées à l’article précédent sont admis à bénéficier, en cas de maladie ou de blessure hors service dûment constatée par un praticien habilité ou par un médecin du Conseil de prévoyance agréé par la RATP, de congés à plein salaire dont la durée ne peut excéder trois cent soixante cinq jours consécutifs…. ».

 

 

Dans le litige qui l’avait opposé à l’un de nos adhérents et qui a abouti à la décision du 10 avril 2010 précité, le responsable de l’entité prestations en espèces de la CCAS de la RATP d’alors, monsieur Christian Baboux, avait tenu à attester au soutien de la Régie de ce que "la rémunération des agents en congé de maladie est définie à l'article 128 du statut" et que "seul le pointage 730 commande le versement du plein salaire au sens des articles 84 et 128 du statut".

 

 

Partant, le responsable de l’entité prestations en espèces (celle-là même chargée de vous indemniser lors de vos périodes d’arrêt maladie) atteste bien que le plein salaire visé à l’article 80  (qui bénéficie aussi du pointage 730) du statut ne souffre que d’une exception soit, l’abattement de la moitié du complément C prévu à l’article 128 du statut et de nul autre !

 

La position de ce responsable de la Caisse de la RATP est conforme aux dispositions de l’article 80 qui ne renvoient du reste à aucune instruction générale. Par suite, le plein salaire visé à l’article 80 s’entend du versement de l’intégralité des primes mensualisées.

 

 

Les primes mensualisées constituant une part substantielle du salaire, nous vous laissons imaginer les économies ainsi réalisées par l’entreprise à vos dépens et avec la complicité des syndicats, sauf le SAT, qui refusent d’attenter la moindre action en justice pour permettre aux agents de recouvrer leurs droits.

 

 

S’agissant de la juridiction compétente, il est important de rappeler que le contrat de travail est suspendu durant les périodes de maladie, ainsi quel que soit la dénomination donnée par la Régie à la rémunération des agents durant ces périodes (le statut parle de salaire), il s’agit bien d’indemnités journalières au sens du code de la sécurité sociale et donc, en cas de litige, vous devez porter votre contestation exclusivement devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

 

 

Pour plus de renseignement, nous vous invitons fortement à vous rapprocher du SAT seul syndicat véritablement investi à la défense des agents. Vous devez juger sur pièces et non vous contenter de leur blabla. La parole ne suffit pas, seul compte les actes.

 

 

Pour vous servir.    http://autonome.over-blog.com

 

 

RB

 

 

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RATP: REVOCATION ILLICITE ET REINTEGRATION

4 Mai 2018, 08:58am

Publié par SAT-RATP

RATP: REVOCATION ILLICITE ET REINTEGRATION

  

  L’édito n°9 du SAT-RATP du 04 mai 2018    

Devant la multiplication des décisions de révocation illégales, il est apparu, pour le SAT-RATP, la nécessité de rappeler aux agents quelques fondamentaux qui peuvent leur être fort utile si, par mésaventure, ils devaient traverser une telle épreuve.

Tout d’abord que si le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, nous verrons ci-après que certaines dispositions statuaires et de réglementation interne peuvent être invoquées par le salarié en justice pour solliciter sa réintégration.

Voyons, en premier lieu, les nullités prévues par la loi

      Est nul le licenciement :

