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Syndicat Autonome Tout RATP

LA CCAS-RATP - PRISE EN CHARGE DES AT - LA DESINFORMATION DE LA CGT-RATP - LE POINT EN DROIT NECESSAIRE

13 Avril 2018, 09:30am

 

LA CCAS-RATP ET LA PRISE EN CHARGE DES ACCIDENT DU TRAVAIL

LA DÉSINFORMATION DE LA CGT-RATP – LE POINT DE DROIT NÉCESSAIRE

 

Dans la famille « si j’ai besoin de rien je demande » la CGT a une nouvelle fois fait bonne pioche.

 

Dans son tract du 16 mars 2018, ce syndicat fantoche prétend, à l’appui d’une décision de la cour de cassation du 21 septembre 2017, informer les agents sur leurs droits en matière d’accident du travail et œuvrer, conjointement avec l’UNSA et SUD, pour faire respecter la réglementation interne.  Sauf que son tract ressemble plus à tract de désinformation qu’à autre chose.  

 

En effet, le tract de la CGT-RATP cumule les inepties et interprétations erronées !

 

Tout d’abord, après avoir rappelé dans son tract les dispositions de l’article 77 du règlement intérieur de la CCAS, la CGT tente de vous en expliquer la portée en arguant que « notre régime spécial fait porter à la caisse la responsabilité de contester un accident du travail (AT) alors que la loi dit que c’est au salarié de démontrer qu’il s’agit bien d’un AT ».

 

Interprétation inexacte et totalement absurde.

 

Primo, parce que la CCAS-RATP a, comme n’importe qu’elle autre CPAM, le droit de contester le caractère professionnel de l’accident, ce droit est ouvert aux caisses du fait même qu’elles doivent le cas échéant en supporter la réparation (soins, indemnités journalières, éventuellement versement d’une rente AT). Précisons que le droit de contestation est également ouvert à l’employeur, qui peut émettre, sur la déclaration d’AT, des réserves (lesquelles doivent être obligatoirement motivées) quant au caractère professionnel de l’accident, puis en cas de litige avec la Caisse (ici sa propre caisse) il peut porter sa contestation devant la commission de recours amiable de la RATP (CRA-RATP) et le cas échéant devant la juridiction de sécurité sociale.

 

Tandis que dans cette affaire, le salarié n’a strictement aucun intérêt à contester son propre AT. L’agent a seulement intérêt à contester le refus, par la Caisse, de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

 

Secundo, parce qu’il est nulle part inscrit dans la loi que  « c’est au salarié de démontrer qu’il s’agit bien d’un AT ». L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale stipule exclusivement qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

 

Au surplus, nous ne voyons pas très bien le rapport entre le fait que notre régime spécial ferait supporter à la caisse la responsabilité de la contestation de l’accident du travail (ce qui, nous l’avons vu, n’est pas le cas) et le fait que loi imposerait prétendument à l’agent de démontrer qu’il s’agit bien d’un AT. Et pour cause, il y en a aucun !

 

En revanche, la jurisprudence, et non loi, a dégagé le principe qu' « il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ». D’où l’intérêt pour les agents de veiller à ce que la Caisse de sécurité sociale de la RATP respecte les prérogatives qui lui sont imposées par les dispositions de l’article 77 de son règlement intérieur selon lesquelles « l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse » ou en d’autres termes, la CCAS-RATP doit, pour renverser la présomption d’imputabilité, démontrer que l’accident à une cause totalement étrangère au travail ou bien que la pathologie déclarée lors de l’accident ne préexistait pas en amont de celui-ci.

 

Ce que bien sûr, la CGT-RATP se garde bien d’expliquer dans son tract d’information ! Cherchez l’erreur !!

 

Ensuite la CGT-RATP prétend dans son tract, afin de mieux embrouiller les agents, que dans sa décision du 21 septembre 2017 (dont elle se garde bien de citer les références et pour cause) la Cour de cassation aurait rappelé que « le bien fondé de la prise en charge d’un sinistre par la CCAS de la RATP ne saurait dès lors reposer exclusivement sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui n’est pas applicable aux relations juridiques que l’organisme de sécurité social entretient avec un assuré ».

 

Sauf que cette retranscription de l’arrêt est textuellement erronée et vise à une interprétation contraire de la décision de cassation.

