LA CCAS-RATP - PRISE EN CHARGE DES AT - LA DESINFORMATION DE LA CGT-RATP - LE POINT EN DROIT NECESSAIRE
LA CCAS-RATP ET LA PRISE EN CHARGE DES ACCIDENT DU TRAVAIL
LA DÉSINFORMATION DE LA CGT-RATP – LE POINT DE DROIT NÉCESSAIRE
Dans la famille « si j’ai besoin de rien je demande » la CGT a une nouvelle fois fait bonne pioche.
Dans son tract du 16 mars 2018, ce syndicat fantoche prétend, à l’appui d’une décision de la cour de cassation du 21 septembre 2017, informer les agents sur leurs droits en matière d’accident du travail et œuvrer, conjointement avec l’UNSA et SUD, pour faire respecter la réglementation interne. Sauf que son tract ressemble plus à tract de désinformation qu’à autre chose.
En effet, le tract de la CGT-RATP cumule les inepties et interprétations erronées !
Tout d’abord, après avoir rappelé dans son tract les dispositions de l’article 77 du règlement intérieur de la CCAS, la CGT tente de vous en expliquer la portée en arguant que « notre régime spécial fait porter à la caisse la responsabilité de contester un accident du travail (AT) alors que la loi dit que c’est au salarié de démontrer qu’il s’agit bien d’un AT ».
Interprétation inexacte et totalement absurde.
Primo, parce que la CCAS-RATP a, comme n’importe qu’elle autre CPAM, le droit de contester le caractère professionnel de l’accident, ce droit est ouvert aux caisses du fait même qu’elles doivent le cas échéant en supporter la réparation (soins, indemnités journalières, éventuellement versement d’une rente AT). Précisons que le droit de contestation est également ouvert à l’employeur, qui peut émettre, sur la déclaration d’AT, des réserves (lesquelles doivent être obligatoirement motivées) quant au caractère professionnel de l’accident, puis en cas de litige avec la Caisse (ici sa propre caisse) il peut porter sa contestation devant la commission de recours amiable de la RATP (CRA-RATP) et le cas échéant devant la juridiction de sécurité sociale.
Tandis que dans cette affaire, le salarié n’a strictement aucun intérêt à contester son propre AT. L’agent a seulement intérêt à contester le refus, par la Caisse, de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Secundo, parce qu’il est nulle part inscrit dans la loi que « c’est au salarié de démontrer qu’il s’agit bien d’un AT ». L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale stipule exclusivement qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Au surplus, nous ne voyons pas très bien le rapport entre le fait que notre régime spécial ferait supporter à la caisse la responsabilité de la contestation de l’accident du travail (ce qui, nous l’avons vu, n’est pas le cas) et le fait que loi imposerait prétendument à l’agent de démontrer qu’il s’agit bien d’un AT. Et pour cause, il y en a aucun !
En revanche, la jurisprudence, et non loi, a dégagé le principe qu' « il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ». D’où l’intérêt pour les agents de veiller à ce que la Caisse de sécurité sociale de la RATP respecte les prérogatives qui lui sont imposées par les dispositions de l’article 77 de son règlement intérieur selon lesquelles « l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse » ou en d’autres termes, la CCAS-RATP doit, pour renverser la présomption d’imputabilité, démontrer que l’accident à une cause totalement étrangère au travail ou bien que la pathologie déclarée lors de l’accident ne préexistait pas en amont de celui-ci.
Ce que bien sûr, la CGT-RATP se garde bien d’expliquer dans son tract d’information ! Cherchez l’erreur !!
Ensuite la CGT-RATP prétend dans son tract, afin de mieux embrouiller les agents, que dans sa décision du 21 septembre 2017 (dont elle se garde bien de citer les références et pour cause) la Cour de cassation aurait rappelé que « le bien fondé de la prise en charge d’un sinistre par la CCAS de la RATP ne saurait dès lors reposer exclusivement sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui n’est pas applicable aux relations juridiques que l’organisme de sécurité social entretient avec un assuré ».
Sauf que cette retranscription de l’arrêt est textuellement erronée et vise à une interprétation contraire de la décision de cassation.
La Cour cassation a jugé que « Vu les articles 1 et 3 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'accident survenu à un agent de la Régie autonome des transports parisiens aux temps et lieu de travail est présumé imputable au service, sauf à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de rapporter la preuve contraire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X, employée par la RATP en qualité d'agent mobile, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de deux décisions de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP refusant de reconnaître le caractère professionnel des accidents du 25 mai 2009 et du 21 mai 2010 qu'elle lui avait déclarés ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». (CASS. Civ2., 21 septembre 2017, n° A 16-12829. Téléchargeable sur légifrance.fr)
C’est donc par une interprétation délibérément tendancieuse que la CGT-RATP tente de laisser entendre que la CCAS-RATP ne pourrait plus faire reposer ses décisions de prise en charge exclusivement sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE les conséquences de cet arrêt, sont que la CCAS ne peut les faire reposer du tout sur ce texte mais exclusivement sur l’article 77 du règlement intérieur. Là encore cherchez l’erreur !