  • d'un salarié victime de discrimination (L.1132-1 à L.1332-4) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap, de son exercice normal du droit grève (L.1132-2 et L.2511-1), de son témoignage sur une discrimination (L.1132-3). Très important, si le code du travail dresse ici une liste limitative des cas de discrimination, il vous est cependant possible d’invoquer toute autre situation de discrimination. En effet, par combinaison du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 (article 26), de la Chartre sociale européenne revisée de 1996 (article. E), de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 (préambule), de la Directive 2000/78/CEE du Conseil du 27 novembre 2000 (article 2), de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne de 2000 (articles 20 et 21), du Traité de l’union européenne du 7 février 1992 (articles 2 et 3), le « principe de l'égalité de traitement » s’entend de l'absence de toute discrimination directe ou indirecte, quel qu’en soit l’origine et/ou la situation. Ces textes étant ratifiés par la France, ils sont par conséquent d’application directe en droit français.
  • d'un salarié exerçant la fonction de juré ou de citoyen assesseur (L.1132-3-1),
  • d'un salarié qui agit en justice pour mettre fin à une discrimination (L.1134-4),
  • d'un salarié qui agit en justice pour faire respecter l'égalité entre les hommes et les femmes (L.1144-3),
  • d'un salarié ayant subi ou témoignant sur un harcèlement moral (L.1152-2 ; L.1152-3),
  • d'un salarié ayant subi ou témoignant sur un harcèlement sexuel (L.1153-2 à L.1153-4),
  • d'un salarié témoignant des faits de corruption (L.1161-1),
  • d'une salariée en état de grossesse (L.1225-4, L.1225-5 ; L.1225-71),
  • d'un salarié en accident du travail ou en maladie professionnelle (L.1226-13),
  • d'un salarié utilisant son droit d'expression (L.2281-3),
  • d'un salarié protégé (L.2411-1 et suivants) sans respect de la procédure administrative ou après son annulation (L.2422-1),

 

Est nul également le licenciement en présence d'une violation, par l'employeur, d'un droit fondamental ou liberté fondamentale du salarié:

  • liberté d'expression (Cass. soc. 28 avril 1988, n° 87–41804),
  • droit de grève (Cass. soc. 8 juil. 2009, n° 08–40139),
  • droit à la santé et la sécurité au travail, notamment concernant le droit de retrait (L.4131-1) (Cass. soc. 15 fév. 2012, n° 10-20194),
  • droit à la dignité du salarié au travail,
  • droit à l’information des mesures de protection,
  • droit de la défense (notamment au visa de la Convention n°158 de l’OIT (art.7) qui est d'application directe en droit interne (Cass. Soc. 10 mai 2012, n° 10-28512 ; CA de Paris, 7 mai 2014, n° de RG : S 12/02642. Mme Koeff c/ SA Poirey),
  • droit de refuser d’être discriminé,
  • droit de refuser d’être harcelé.

A toutes fins, s'agissant de l’adage « pas de nullité sans texte » que ne manque pas d’invoquer la RATP, lorsque la nullité ne relève pas de l’une des situations évoquées ci-avant. Tout d’abord, il convient de relever que cet adage a connu depuis fort longtemps certains assouplissements. On sait qu’il est surtout valable en procédure civile et que la violation d'une loi impérative ou prohibitive est normalement sanctionnée par la nullité (Laurent et Boyer, Adages du droit français, Litec, 4e éd., n° 317, p. 631). Mais ceci est aussi valable en droit pénal où les nullités substantielles voisinent avec les nullités textuelles (C. pr. pén., art. 171 ; C. pr. pén., art. 802), qu'en droit du travailLa Cour de cassation ne manque pas en effet de déclarer nul le licenciement d’un salarié prononcé en violation de l’article L.4131-3 du Code du travail (relatif au droit de retrait), bien que ce texte ne précise nullement « toute disposition contraire est nulle », contrairement au harcèlement ou à la discrimination et d’ailleurs, la nullité du licenciement n’est pas non plus expressément prévue pour les salariés protégés.

 

 

Voyons maintenant la nullité du licenciement qui peut être invoquée au visa du Statut du personnel et de la Réglementation interne

 

Si la RATP prétend en justice qu’aucun texte interne ne prévoit la nullité, force est de constater qu’elle est cependant contredite par les dispositions mêmes qu’elle entend écarter. En effet, le Statut du Personnel est indéniablement plus explicite en la matière que par exemple les dispositions de l’article L.4131-3 du code du travail. Selon l’article 49 du statut du personnel : « La révocation résulte d’une décision prononcée par le Directeur général dans les conditions prévues au Titre XII relatif à la discipline. Elle est définitive, sauf dans le cas où un élément nouveau justifierait un nouvel examen. Elle ne comporte aucun délai de préavis. » Ainsi en élaborant le statut la commission mixte paritaire (présidée par un fonctionnaire du ministère des transports et composés de représentants de la RATP et des organisations syndicales) a donc entendu expressément interdire à la RATP de prononcer  une mesure de révocation pour un autre motif qu’une faute grave ou lourde et mais surtout, lui permettre, en cas d’élément nouveau en faveur du salarié, de prononcer sa réintégration. Etant rappelé, et cela est d’importance, qu’au visa combiné de l’article 8 du décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 (selon lequel le président dirige le personnel dans le cadre du statut de celui-ci) et de l’article 43 du statut du personnel (selon lequel la cessation des fonctions par révocation ne peut intervenir que dans les conditions explicitées par l’article 49 dudit statut) aucune décision de révocation ne peut être valablement prise si elle n’est pas  prononcée par le président (ou son représentant) en raison d’une faute grave (la révocation étant privative de préavis). Ainsi à défaut du respect, par la Régie, de ces règles, la révocation est nulle et de nul effet, et l’agent est dès lors fondé à solliciter sa réintégration sur le fondement des textes susvisés.