 

La Cour cassation a jugé que «  Vu les articles 1 et 3 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'accident survenu à un agent de la Régie autonome des transports parisiens aux temps et lieu de travail est présumé imputable au service, sauf à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de rapporter la preuve contraire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X, employée par la RATP en qualité d'agent mobile, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de deux décisions de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP refusant de reconnaître le caractère professionnel des accidents du 25 mai 2009 et du 21 mai 2010 qu'elle lui avait déclarés ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». (CASS. Civ2., 21 septembre 2017, n° A 16-12829. Téléchargeable sur légifrance.fr)

 

C’est donc par une interprétation délibérément tendancieuse que la CGT-RATP tente de laisser entendre que la CCAS-RATP ne pourrait plus faire reposer ses décisions de prise en charge exclusivement sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE les conséquences de cet arrêt, sont que la CCAS ne peut les faire reposer du tout sur ce texte mais exclusivement sur l’article 77 du règlement intérieur.  Là encore cherchez l’erreur !

 

Voyons maintenant les solutions apportées par la CGT.

 

Au refus de la Caisse d’appliquer les dispositions de l’article 77 de son règlement intérieur (+ favorables aux agents que celles de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale) la CGT se contente de solliciter en séance la suspension d’un dossier similaire à l’arrêt du 21/09/2017 dans l’attente d’une nouvelle décision de justice devant intervenir en mars 2018 (!)

 

ALORS QUE nul besoin d’attendre une nouvelle décision de justice dès lors que la Cour de cassation a déjà confirmé à plusieurs reprises que ce ne sont pas les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qui trouvent à s’appliquer aux litiges des agents de la Régie avec leur caisse concernant la reconnaissance du caractère professionnel de leur accident, mais celles de l’article 77 du règlement intérieur de la CCAS (CASS. Civ.2., 11 février 2016, n° 15-10284 ; CASS. Civ.2., 16 juin 2016, n° 15-17437 ;  CASS. Civ.2., 21 septembre 2017, n° 16-1289).  Soyez bien certain qu’il ne risque pas d’y avoir de revirement de jurisprudence en la matière.

 

ALORS QU’il ne convenait pas de demander en séance la suspension d’un dossier similaire, mais d’exiger que la caisse rapporte la preuve que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail ou était dû à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte (où en d’autres termes, que la pathologie déclarée lors de l’AT ne préexistait pas en amont de celui-ci). Et à défaut de rapporter une telle preuve, d’exiger en séance, au visa de l’article 77 du règlement intérieur, qu’elle reconnaisse le caractère professionnel de l’accident.

 

ALORS QUE tous les élus étaient tenus -- si, bien sûr, ils entendaient réellement défendre vos intérêts -- d’indiquer sur les procès verbaux lors des CRA et Conseils d’administration qu’ils constataient que la Caisse n’avait pas fait tomber la présomption d’imputabilité.  

 

Il était en effet indispensable d’indiquer sur le PV, et ce pour chaque dossier : « les élus constatent que la CCAS de la RATP n’a pas rapporté la preuve que l’accident déclaré a une cause totalement étrangère au travail, ni que la pathologie déclarée préexistait en amont de l’accident. En conséquence, les élus demandent que l’accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels » aux fins de mettre la Caisse face à ses obligations réglementaires. Et s’ils l’avaient fait nul ne doute que la caisse n’aurait eu guère d’autre choix que de reconnaître l’AT.

 

Seulement force est de constater que dans les faits les élus de la CGT et consorts -- qui prétendent pourtant, par le tract de la CGT, mesurer toute la portée de l’arrêt du 21/09/2017 -- s’abstiennent de remplir les diligences sus-évoquées.

 

Comprenez bien que c’est l’ensemble des élus qui ne font pas le travail, aussi la CGT et consorts sont très malvenus de tenter de vous faire croire aujourd’hui qu’ils défendent vos droits.

 

A toutes fins, nous soulignerons que ces fumistes n’avaient nul besoin de la décision de cassation pour exiger que la caisse fasse la démonstration que l’accident déclaré a une cause totalement étrangère au travail, ni que la pathologie déclarée préexistait en amont de l’accident.

 

Quoi qu’il en soit, soit dans cette affaire, la CGT et consorts défendent d’autres intérêts que les vôtres (c’est-à-dire les leurs, leur carrière…) soit, ils sont tout bonnement incompétents. En réalité certainement les deux !!

 

En tout état de cause, vous devez retenir qu’en matière d’accident du travail, cela n’a jamais été les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qui trouve à s’appliquer, mais celles de l’article 77 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP.

