Informations syndicales concernant principalement les salariés de la RATP. La CRP RATP et la CCAS RATP sont aussi évoquées.Les décisions prises concernant les transports publics par les ministres de tutelle peuvent être abordées.Enfin les jugements rendus par le TASS, le TGI, les prud’hommes, les cours d’appel ou cours de Cassation sont traitées avec grand intérêt.
Suite sur la nullité des réformes prononcées au visa de l'article 99 du statut.
Pour tous les représentants septiques, borgnes et/ou malentendants des autres organisations syndicales (je suis sûr que pour leur part les agents ont parfaitement compris le sens et à la portée de mon précédent édito), quand je dis toutes les réformes prononcées, au visa de l’article 99 du statut pour « impossibilité de reclassement », sont nulles, elles le sont et l’ont toujours été.
Comme expliqué précédemment, le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP (art. 8) et le statut du personnel de la RATP (art. 43 et 50 issus du titre IV relatif à la cessation des fonctions)interdisent formellement au président de la RATP, ou à son délégataire, de prononcer la réforme des agents pour ce motif.
N’est admis, au visa des articles 43 et 50, que la possibilité de réforme médicale des agents.
Pour rappel, le titre IV du statut du personnel stipule, en son article 43, que « la cessation de fonctions résulte, en dehors du décès : de la démission, du licenciement, de la révocation, de la réforme ou de l’admission à la retraite. Intervenant dans les conditions ci-après, elle entraîne radiation des contrôles et perte de la qualité d’agent de la Régie. »
Les conditions de la réforme sont définies à l’article 50 du même titre du statut « La réforme est prononcée par le Président Directeur général sur proposition de la Commission médicale visée à l’article 94. L’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites. »
Ainsi en application des dispositions statutaires susvisées, les décisions de réforme ne peuvent être prises que pour un motif d’ordre médical et ne peuvent donc pas légalement intervenir sans que l’agent n’ait été préalablement déféré à la commission médicale aux fins que celle-ci se prononce sur son inaptitude à tout emploi à la RATP et sur sa réforme, et sans que ladite commission n’ait adressé au PDG, ou à son délégataire, une proposition de réforme.
En cas de violation, par l’entreprise, des règles strictes instituées par le statut du personnel de la RATP, la décision de réforme est nulle et de nul effet.
Et que la réforme pour « impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut du personnel » -- comme faussement justifié dans les décisions de réforme illicites -- soit intervenue avant l’entrée en vigueur du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP ou postérieurement, ne change absolument rien à l’affaire.
De tout temps, le règlement des retraites du personnel de la RATP n’a jamais prévu, lui aussi, qu’un seul type de réforme, la « réforme médicale ».
Selon l’article 13 du nouveau règlement des retraites issu du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 :
« I. – Tout assuré qu’une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l’impossibilité d’occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme. La régie peut prononcer la mise en réforme d’un salarié qu’une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service. II. – La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret.Il est procédé à la liquidation d’une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l’assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie. »
Selon l’article 18 de l’ancien règlement des retraites : « L’agent dont la réforme est prononcée dans les conditions prévues à l’article 50 du statut du personnel est admis d’office à la retraite. L’agent réformé a droit à pension d’ancienneté s’il remplit les conditions de durée de services requises par le présent règlement ; dans le cas contraire, il a droit à une pension proportionnelle. »
Il est ainsi démontré que les décisions de réforme ne peuvent être prises qu’en raison d’un motif médical et donc, exclusivement sur proposition de la commission médicale et ce que la décision réforme litigieuse ait été prise antérieurement, ou postérieurement, au décret du 30 juin 2008.
Raison pour laquelle des agents réformés « pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut du personnel », se voient refuser aujourd’hui, par la CRP-RATP, la liquidation d'une pension de retraite proportionnelle dès lors que leur réforme n’est pas intervenue dans les conditions impliquées par l’article 50 du Statut du personnel et donc, sans motif médical.
Pourquoi alors, me direz-vous, la CRP-RATP (et anciennement le service de retraite interne de la RATP) liquidait-elle auparavant la pension de retraite des agents réformés au visa de l’article 99 du statut ?
Votre questionnement est légitime !