 

Il n’est pas inintéressant de rappeler à ce stade qu’en vertu du principe de faveur (principe fondamental en droit du travail au sens de l’article 34 de la Constitution Française) tiré de l’article L. 2251-1 du Code du travail selon lequel « une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur », la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable (Cass. soc. 17 juillet 1996, n° 95-41313 ; Cass. Soc. 17 juillet 1996, n° 95-41745 ; Cass. Civ.2e, 11 février 2016, n° 15-10284).

 

Ceci étant posé, voyons maintenant les dispositions de la réglementation interne permettant à l’agent victime d’une révocation irrégulière ou illicite de solliciter sa réintégration.

En premier lieu, l’agent doit avoir été mis en capacité de présenter tout élément nouveau en vue de sa défense c’est-à-dire, en capacité de faire appel de la mesure de révocation ce qui implique donc que les délais et voie de recours aient été notifiés à l’agent.  Par la note n° 31711 du 18 mai 1989 relative aux procédures d’appel des sanctions disciplinaires, qui n’a fait l’objet d’aucune abrogation, (édictée dans le cadre de l’application du Statut du personnel (art.2) et donc, à valeur réglementaire) la RATP a rappelé aux  directions du personnel que cette possibilité d’appel des sanctions disciplinaires offerte aux agents s’applique à tous les types de sanction. Et donc, y compris aux mesures du second degré dont la révocation, ce qui est du reste conforme aux dispositions de l’article 49 du Statut en ce qu’elles prévoient un réexamen en cas d’élément nouveau. Etant rappelé qu’une mesure individuelle doit toujours se conformer à une mesure réglementaire régulièrement prise et que lorsqu’une autorité a décidé de se soumettre volontairement à une règle de procédure qui n'était pas obligatoire, elle se trouve dans l'obligation de se conformer intégralement à la procédure qu'elle a décidé elle-même de s'imposer aussi longtemps qu’elle ne l’aura pas abrogé (CE. 12 février 2009, n° 285464 ; CE. 15 mai 2000, n° 193725). Il est constant que dans la pratique cette obligation n’est jamais respectée par la RATP. Ce faisant, outre les dispositions de l’article 49 du statut et de la note 31711,  la RATP viole les droits de la défense prévus par  l’article 7 de la Convention 158 de l’OIT sur le licenciement qui est d’application directe en droit français : « Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées » ( Cass. soc. 10 mai 2012, n° 10-28512). Partant, toute décision de révocation prononcée sans que l’agent n’ait été mis en capacité d’exercer son droit d’appel est nulle et de nul effet.

 

En second lieu, « aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée à raison d’un manquement à la discipline survenu plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, sauf, notamment, si ce fait était inconnu de la Régie » (article 149 du Statut ; dispositions reprises également dans le règlement intérieur des établissements de la Régie)

 

Qu’il s’évince des dispositions combinées des articles 43, 49 et 149 du Statut du personnel et 8 du décret du 23 septembre 1959, qu’aucun fait fautif survenu plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire ne peut venir au soutien d’une mesure de révocation.  Toutes les clauses du statut du personnel s’interprétant « les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier » (art. 1189 nouveau code civil), et l’intention commune (article 1188 du nouveau code civil) de la Commission mixte paritaire a donc bien été d’interdire à la RATP de licencier les agents commissionnés sur le fondement de faits prescrits. Ainsi la prescription des faits fautifs, qui constitue un élément nouveau au sens de l’article 49 du statut, justifie le réexamen prévu par ledit article et par suite, la réintégration en vertu de ce texte qui la prévoit clairement, si bien sûr les mots veulent dire quelque chose.