 

Ce qui implique qu’il appartient, et a toujours appartenu, à la CCAS de la RATP, qui entend renverser la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que votre accident a une cause totalement étrangère au travail ou est dû à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte où en d’autres termes, que la pathologie déclarée lors de votre AT ne préexistait pas en amont de celui-ci.

 

A défaut de rapporter une telle preuve, la CCAS de la RATP est tenue, au visa de l’article 77, de reconnaître le caractère professionnel de votre accident et donc, de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qu’au besoin, ne manquerai pas de l’obliger à faire le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).

 

Ne vous laissez plus tromper par vos syndicats fumistes, exiger qu’ils défendent vos droits ou alors défendez les vous-même en vous formant. A ce sujet ne manquez pas notre prochain tract sur comment faire reconnaitre un AT-PSY et le prochain édito du secrétaire sur  le sujet.

 

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Pour vous servir le SAT-RATP

LA CCAS-RATP - PRISE EN CHARGE DES AT - LA DESINFORMATION DE LA CGT-RATP - LE POINT EN DROIT NECESSAIRE

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AT psychologique à la RATP et reconnaissance du caractère professionnel.

10 Avril 2018, 15:42pm

Publié par SAT-RATP

 

 

Tract du 10 avril 2018

 

ACCIDENT DU TRAVAIL (CHOC PSYCHOLOGIQUE) A LA RATP

ET RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT

 

Nous devons tout d’abord rappeler, une bonne fois pour toute, qu’en matière d’accident du travail, ce n’est pas les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qui trouvent à s’appliquer aux agents de la RATP, mais celles de l’article 77 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP : « l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse ». (CASS. Civ.2., 11 février 2016, n° 15-10284 ; CASS. Civ.2., 16 juin 2016, n° 15-17437 ;  CASS. Civ.2., 21 septembre 2017, n° 16-1289). 

 

Ainsi il appartient donc à la CCAS de la RATP, qui entend faire tomber la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que votre accident a une cause totalement étrangère au travail ou est dû à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, où en d’autres termes, que la pathologie déclarée lors de votre accident (AT) ne préexistait pas en amont de celui-ci.

 

A défaut de rapporter une telle preuve, la CCAS de la RATP est tenue, au visa du texte susvisé, de reconnaître le caractère professionnel de votre accident et donc, de le prendre en charge au titre des AT, ce qu’au besoin, ne manquerai pas de l’obliger à faire le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).

 

Ensuite, et pour revenir au sujet premier de ce tract, vu l’augmentation exponentielle de la souffrance au travail, vu la multiplication des Déclarations d’Accident du Travail (DAT) pour choc psy, vu les nombreux refus, par la CCAS de la RATP, de prise en charge au titre des accidents du travail, il nous paraît impératif de rappeler les mesures indispensables pour faire reconnaître le caractère professionnel de votre accident.

 

En tous les cas, dès lors que vous établissez lors de votre DAT le lien entre votre accident et le travail, et que votre certificat médical initial (CMI), ainsi que les renseignements médicaux portés sur vos arrêts de travail confirment que votre pathologie psychique est survenue brutalement par le fait du travail déclaré (exemple : suite à un entretien ou échange téléphonique avec votre hiérarchie voire, un collègue), il sera plus que très compliqué pour la CCAS de refuser la prise en charge de votre AT et par suite, d’obtenir en cas de litige du TASS la confirmation de sa décision de refus.

 

D’où l’importance de vos déclarations tant à l’employeur (le fait de procéder vous-même à la DAT à l’avantage de vous permettre d’avoir le temps de choisir au mieux les mots pour décrire au plus juste les circonstances de votre AT et son lien avec la survenue brutal de votre choc émotionnel), qu’au médecin et sapeurs pompiers s’ils sont intervenus. Ne déviez pas des faits, votre malaise, crise d’angoisse ou forte anxiété doit être exclusivement rattaché aux circonstances de l’accident.

 

Voyons maintenant la jurisprudence consacrée à la RATP sur le sujet.