En effet, on peut sérieusement s’interroger sur l’attitude de la CRP, qui refuse le versement de toute pension de réforme dès lors que la réforme n’est pas intervenue dans les conditions impliquées par l’article 50 du statut -- et elle est juridiquement fondée à refuser en application de l’article 13 du règlement des retraites -- alors qu’hier, elle ne manquait pas de le faire quand bien même la réforme était intervenue au seul visa de l’article 99 !
Pour ne citer qu’eux, Christophe PROUVE, réformé le 22/06/2007, ou encore, Jean-Jacques SOUPPE, réformé le 01/08/2007, en raison de leur inaptitude à leur emploi statutaire (décisions prises par Jean-Pierre GALEA alors président de la commission de reclassement) ont pu cependant tous deux bénéficier de la jouissance d’une pension de retraite proportionnelle (pension de réforme) versée par la CRP, c'est-à-dire celle là même qui refuse aujourd’hui à notre collègue Sandra LAVERGNE (réformée aussi au visa de l'article 99) le versement d’une pension de réforme au motif que sa réforme n'est pas intervenue sur proposition de la commission médicale.
La position de la CRP-RATP est manifestement à géométrie variable !
Plus incroyable encore, la CRP-RATP ose aujourd’hui réclamer en justice le remboursement, par l’agent réformé au visa de l’article 99 du statut, de ses débours (sommes versées au titre de la pension de réforme) lorsque celui-ci a l’outrecuidance (à son gout) de solliciter la nullité de sa réforme et sa réintégration subséquente.
Une telle demande est parfaitement abusive !
Nous l'avons vu, la CRP n’est pas tenue, en application du règlement des retraites, de liquider la moindre pension lorsque que la réforme est prononcée sans proposition de la commission médicale et donc, sans que l'agent n'ait été déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP. Elle ne saurait par conséquent valablement réclamer le remboursement de ses décaissement
N’ayant été forcée par personne à verser aux agents réformés au visa de l’article 99, une pension de retraite proportionnelle, elle ne saurait donc utilement invoquer un quelconque préjudice.
Aussi, j’invite les agents concernés à solliciter le rejet d’une telle demande de la part de la CRP.
L’attitude critiquable de la CRP démontre qu’en dépit de son autonomie juridique (intervenue par décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005), son indépendance d’action reste cependant très attachée aux désidératas de la direction de la RATP, sans quoi, si seuls ses intérêts comptaient, nul ne doute alors qu’elle n’aurait pas manqué de refuser la liquidation de toute pension aux agents dont la réforme n'était prononcée qu'au seul visa de l’article 99, ce qu’elle n’a pas fait !
Et pour tous ceux réformés sans le bénéfice d'une pension de réforme, que faire me direz-vous ?
Outre le recours indispensable devant la juridiction prud’homale afin de solliciter la nullité de la réforme et votre réintégration, une autre solution s'offre à vous.
Nous l’avons vu, la réforme ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale et n’est définitive qu’aux termes de la procédure d’appel (art. 95 du statut et 13 du règlement des retraites - ce qui implique l’obligation, pour la CCAS, de notifier aux agents concernés, l’avis de la commission médicale avec la voie de recours) ou qu’après le renoncement explicite de l’agent à ce droit.
A défaut du respect des règles strictes qui encadrent la procédure de réforme (leur violation est manifeste dans tous les dossiers d’agents réformés au visa de l’article 99) vous êtes fondé à solliciter :
1°) au président de la RATP, en application des articles 50, 94 et 95 du statut et 13 du Règlement des retraites, votre réintégration au sein des effectifs du cadre permanent,
2°) et à la CCAS, votre défèrement à la commission médicale visée à l’article 94 du statut aux fins que celle-ci se prononce sur votre inaptitude à tout emploi à la RATP et sur votre réforme. En n’omettant pas de lui rappeler que votre réforme ne revêt pas de caractère définitif dès lors qu’aucune notification de l’avis de ladite commission ne vous a été faite (et pour cause !) et que vous même n’avez pas renoncé à votre droit d’appel).
Je vous rappelle, par l’occasion, que vous pouvez dans le cadre de votre passage à la commission médicale :
1°) être assisté par votre propre médecin conseil (qui, de fait, défendra réellement vos intérêts, vous pouvez choisir n’importe quel médecin),
2°) solliciter des examens médicaux complémentaires (expertise par exemple) aux fins de déterminer si votre état de santé peut être amélioré par un traitement médical et si celui-ci est compatible à l’exercice d’un des postes vacants au sein de l’entreprise,
3°) solliciter une formation professionnelle en vue d’acquérir les aptitudes et compétences requises pour l’un des postes vacants au sein de l'entreprise ou de l'une des filiales du groupe auquel elle appartient,
4°) ou encore, solliciter un poste de reclassement sous la forme de télétravail.