Lorsque la commission mixte paritaire a expressément stipulé que la révocation est définitive « sauf dans le cas où un élément nouveau justifierait un nouvel examen », elle a bien entendu par là ôter tout caractère définitif à la mesure de révocation en présence d’élément nouveau et ainsi permettre à l’agent dont la révocation est irrégulière (violation de la procédure prévue au Statut (articles 159 à 165) 2°) ou à l’instruction générale 408 relative à la discipline ou encore au règlement intérieur de l’établissement voire, les 3 à la fois) et/ou illicite (absence de faute grave ou lourde, ou en cas de fait prescrit) d’être réintégré.

 

Par suite, suivant le principe fondamental de faveur précédemment évoqué, le Statut du personnel (articles 43, 49 et 149) et le décret du 23 septembre 1959 (article 8) font obstacles à ce que la RATP puisse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, s’opposer à la réintégration sollicitée par l’agent irrégulièrement ou illicitement révoqué.

 

Par ces textes, l’entreprise publique RATP s’est obligée en présence d’élément nouveau à reconsidérer la mesure de révocation (dont l’article 49 n’exige pas que celui-ci soit exclusivement rattaché à la violation d’une liberté fondamentale) et par suite, à réintégrer l’agent irrégulièrement ou illicitement révoqué. Ce que la Régie a du reste déjà fait à plusieurs reprises. Pour ne citer qu’eux, les agents Raymond CHAUVEAU (agent des ateliers) et Mourad GHAZLI (agent de sécurité) ont été tous deux réintégrés sans même un procès, en 1995 pour le premier et en 2014 pour le second. A toutes fins, nous préciserons que contrairement à ce que propage une certaine rumeur aucun jugement n’a jamais ordonné la réintégration de Mourad GHAZLI. Preuve en est, s’il en était encore besoin, que la réintégration prévue à l’article 49 du statut du personnel trouve à s’appliquer en présence d’élément nouveau. Que dès lors, l’équité et l’usage visés à l’article 1194 du nouveau code civil (selon lequel « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi »)  mais surtout le statut personnel (acte administratif instauré par la loi du 21 mars 1948 (art.31) et par décrets successifs  (n° 59-157 du 7 janvier 1959 (art. 4) ; n° 59-1091 du 23 septembre 1959 (art. 6) ; n° 60-1362 du 19 décembre 1960, ce qui confère aux obligations statutaire un caractère réglementaire impératif) commandent à ce que tout agent dont la révocation est irrégulière et/ou illicite soit pareillement réintégré.

 

Il n’est pas inutile d’invoquer encore, en cas de violation des dispositions statutaires, que suivant la hiérarchie des normes il ne s’agit pas de la violation de simples dispositions conventionnelles qui ne rentrent que dans le domaine de la loi des parties définie par l’article 1103 du nouveau code civil, mais de la violation de dispositions à valeur réglementaire issue du bloc législatif et réglementaire susvisé et donc, de norme supérieure au bloc des actes conventionnels, ce dont il s’évince que toute mesure de révocation prononcée en violation de ce Statut est nulle.

 

 

En troisième lieu, nous constatons que trop souvent les garanties procédurales instituées par le Statut du personnel (titre XII articles 158 à 165) et son IG 408 relative à la discipline, en faveur de l’agent appelé à comparaitre devant le conseil de discipline, ne sont pas respectées.

 

Partant sur le même fondement juridique que précédemment (articles 43 et 49 du statut et 8 du décret du 23 septembre 1959), en cas de violation, par l’employeur, des garanties procédurales instituées par la réglementation interne, les agents peuvent solliciter l’annulation de la sanction de révocation et par suite leur réintégration.