Voyons maintenant les solutions apportées par la CGT.
Au refus de la Caisse d’appliquer les dispositions de l’article 77 de son règlement intérieur (+ favorables aux agents que celles de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale) la CGT se contente de solliciter en séance la suspension d’un dossier similaire à l’arrêt du 21/09/2017 dans l’attente d’une nouvelle décision de justice devant intervenir en mars 2018 (!)
ALORS QUE nul besoin d’attendre une nouvelle décision de justice dès lors que la Cour de cassation a déjà confirmé à plusieurs reprises que ce ne sont pas les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qui trouvent à s’appliquer aux litiges des agents de la Régie avec leur caisse concernant la reconnaissance du caractère professionnel de leur accident, mais celles de l’article 77 du règlement intérieur de la CCAS (CASS. Civ.2., 11 février 2016, n° 15-10284 ; CASS. Civ.2., 16 juin 2016, n° 15-17437 ; CASS. Civ.2., 21 septembre 2017, n° 16-1289). Soyez bien certain qu’il ne risque pas d’y avoir de revirement de jurisprudence en la matière.
ALORS QU’il ne convenait pas de demander en séance la suspension d’un dossier similaire, mais d’exiger que la caisse rapporte la preuve que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail ou était dû à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte (où en d’autres termes, que la pathologie déclarée lors de l’AT ne préexistait pas en amont de celui-ci). Et à défaut de rapporter une telle preuve, d’exiger en séance, au visa de l’article 77 du règlement intérieur, qu’elle reconnaisse le caractère professionnel de l’accident.
ALORS QUE tous les élus étaient tenus -- si, bien sûr, ils entendaient réellement défendre vos intérêts -- d’indiquer sur les procès verbaux lors des CRA et Conseils d’administration qu’ils constataient que la Caisse n’avait pas fait tomber la présomption d’imputabilité.
Il était en effet indispensable d’indiquer sur le PV, et ce pour chaque dossier : « les élus constatent que la CCAS de la RATP n’a pas rapporté la preuve que l’accident déclaré a une cause totalement étrangère au travail, ni que la pathologie déclarée préexistait en amont de l’accident. En conséquence, les élus demandent que l’accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels » aux fins de mettre la Caisse face à ses obligations réglementaires. Et s’ils l’avaient fait nul ne doute que la caisse n’aurait eu guère d’autre choix que de reconnaître l’AT.
Seulement force est de constater que dans les faits les élus de la CGT et consorts -- qui prétendent pourtant, par le tract de la CGT, mesurer toute la portée de l’arrêt du 21/09/2017 -- s’abstiennent de remplir les diligences sus-évoquées.
Comprenez bien que c’est l’ensemble des élus qui ne font pas le travail, aussi la CGT et consorts sont très malvenus de tenter de vous faire croire aujourd’hui qu’ils défendent vos droits.
A toutes fins, nous soulignerons que ces fumistes n’avaient nul besoin de la décision de cassation pour exiger que la caisse fasse la démonstration que l’accident déclaré a une cause totalement étrangère au travail, ni que la pathologie déclarée préexistait en amont de l’accident.
Quoi qu’il en soit, soit dans cette affaire, la CGT et consorts défendent d’autres intérêts que les vôtres (c’est-à-dire les leurs, leur carrière…) soit, ils sont tout bonnement incompétents. En réalité certainement les deux !!
En tout état de cause, vous devez retenir qu’en matière d’accident du travail, cela n’a jamais été les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qui trouve à s’appliquer, mais celles de l’article 77 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP.
Ce qui implique qu’il appartient, et a toujours appartenu, à la CCAS de la RATP, qui entend renverser la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que votre accident a une cause totalement étrangère au travail ou est dû à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte où en d’autres termes, que la pathologie déclarée lors de votre AT ne préexistait pas en amont de celui-ci.
A défaut de rapporter une telle preuve, la CCAS de la RATP est tenue, au visa de l’article 77, de reconnaître le caractère professionnel de votre accident et donc, de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qu’au besoin, ne manquerai pas de l’obliger à faire le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).
Ne vous laissez plus tromper par vos syndicats fumistes, exiger qu’ils défendent vos droits ou alors défendez les vous-même en vous formant. A ce sujet ne manquez pas notre prochain tract sur comment faire reconnaitre un AT-PSY et le prochain édito du secrétaire sur le sujet.
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