Dans un arrêt récent, concernant un accident déclaré par un agent SEM pour choc psy à la suite d’un entretien avec sa supérieure hiérarchique, il a été jugé que « La caisse ne renverse pas la présomption dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'accident survenu au temps et au lieu du travail serait dû à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique antérieur ». (CA de Versailles. 21ème chambre, 6 juillet 2017, n° de RG : 16/4425 § 16/064382. RATP c/ M. X. Arrêt 217-2017)

On relèvera dans cet arrêt deux choses d’importance. La première, c’est que malgré ses dénégations du fait accidentel, selon lesquelles « aucun fait accidentel n’était intervenu avant le malaise de M. X » ; « M. X s’est énervé alors que Madame Y… est restée calme ; le témoignage de M. B… démontre qu’il a quitté les lieux sans signe de malaise »), la RATP n’est pas parvenue à renverser la présomption d’imputabilité et la seconde c’est que peu important que l’entretien se soit déroulé sans élévation de voix ou que l’agent ait quitté les lieux sans signe visible de malaise dès lors qu’à son arrivé sur son lieu de travail, il a ressenti, en raison de l’échange qu’il venait d’avoir avec sa supérieure, un vif malaise entrainant sa chute soudaine sur le sol, le fait accident était imputable au service.

 

Dans un second arrêt, concernant un autre agent de SEM, le fait accidentel de l’AT psy résultait des circonstances suivantes « alors que l’agent avait commencé son service à 4h30 le vendredi 17 octobre 2014, il était invité par sa supérieure hiérarchique à se rendre dès 8h30 à une convocation de l’inspection générale des recettes dont il ne devait ressortir le même jour qu’à 15h50 sans que ne lui soit donné durant son audition la possibilité de manger ou de boire, que le samedi (18) et lundi (20) suivant, et alors qu’il était de repos, il devait subir plusieurs relances du contrôleur de l’inspection des recettes », ce qui avait provoqué chez lui une dégradation brutale de son état de santé tel que l’a retenu la Cour d’appel pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident. (CA de Versailles. 5ème Ch. 14 septembre 2017, RG : 16/03139. RATP c/ M. X)

 

Dans un troisième arrêt, concernant un responsable d’équipe d’un centre bus, déclarant un choc psychologique à la suite d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, le certificat médical comportait les constatations suivantes : « état de stress aigu secondaire à un harcèlement sur le lieu de travail », la Cour a jugé que « Cet état de choc psychologique, manifesté par des troubles du comportement inhabituels, à l'issue d'un entretien avec un supérieur hiérarchique dont la teneur et les modalités étaient imprévisibles pour la salariée, caractérise une lésion soudaine et brutale constitutive d'un accident survenu aux temps et lieu du travail » (CA de Versailles. 21ème Ch., 22 juin 2017, n° de RG : 15/02681. CCAS de la RATP c/ Mme A) On relèvera ici que pour tenter d’écarter tout fait accidentel, la RATP a plaidé, comme dans l’arrêt DG cité supra, le fait que l’entretien s’était déroulé sans que les protagonistes n’aient élevé le ton. Ce à quoi la Cour a répondu que ce n’était pas le ton de l’échange qui était en cause, mais le contenu et la teneur de celui-ci.

 

Dans un quatrième arrêt, concernant un agent animateur mobile qui avait déclaré deux chocs psychologiques à la suite d’entretiens avec son supérieur hiérarchique (en 2009 et 2010), la RATP contestait la reconnaissance par le TASS de Paris du caractère professionnel des 2 AT au motif principal que s’appuyant sur les déclarations du supérieur hiérarchique, les entretiens s’étaient déroulés normalement « sans tension particulière » et que la salariée était repartie « tranquillement ».  Cependant, pour confirmer le fait accidentel des 2 AT, la Cour d’appel de Paris a relevé qu’à la sortie du premier entretien la salariée s’était assise et mise à pleurer ce qui avait nécessité sa conduite par les sapeurs pompiers aux urgences de l’hôpital où le médecin constatait « crise d’angoisse, anxiété » que ce diagnostic était confirmé par un autre certificat médical (le CMI établi par le médecin traitant) qui faisait état d’un « syndrome anxieux ; spasmophilie » ; concernant le second AT le fait accidentel consistait en « une crise de nerf » consécutive à un entretien au sujet des horaires de travail de salariée (elle était en mi-temps thérapeutique avec la préconisation médicale d’un repos 0) que sa hiérarchie refusait de respecter entrainant crise de larmes chez la salariée. Sous le choc celle-ci était repartie chez elle en Bretagne où son médecin traitant constatera « harcèlement au travail, craque nerveusement suite aux difficultés et incompréhension de sa cadre qui ne l’aide pas pour ses soins ». (CA de Paris. Pôle 6, Ch.12., 19 novembre 2015, n° de RG : S 12/07590. CCAS de la RATP c/ Mme B. Arrêt n° 1478)

 