 

Etant rappelé que la procédure légale de licenciement n'exclut pas la mise en œuvre de procédures conventionnelles qui donnent au salarié des garanties supplémentaires. (Cass. Soc. 11 juillet 2000, n° 97-45781 ; Cass. Soc. 16 janvier 2001, n° 98-43189 ; Cass. Soc. 27 juin 2012, n° 11-14036). Ainsi lorsque la procédure conventionnelle, ou ici statutaire, prévoit que le salarié, traduit devant un organisme chargé de se prononcer sur la sanction à appliquer, doit recevoir la communication de toutes les pièces relatives aux griefs articulés contre lui, cette disposition constitue une garantie de fond pour l’intéressé. (Cass. Soc. 11 juillet 2006, n° 04-40379)

 

Nous constatons que dans la plupart des dossiers les agents sont d’abord confronté à une résistance abusive de la part du conseiller-rapporteur au conseil de discipline s’agissant de la communication des éléments nécessaires à la préparation de la défense du salarié, tant le dossier administratif (dossier personnel) de l’intéressé que le dossier disciplinaire lui-même. Or, il a été jugé à ce sujet que « Le dossier personnel et les documents fondant le licenciement du salarié constituent les pièces sur lesquelles les juges du fond seront appelés à se prononcer, a pu décider que l'obligation pour l'employeur de communiquer les pièces sollicitées n'était pas sérieusement contestable, que le moyen n'est pas fondé. » (Cass. Soc. 28 juin 1995, n° 93-43893). Par ailleurs, les dispositions des alinéas 6 et 7, de l’article 160 du statut font obligation à l’enquêteur-rapporteur non-seulement d’informer l’agent, ou son représentant, des faits reprochés mais de lui donner « intégralement communication des pièces relatives à ces faits ». Il se dégage donc formellement des termes invoquant la communication intégrale des pièces du dossier, le choix pour l’agent d’opter pour la photocopie. Par ailleurs, nous ne voyons pas très bien au regard de quelle norme ou disposition, la RATP s’autoriserait à communiquer la copie de leurs dossiers administratif et disciplinaire qu’à certains agents seulement comme nous avons pu le constater. En agissant ainsi, outre le fait de caractériser la violation des droits de la défense, la Régie établie elle-même une discrimination prohibée au sens textes internationaux et communautaires précédemment évoqués. Au besoin, le SAT s’engage à communiquer à tout agent qui lui en ferait la demande, les preuves que d’autres agents ont pu obtenir la photocopie de leurs dossiers personnel et disciplinaire (qui doit comporter le rapport de votre chef de service vous déférant au conseil de discipline) ainsi que tout autre élément cité dans cet édito.

 

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L'OPPOSITION DE LA CRP-RATP SUR LES REFORMES - LE POINT SUR LE DROIT ET QUELLES SUITES Y DONNER POUR RECOUVRER SON SALAIRE

13 Février 2018, 17:04pm

Publié par SAT-RATP

 

 

 

 

L’édito n° 6 du secrétaire général du 13/02/2018

 

Dans son tract du 10/01/2018 sur « la réforme médicale en grand danger » la CGT-RATP s’émeut non-pas, comme chacun aurait pu s’y attendre à la suite des éditos du SAT-RATP sur la nullité des réformes, de la violation par l’entreprise de l’ensemble des règles protectrices instituées par le statut du personnel et son instruction générale n° 6/VII de 1952 (remplacée dans la parfaite indifférence des organisations syndicales, sauf le SAT-RATP qui a sollicité en justice l’annulation de la nouvelle IG 6 A du 1er mars 2017) mais seulement du fait que le médecin-conseil de la Caisse de retraite, qui ne participe plus depuis au moins 2010 aux commissions médicales, se serait opposé à la réforme d’une dizaine d’agent !!!

 

Avant de poursuivre, le SAT-RATP précise qu’il est prêt à venir en aide à ces agents s’ils le désirent. Dans le cas inverse nous croyons utiles de leur rappeler et c’est d’importance  -- ce que la CGT-RATP a sciemment omis de vous indiquer dans son tract -- c’est que le médecin conseil de la Caisse de retraites (CRP) ne peut pas légalement s’opposer à la réforme de quel que agent ce soit, ce pouvoir appartient, conformément à l’article 13, alinéa2, du règlement des retraites  issu du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, au seul directeur de la CRP-RATP.

 

Ce n’est donc pas comme le prétend la CGT-RATP le médecin conseil de la CRP-RATP qui s’est opposé à la réforme des 10 agents évoqués mais le directeur de cet organisme.