Ensuite dans l’hypothèse probable où la CCAS (qui n’est autre que le service interne de protections sociales de la RATP totalement soumise aux volontés de la direction de la RATP) refuse de vous déférer à la commission médicale au motif de votre réforme prétendument devenue définitive, il conviendra alors :
1°) de contester cette décision de refus devant la Commission de Recours Amiable de la RATP,
2°) suite à la confirmation probable, par la CRAP, de la décision de refus (cette commission étant composée de représentants de la Caisse et donc de la RATP, et de représentants du personnel trop peu soucieux, jusque là, du respect des règles applicables), de déposer un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) aux fins qu’il annule la décision de refus contestée et ordonne, sous astreinte, votre défèrement à la commission médicale.
3°) une fois que la commission médicale vous aura déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP et proposé votre réforme (la Régie aura nulle envie de vous voir réintégrer), il ne vous restera plus qu’à solliciter la liquidation de votre pension de réforme auprès de la CRP,
4°) et si d’aventure celle-ci venait à refuser (ce qui est en, revanche, plus qu'improbable) il vous faudra alors l'assigner devant le TASS en demande de liquidation d'une pension de retraite proportionnelle.
Important, n’oubliez pas de diriger votre recours contre « la RATP en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dont le siège social est sis 54, quai de la Râpée 75599 PARIS CEDEX 12 », et non, comme nous le voyons trop souvent, contre la CCAS de la RATP, située 30 rue Championnet 75884 PARIS CEDEX 18, qui n'a pas la qualité de personne morale.
Je dois en effet tordre le cou à l’affirmation mensongère de la CCAS en justice, qui en dépit de la reconnaissance par la Cour d’appel de Paris et le TASS de Versailles* de son défaut de qualité de personne morale et donc, de son incapacité à ester en justice (elle n’existe pas juridiquement et ne dispose par conséquent d’aucun siège social) continue d’ester devant la juridiction de sécurité sociale en son propre nom et à l’adresse de « Championnet » comme prétendu siège social.
* (Cour d’appel de Paris, 16 juin 2007, n° de RG : S 05/00581. M. VOISIN c/ CCAS de la RATP et la RATP ; TASS de Versailles, 17 septembre 2015, dossier n° 12-00838/V. M. VOISIN c/ RATP)
Et compte tenu de la gravité de cette irrégularité, je crois utile de vous rappeler que l’article 59 du code de procédure civile dispose "Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître : […], b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente"et que l’article 117 du même code stipule pour sa part : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ».
Je ne manquerai pas de revenir dans un prochain édito sur cette grave irrégularité affectant les décisions de justice rendue à la faveur d’une partie ne bénéficiant pas de la capacité juridique.
Quoi qu’il en soit, vous aurez tous compris l’intérêt que peut avoir la RATP à tromper la justice en présentant la CCAS comme une personne morale distincte de l’entreprise, lui permettant ainsi de revendiquer des décisions prises par une caisse prétendument autonome et objective alors qu’en réalité, les décisions contestées émanent de ses propres services.
La Régie se trouvant de fait juge et partie, position souveraine, qui lui permet ainsi de denier, à volonté, aux agents qualifiés par leur hiérarchie de "persona non-grata", le caractère professionnel de leur accident du travail, ce qui est parfaitement inacceptable !
Il est d’ailleurs commun de voir la CCAS-RATP (le service interne de protections sociales), intervenir en justice dans les recours des agents en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur non pas pour réclamer -- comme il se doit et comme le ferait n’importe quelle autre caisse de sécurité sociale -- le remboursement, par l’employeur fautif, de ses débours occasionnés par les arrêts de travail de l’agent et les soins suivis…, mais pour demander, exactement comme la RATP, que l’agent soit débouté de ses demandes !!!
Preuve s’il en est, de l’utilisation dévoyée, par la RATP, de son service de sécurité social (dénommé CCAS de la RATP).
Pour vous servir.
RB.
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Ce jour nous apprenons que la presse se fait écho d’un événement qui se serait produit le 17 novembre 2017 lors d'une opération de contrôle de titre de transport à la station Denfert Rochereau aux environs de 22 h00.