Dans un cinquième arrêt, concernant un machiniste, la Cour a jugé que « la présomption d’imputabilité de ce choc psychologique aux propos agressifs et menaçants de Monsieur … [supérieur hiérarchique de la salariée à laquelle il reprochait d’être en avance sur son parcours] et aux relances téléphoniques de ce dernier au temps et lieu du travail doit être retenue ; que l’organisme de sécurité sociale n’établit pas que la lésion médicalement constatée est sans rapport avec cet évènement ; qu’il y a lieu en conséquence de reconnaitre le caractère d’accident du travail aux faits survenus …» ( CA de Versailles. 5ème Ch., 1er septembre 2011, n° de RG : 10/02572. Mme C c/ CCAS de la RATP. Arrêt n° 506)

 

Dans un sixième arrêt, concernant l’accident pour choc psychologique, en l’espèce une crise d’angoisse survenue, un agent de sécurité de SEC à la suite de l’exercice de son droit de retrait (sa direction lui demandait d’effectuer un transport de fond sans la protection d’un gilet pare-balles) et de la demande de sa hiérarchie de venir signer le registre des avis de danger grave et imminent. Bien que ce droit de retrait ait été exercé sans difficulté particulière pour le salarié comme le soulignait la CCAS, la Cour d’appel a cependant jugé pour retenir le fait accident que  « si la RATP l'a laissé exercé son droit de retrait, en lui demandant de venir au bureau pour signer le registre des avis de danger grave et imminent, il n'en résulte pas pour autant que l'intéressé n'a ressenti aucun stress ou angoisse face à cet événement » et retenait qu’un représentant syndical attestait qu’à la sortie du bureau de l’IPS l’agent s’était plaint d’un « fort mal de tête et d’une accélération du cœur et d’avoir du mal à respirer », qu’il ajoutait que l’agent paraissait faire une « forte crise d’angoisse » ; que cet état d’anxiété était confirmé par le service de consultation de l’hôpital qui a prescrit un arrêt de travail en raison d’ « angoisses réactionnelles » et par un certificat médical (CMI) faisant état de « bouffées d’angoisse et trouble du sommeil » ; enfin la Cour retenait « qu'indépendamment des faits de harcèlement moral, il existe bien un événement précis survenu le 15 janvier 2008 ayant justifié la mise œuvre par le salarié de son droit de retrait ; que l'exercice non contesté de ce droit supposant un danger immédiat ou imminent, cette situation de danger constitue un fait précis parfaitement identifiable et susceptible de provoquer à lui seul un état d'angoisse chez le salarié qui y est confronté ». (CA de Paris. Pôle 6. Ch.12., 9 octobre 2014, n° de RG : S 11/09274. CCAS de la RATP c/ M. X)

 

L’ensemble de ces arrêts -- qui sont à la disposition de tout agent qui nous en ferait la demande -- démontre qu’un choc psychologique survenu à la suite d’un entretien professionnel peut-être imputable au travail quand bien même l’échange semble s’être passé normalement, sans élévation de voix, et hors temps et lieu du travail.

 

Nous conseillons donc vivement à l’agent victime d’un choc psychologique :

 

  1. de procéder dans les 24h00 -- pour bénéficier de la présomption d’imputabilité -- à votre propre déclaration d’AT (Cerfa disponible sur le site ameli.fr) dont un volet devra être adressé à votre direction et un autre (avec le CMI) à la CCAS ( par lettres recommandées avec AR et pour plus de sécurité encore, accompagné d’une lettre faisant état des pièces jointes (DAT et CMI). Il n’est pas rare que la CCAS prétende n’avoir rien reçu  et que la direction ne retranscrive pas vos exactes déclarations aux fins de disculper sa hiérarchie de toute faute (surtout en matière psy) et faire ainsi obstacle à la prise en charge de votre AT.

 

  1. de faire constater dès que possible le choc émotionnel par un professionnel de santé (service de consultation de l’hôpital, médecin traitant voire, médecin du travail). Et si le choc émotionnel a été violent, pour votre santé et sécurité, ne pas hésiter à solliciter l’intervention des sapeurs pompiers qui ne prendront aucun risque et vous conduiront aux urgences de l’hôpital le plus proche, vous garantissant ainsi un premier constat médical. Veiller à expliquer à l’interne tout ce qui s’est passé en essayant de circonscrire les faits au seul entretien ou échange téléphonique ayant suscité le violent choc émotionnel ressenti. Plus vous écarterez de ce seul évènement, et plus la CCAS saisira cette opportunité pour invoquer « un état pathologique préexistant à l’accident » et ainsi tenter de renverser la présomption d’imputabilité.