 

Au demeurant, on imagine mal un médecin -- quand bien même fut-il de la CRP -- n’assistant pas aux séances de la commission médicale et donc, ne procédant à aucun examen médical des agents déférés, ni ne consultant les dossiers médicaux de ces derniers, et sans même les interrogeant sur leur situation et état de santé, venir à postériori de la commission médicale s’opposer à la réforme d’agents.

 

Deux raisons à cela. La première, c’est qu’il pourrait se voir traduit devant le conseil de l’ordre des médecins pour de tels faits. La seconde, c’est que le décret du 30 juin 2008 le lui interdit formellement. En effet, si son article 13 prévoit que « siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie », il n’a pour autant donner à ce dernier le pouvoir de se prononcer en dehors de la commission médicale et à fortiori, en dehors de tout examen du salarié et/ou de son dossier médical.

 

Au demeurant quand bien même le médecin-conseil de la CRP aurait participé à la commission médicale, ce qui, nous le savons, n’est plus le cas depuis 2010, notons que le statut (art.94) -- ce que ne peut ignorer la CGT-RATP -- ne prévoit nullement que la décision de réforme ne pourrait-être prise qu’à la majorité absolue de l’ensemble de ses membres.

 

Par suite, même en cas d’avis contraire du médecin-conseil de la CRP celui-ci se serait trouvé en minorité et donc, la décision de réforme aurait été normalement validée par le président de la Régie, ou son représentant, et le directeur de la CRP pour motiver son opposition aurait été alors obligé de solliciter la mise en œuvre la procédure d’appel (art.95) et solliciter par cette occasion une mesure d’expertise médicale à l’issu de quoi la commission médicale d’appel aurait soit confirmer la décision prise par la commission de première instance, soit infirmer ladite décision.

 

En outre, la CGT-RATP nous expose dans son tract que la réforme serait réservée qu’aux agents déclarés inaptes définitifs à leur emploi statutaire et ayant au moment de la demande de réforme au moins trois mois d’arrêt consécutifs.

 

Cette vision du statut est par trop limitative puisque la réforme ne résulte pas que de cette situation. En effet, un agent peut parfaitement être déclaré inapte définitif à son emploi statutaire voire, à tout emploi à la RATP, à l’occasion de la visite médicale périodique sans pour cela avoir cumulé durant la période précédente trois mois d’arrêt consécutif !

 

Sachez, contrairement aux limitations apportées par la CGT-RATP certainement pas dans l’intérêt des agents, que si vous faites l’objet d’une décision d’inaptitude définitive à votre emploi, qu’elle que soit votre position administrative à ce moment, vous êtes légitime (sur le fondement de l’article 50 du statut), si votre reclassement est impossible, à solliciter votre passage à la commission médicale aux fins qu’elle statue sur votre inaptitude à tout emploi à la RATP et sur votre réforme.

 

S’agissant maintenant de la rémunération, il semble, d’après les cas exposés dans le tract de la CGT-RATP, que les agents concernés aient épuisé leur droit à congés de maladie rémunérés et qu’à la suite ils aient été déclarés inaptes définitifs à leur emploi statutaire puis réformés avant que n’intervienne l’opposition prétendument faite par le médecin conseil de la CRP (je demande à ce que l’on m’en apporte la preuve).

 

Si tel est réellement le cas, le SAT-RATP s’étonne alors de ne pas voir la CGT-RATP informer dans son tract les agents se trouvant dans cette situation de leur droit à rémunération.

En effet, à défaut de reclassement, de licenciement pour inaptitude -- ce qu’est la réforme médicale (voir nos éditos sur le sujet) -- notifié à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de la visite de reprise, l’employeur a l’obligation légale de reprendre le versement du salaire (article L.1226-4 du code du travail)  quelle que soit l’origine de l’inaptitude, que celle-ci soit temporaire ou définitive et même si l’agent est déclaré inapte à tout emploi.

 

Le versement du salaire doit être repris même si la procédure de licenciement, ou ici de réforme, est en cours à cette date (Cass. Soc., 23 mars 2011, n° 10-10.896), ou si le salarié a refusé un poste de reclassement (Cass. Soc., 18 avril 2000, n° 98-40.314).