Si les faits étaient avérés, ce que ne manquera pas de nous dire l’enquête de police en cours et la justice, nous en prendrons acte.
Le SAT-RATP ne peut pas rester ce jour sans réagir et rappeler avec force la difficulté d'exercice du métier d’agent de contrôle.
En effet, chaque jour de nombreux collègues interviennent sur tous les réseaux bus, métro et RER afin de faire respecter dans des conditions difficiles la réglementation dans les transports et mettre fin à la fraude qui coûte des millions d'euros à la collectivité. Ils informent, orientent et viennent en aide quand cela arrive aux victimes de vol avec violence, aux victimes de harcèlement dans les transports etc.... Avec professionnalisme et sang froid.
Nous tenons aussi, à apporter notre soutien aux agents encore trop nombreux victimes d'agressions verbales et physiques durant l’exercice de leur fonction.
La nullité des réformes prononcées au visa de l’article 99 du Statut du personnel
Il convient tout d’abord de rappeler que la mise à la retraite, par voie de réforme, constitue un licenciement au sens du code du travail, dès lors que l’agent ne percevra alors qu’une pension de retraite proportionnelle (Cass. soc. 26/06/2013, n°12-17902. M. X c/ SNCF ; CA Paris. 03/05/2012, RG : S 09/07950. M. HASSANALY c/ RATP ; CA Paris, 16/09/2003, RG : 2002/38310. M. X c/ SNCF) et ce dans le meilleurs des cas, puisque comme je vous l’ai expliqué dans mon précédent édito, la Régie se sert aujourd’hui de la réforme et de l'article 99 du statut pour licencier les agents déclarés inaptes à leur seul emploi statutaire.
En effet dans les faits, la Caisse de retraite du personnel de la RATP (CRP de la RATP) refuse de liquider la pension de retraite proportionnelle à laquelle l’agent concerné serait en droit de prétendre si sa réforme avait été prononcée dans les conditions exigées par ensemble l’article 50 du Statut du personnel et l’article 13 du règlement des retraites du personnel RATP issu du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008.
Ainsi, ne vous méprenez pas, quand bien même la décision de la RATP, mettant un terme au contrat de travail, n’évoque que le terme de « réforme », dès lors que celle-ci n’est pas intervenue dans les conditions impliquées par les articles 50 du Statut du personnel et 13 du règlement de retraites des personnels de la RATP (c’est-à-dire, sur avis de la commission médicale après qu'elle se soit prononcée sur son inaptitude définitive à tout emploi à la RATP et sur sa réforme) il se verra alors refuser, par la CRP, le versement d’une pension de réforme (pension de retraite proportionnelle).
Partant, il s’agit bien d’un licenciement !
Et c’est exactement ce qui s’est produit, notamment, pour notre collègue Sandra LAVERGNE (agent animateur mobile) qui a eu la désagréable surprise de recevoir chez-elle une lettre recommandée datée du 23 décembre 2014 du président de la Commission de reclassement, en l’espèce Françoise ETCHEVERY, ayant pour objet « réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du Statut du personnel » -- en parfaite violation du statut -- à la suite de laquelle elle n’a pu percevoir de pension de réforme.
Que ce soit Françoise ETCHEVERY, son prédécesseur, Jean-Pierre GALEA ou encore aujourd’hui, Jean AGULHON directeur du département GIS (le nouveau délégataire), tous se sont tristement illustrés par la violation, sans aucune vergogne, des règles applicables en matière de réforme.
Alors qu’aucun de ces responsables n’est sans ignorer que le statut personnel (art. 43, 50, 94 et 98) et le règlement des retraites (art. 13) leur interdit formellement de prononcer la réforme des agents sans qu'ils n’aient été préalablement déférés à la commission médicale afin qu’elle se prononce sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP et sur leur réforme, et sans que ne soit transmis au PDG de la RATP, ou à son délégataire, une proposition de réforme les concernant émanant de ladite commission et ce quand bien même, ils disposeraient d’une délégation de pouvoirs pour ce faire.
En effet, pour que le président de la commission de reclassement puisse légalement prononcer la réforme des agents inaptes à leur emploi statutaire, faut-il encore pour cela que la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par le président de la RATP soit régulière en la forme et surtout que le délégant (le PDG) soit lui-même investi des pouvoirs ainsi transférés au délégataire (le président de la commission de reclassement et aujourd'hui le directeur de GIS).