 

  1. de recueillir les témoignages de collègues ayant assistés à l’échange ou ayant constatés votre état d’anxiété intense à la sortie de l’entretien ou de l’échange téléphonique.

 

  1. de veiller à ce qu’il soit mentionné sur l’arrêt de travail, ainsi que sur le certificat médical initial (CMI), que l’accident est causé par la brutale altération de vos facultés mentales, en relation avec les événements invoqués.

 

Retenez également que vous pouvez faire une DAT pour choc psychologique -- dès lors qu’il résulte un malaise, angoisse, forte anxiété, dépression nerveuse -- en raison notamment :

 

  • du ton humiliant ou insultant voire, agressif, employé par un collègue ou supérieur hiérarchique à votre égard sans que ses fonctions ou la mission qui lui a été confiée ne le justifie,

 

  • du contenu et de la teneur de l’entretien avec votre supérieur hiérarchique (Cass. Civ.2., 4 mai 2017, n° 15-29411. Légifrance)  voire, du contenu et de la teneur d’un courrier ou mail qu’il vous a adressé (exemple : lettre de sanction non-justifiée ; mail de reproches injustifiés ou vous incombant une surcharge de travail injustifiée ou des missions sans rapport avec vos fonctions) en ce cas viser dans votre DAT la date de réception du courrier ou mail.

 

  • du refus de votre hiérarchie de faire droit à votre demande d’information des mesures prises pour préserver votre santé physique et mentale (il s’agit d’un droit fondamental du salarié). Viser dans votre DAT la date du refus (verbal ou écrit).

 

Et ce quand bien même votre choc émotionnel interviendrait hors temps et lieu de travail.

 

En effet, Il a été jugé qu’une dépression nerveuse apparue soudainement deux jours après un entretien d'évaluation, au cours duquel avait été notifié au salarié un changement d'affectation, et consécutive, à cet entretien, devait être prise au titre des accidents du travail (Cass. Civ.2., 1er juillet 2003, n° 02-30576. Bulletin 2003 II).

 

Ne vous laissez plus spolier de vos droits par la CCAS de la RATP. Pour plus d’information sur vos droits, pensez à vous abonner à notre newsletter sur notre blog (http://autonome.over-blog.com)

 

Pour vous servir, le SAT-RATP                                                                       

Le tract en version PDF

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Expérimentations à SEM

6 Avril 2018, 11:25am

Publié par SAT-RATP

 

Le 26 Mars 2018 Le SAT-RATP, la CFDT-FGTE, la CGT-RATP, UNSA-RATP, et SUD RATP interpellaient la direction du département SEM par une alarme  sociale commune pour le motif suivant :

 

« Cadrage des expérimentations en vigueur et à venir au sein du département SEM ».

 

 

Hélas des expérimentations impactant les conditions de travail des agents fleurissent sans même que les instances CHSCT et CDEP ne soient informées et nous les découvrons qu’une fois misent en place.

 

Sachant que toutes ces expérimentations qui impactent l’évolution et/ou l’organisation des métiers des agents B1 ont vocation à être généralisées.

 

le SAT-RATP  juge plus que nécessaire la présentation devant les instances CHSCT/CDEP pour avis ou même l'arrêt.

 

 

Quelques exemples d’expérimentations en cours

 

- Ligne 02 secteur Ouest fermeture à un agent à fin de service nuit,

 

- Vente itinérante de titres dédiés en TPE dans les espaces (file d’attente) à MLV Chessy ligne A.

 

 

La direction du département SEM estime qu’une simple présentation suffisait, auprès des Délégués Syndicaux au niveau des lignes concernées.

 

Elle ose nous affirmer que certaines expérimentations comme la vente itinérante à Marne la vallée ligne A, n’impacte en rien les conditions de travail des agents!

 

La rencontre c’est tenue le 29 Mars, l’alarme sociale c’est soldée bien évidement sur un constat de désaccord.

 

Nous avons aussi rappeler à la direction que l’expérimentation future sur la ligne 6, qui consistera à dégarnir des agents d’un sous secteur des comptoirs,  afin de mettre en place une équipe d’îlotage aux heures creuses sur plusieurs stations, ne devait se faire qu’à l’issue des discussions en cours sur l’avenir des agents B1 et pas avant ! 

 

La direction nous garantie qu’elle se fera qu’à l’issue des discussions en cours .

 

Elle nous annonce qu'une multi-syndicale de négociation sur les perspectives d'évolutions des activités des agents  B1 aura lieu prochainement.

 

 

SAT-RATP ON NE LACHERA RIEN !

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