 

Soyez tous conscients que cet état du droit n’est pas ignoré de la CGT-RATP ! Le SAT-RATP pour sa part n’a qu’un mot à lui répondre, il ne suffit pas de se morfondre dans un tract sur le drame social vécu par des agents en fin de droit (à congés de maladie rémunérés) faut-il encore apporter les solutions pour mettre un terme à leur situation inadmissible.

 

Le SAT-RATP va donc ci-après combler les omissions  de la CGT-RATP qu’elles soient délibérées ou simplement le fruit de son incompétence.

 

L’agent doit, pour voir reprendre le versement de son salaire, absolument solliciter une visite de reprise, quand bien même le médecin du travail avait déjà pris une décision d’inaptitude définitive. En effet, à la suite, il peut soit reprendre une nouvelle décision d’inaptitude définitive, soit prendre une décision d’aptitude à l’emploi voire, avec réserves.

 

Le délai d’un mois, à compter duquel l’employeur a l’obligation de reprendre le versement du salaire, court à compter de la date à laquelle le médecin du travail déclare (ou a déclaré de nouveau) le salarié inapte, soit le second examen médical en cas d’inaptitude définitive, soit l’examen unique en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou celle d’un tiers (Cass. Soc., 6 février 2008, n°06-45.551).

 

Comprenez-bien que si vous restez en position de maladie (même non rémunéré) l’employeur et donc, la RATP, est légitimement fondée à ne pas reprendre le versement du salaire, le contrat de travail se trouvant suspendu.

 

Il vous faut donc impérativement solliciter une visite de reprise afin que le médecin du travail prenne, ou confirme, une décision d’inaptitude définitive pour que la RATP soit dans l’obligation de reprendre le versement de votre ancien salaire, sans délai de carence, si elle ne vous a pas reclassé ou réformé.

 

En effet, le délai de carence d’un mois prévu à l’article L.1226-4 à compter duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire ne trouve pas à s’appliquer à la RATP.

 

Le principe d’égalité de traitement commande à la Régie de ne pas faire application de ce délai, dès lors qu’au visa de l’article 107 du statut elle maintient, au premier jour de l’inaptitude provisoire à l’emploi statutaire, le salaire de l’agent même s’il n’est pas reclassé. Elle ne peut donc opérer à une différence de traitement sans encourir le grief d’une discrimination à l’état de santé.

 

Par suite, les agents dont il est fait référence dans le tract de la CGT-RATP n’ayant pas été réformé, la RATP est tenue de procéder au rappel des salaires dus à compter de l’avis d’inaptitude définitive.

 

C’est exactement ce que la CGT-RATP aurait dû leur expliquer si, bien sûr, elle entendait leur apporter une aide concrète et informer la collectivité des agents.

 

Or, force est de constater que ce n’est pas ce qu’elle a fait. Elle n’a pas non-plus dénoncé les licenciements qui se produisent depuis plusieurs années par le biais de la réforme « pour impossibilité de reclassement » prononcée sur le fondement -- totalement erroné -- de l’article 99 du statut (les agents ne bénéficiant pas à la suite d’une pension de retraite proportionnelle), ni indiquer qu’elle entendait contester la légalité de la nouvelle IG 6A édictée le 1er mars 2017 par la Régie dans le seul but de priver les agents de leurs droits.

 

Ne vous laissez pas berner ! Si la CGT-RATP ou d’autres syndicats veulent réellement défendre vos droits en matière de réforme, le SAT les invite alors à se joindre à son recours déposé devant le Tribunal administratif de Paris le 19 janvier 2018 contre l’IG 6A (il est en pièce jointe). Tout le reste n’est que blabla… du vent… de l’enfumage… la preuve qu’ils (les dirigeants de vos syndicats) roulent non pas dans l’intérêt des agents mais pour celui de leur carrière (la politique de l’autruche rimant souvent à la RATP avec promotion).

 

Constatez que des agents inaptes définitifs se trouvent ainsi plongés dans la plus grande précarité et les y laisser est profondément « honteux » de la part de la CGT-RATP.

 

Pour vous servir.

 

RB.                                                            

 

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