Il est de règle en matière de délégation de pouvoirs, que le délégant ne peut consentir à son délégataire que les pouvoirs dont il est lui-même investi.
Au cas d’espèce, le PDG de la RATP détient ses pouvoirs de l’article 8 du décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP, au visa duquel, il ne peut recruter et gérer le personnel que « dans le cadre du statut de celui-ci ».
Or précisément, selon les dispositions des articles 43 et 50 du statut personnel de la RATP, le président directeur général ne peut prononcer la réforme des agents que « sur proposition de la Commission médicale visée à l’article 94 » et donc, conformément aux articles 94 et 98 du statut du personnel, exclusivement après que ladite commission se soit prononcée sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP et sur leur réforme.
Ainsi le statut du personnel et le décret du 23 septembre 1959 interdisent formellement au PDG de la RATP de prononcer la réforme des agents sur le fondement de l’article 99.
Le PDG ne pouvait pas, et ne peut toujours pas, consentir au président de la commission de reclassement, et aujourd'hui au directeur du département GIS, le pouvoir de prononcer, sans la moindre proposition de la commission médicale, la réforme des agents déclarés inaptes définitifs à leur seul emploi statutaire, dès lors qu’il ne détenait pas lui-même ce pouvoir !
Enfin pour terminer la démonstration, si toutefois il y était encore besoin, je préciserai que d’autres dispositions statutaires rapportent aussi la preuve de l’obligation pesant sur la RATP de déférer, avant toute mesure de réforme, l’agent concerné à la commission médicale afin qu'elle se prononce sur son inaptitude à tout emploi à la RATP et sur sa réforme.
Selon l’article 32, alinéa 2, du Statut du personnel : « […] Tout agent mis en disponibilité, faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive à reprendre son service, sera présenté à la Commission médicale. »
Selon l’article 85 dudit statut : « […] les agents dont l'état ne peut être amélioré par aucun traitement et ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude définitive à tout emploi, peuvent être mis à la réforme […]»
Ainsi aucun agent -- quel que soit sa position administrative -- ne peut être réformé sans avoir été préalablement déféré à la commission médicale visée à l’article 94 du Statut.
Instance devant laquelle, il n’est pas inutile de rappeler, que l’agent peut se faire :
1°) assister de son propre médecin conseil,
2°) solliciter des examens médicaux complémentaires,
3°) ou encore, solliciter une formation afin d’acquérir les aptitudes et compétences exigées pour le poste vacant etc.,
Par ailleurs, nous devons mettre fin à une rumeur en matière de réforme, Il n’existe pas, et il n’a jamais existé, de réforme administrative à la RATP.
Les dispositions statutaires et réglementaires n’autorisent, et n'ont jamais autorisé, qu’un seul type de réforme, la "réforme médicale" visée aux articles 43 et 50 du statut du personnel de la RATP et 13 du Règlement des retraites du personnel de la RATP.
Affirmer le contraire de la part de la RATP, et/ou de ses syndicats complices, est parfaitement mensonger !
Toute réforme prononcée en violation du Statut est nulle et de nul effet.
Et la RATP n'est pas sans ignorer cette sanction, puisque la Cour de cassation a exactement jugé s'agissant d'un agent déclaré inapte définitif à son seul emploi statutaire :
« Qu'aux termes de l'article 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne automatiquement la réforme de l'agent concerné ; que, selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap et que tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Andrieux, n'avait pas été déférée à la commission médicale, en a exactement déduit que la mise en réforme de cet agent devait être déclarée nulle et que celui-ci devait être réintégré. » (Cass. soc. 15 mars 2006, pourvoi n° 04-43349. Mme ANDRIEUX c/ RATP)
Il n’est donc pas exagéré de dire que 100% des réformes prononcées au seul visa de l’article 99 du statut du personnel sont nulles.
C’est un fait incontestable et la justice ne manquera pas de le confirmer à nouveau.
C’est pourquoi, à chaque fois que nous serons informés d’un tel cas, nous interviendrons en justice au coté de l’agent pour faire respecter ses droits et donc, obtenir la nullité de sa réforme et sa réintégration s’il le désire. Et s'il ne souhaite pas, pour des raisons personnelles, sa réintégration, il pourra alors solliciter des dommages et intérêts et des indemnités de licenciement, préavis, congés payés sur ce préavis etc.
(Adressez-nous vos lettres de réforme, que celle-ci soit prononcée au visa de l'article 99 ou de l'article 98, afin que nous puissions intervenir pour vous).
Dans mon prochain édito, je reviendrai, si le besoin s’en fait sentir, sur les réformes prononcées au visa de l’article 99 du statut mais SURTOUT,je vous expliquerai pourquoi les réformes prononcées au visa de l’article 98 (agent déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP) sont également nulles et de nul effet, et comment vous en défendre.
Il est certain, eu égard à la réglementation applicable, que tout agent ayant fait l’objet d’une mesure de réforme prononcée notamment, par Jean Pierre GALEA, Françoise ETCHEVERY, Serge REYNAUD ou encore Jean AGULHON pour ne citer qu'eux, est fondé à solliciter son annulation et sa réintégration avec toutes les conséquences sur les salaires dus depuis la réforme illicite.
Aussi ne vous laissez plus faire !
Faites respecter vos droits en vous formant vous-même.
Depuis des années vos syndicats -- sauf le SATRATP -- prouvent par leur silence, que cette situation, pourtant inacceptable, ne leur pose aucun souci.
De fait, vos syndicats se rendent complice de l’entreprise !
Il ne peut pourtant leur échapper que l’inaptitude constitue aujourd’hui une véritable menace pour les agents, puisque si vous ne reprenez pas votre poste après une inaptitude provisoire, vous vous exposez à une inaptitude définitive à votre emploi statutaire et par suite (à défaut de syndicats faisant respecter le statut et la réglementation interne) à la sanction de réforme sans le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle tel que cela est pratiqué actuellement dans le silence assourdissant de vos syndicats – sauf le SATRATP --.
Le parcours judiciaire est un parcours du combattant, aussi il vaut mieux prévenir que guérir en faisant respecter vos droits dès le début de la procédure de réforme.
Nous réfléchissons sur l’opportunité de mettre en ligne les conclusions d’un agent qui se trouve dans cette situation, lesquelles sont complètes et ne manqueront pas de lui permettre d’obtenir la réintégration à laquelle il a droit et de recouvrer l’ensemble des salaires dus depuis sa réforme illicite (soit plus de 10 ans de salaire).
Pour vous servir. RB.
N’oubliez pas de vous abonner à notre newsletter (sur le blog, fin de la page d’accueil) afin de recevoir, dès sa parution, mon prochain édito et/ou articles.
Partagez au maximum cet édito avec vos collègues (par mail ; par facebook), l’édito est téléchargeable en format PDF sur le blog. Vous participerez ainsi au réveil dont ont besoin les agents et de facto, à la révolution syndicale en marche à la RATP et nécessaire pour que vos droits soient respectés.
Une convention a été signée le 7 novembre 2017 entre la RATP et la Préfecture de Région Île-de-France afin de permettre une meilleure prise en charge des toxicomanes présents dans les espaces du métro parisien, notamment sur les lignes 4 et 12.
Combien d'interruptions de trafic, combien de collègues ont été agressés verbalement et/ou physiquement. Combien ont eu peur et ont encore peur de travailler dans de telles conditions à Marcadet Poissonniers, Max Dormoy, Réaumur Sébastopol, Strasbourg St Denis, Jules Joffrin ... Depuis de trop longues années et plus récemment à Bonne nouvelle et Saint Lazare ?
Combien de questions DP, combien de droits d'alerte, combien de courriers adressés aux Directeurs d'unité concernées, combien de déclarations au CDEP SEM CML soulevant ces problèmes de Toxicomanes ? Et qui dit toxicomanes dit Dealeurs !
L'employeur entend-il enfin répondre à ses obligations de sécurité et de résultats ?
Comment mesure t'il alors l'impact de cette exposition, quelles mesures de prévention met-il en œuvre pour que nos collègues puissent travailler et servir nos clients et rentrer chez eux après leur service et retrouver leur famille sans stress ?
Le SAT-RATP aurait-il été entendu ? Nous ne sommes pas dupes le problème sera tout simplement déplacé pour preuve ces Toxicomanes et leurs dealer se déplacent vers d'autres stations de métro.
On prend les même et on recommence ! Et les voyageurs dans tout ça ?
Les agents en ont assez de compter les zombies le matin et le soir......