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Syndicat Autonome Tout RATP

edito du secretaire

LA NULLITÉ DES REFORMES A LA RATP DERNIER VOLET

23 Janvier 2018, 12:50pm

Publié par SAT-RATP

EDITO  Le  SAT-RATP

                                                           Vous dit tout

L’édito n° 5 du secrétaire du 23/01/2018

 

Certains personnels d’encadrement, surement bien intentionnés et très compétents, ont cru devoir m’expliquer au vu de mes précédents éditos qu’en matière d’inaptitude, ce n’était pas le statut du personnel de la RATP qui trouvait à s’appliquer aux agents de la Régie, mais les dispositions légales, c'est-à-dire le code du travail. Remarque forte intéressante, quand on sait par ailleurs, que l’entreprise plaide exactement le contraire en justice !

 

A ce personnel d’encadrement fort brillant, je tiens toutefois à lui rappeler que selon les l’article L. 1211-1 du code du travail gouvernant l’exécution et la rupture du contrat de travail, « les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droits privés ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droits privés sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ».

 

Ou en d’autres termes, le code du travail trouve à s’appliquer uniquement lorsque le statut du personnel ne dispose pas de dispositions ayant le même objet.

 

Qu’il s’ensuit que les dispositions du chapitre 7  du titre VI du statut du personnel relatives à la situation des agents en position d’inaptitude à leur emploi (art. 97 à 107), et l’instruction générale n°6/VII relative à la situation des inaptes prise en application de ce chapitre, priment par principe sur le droit du travail.

 

Et nous allons voir ci-après pourquoi la RATP prône aujourd’hui l’application du code du travail plutôt que le statut du personnel et surtout, pourquoi elle a décidé d’abroger l’IG 6/VII pour la remplacer, le 1er mars 2017, par l’IG 6A qui ne traite plus que de la composition et des attributions de la commission de reclassement sans toutefois respecter les dispositions du statutaires, ni même légales dont son encadrement revendique l’application (!)

 

Mais avant de poursuivre, il me paraît indispensable de parfaire les connaissances juridiques de nos chers personnels d’encadrement en leur rappelant :

La suite se trouve dans le fichier au format  PDF  à télécharger si dessous, bonne lecture et n’hésitez pas à le transmettre à vos avocats afin qu'ils puissent mieux appréhender les obligations de la RATP en matière d'inaptitude et de reclassement et surtout défendre au mieux vos intérêts.  

 

 

Pour vous servir. 

 

RB.

 

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La nullité des réformes prononcées au visa article 98 du statut du personnel RATP

12 Décembre 2017, 11:24am

Publié par SAT-RATP

 

Les décisions de réforme prononcées au visa de l'article 98 sont nulles !

 

Je rappellerai tout d’abord, pour ceux qui n’auraient pas lus mes précédents éditos, que la rupture du contrat de travail prononcée par voie de réforme constitue un licenciement au sens du code du travail dès lors que l’agent ne perçoit pas une pension de retraite à taux plein mais seulement, une pension de retraite proportionnelle (pension de réforme). 

 

Je rappellerai ensuite que le président directeur général, ou son délégataire, ne peut, conformément au décret 59-1091 du 23 septembre 1959 portant Statut de la RATP (art. 8), gérer le personnel que « dans les conditions impliquées par le statut de celui-ci ». 

 

Ainsi le président de la RATP, ou son délégataire, ne peut légalement prononcer la réforme des agents inaptes définitifs à tout emploi à la RATP (et il en est de même pour les agents inaptes définitifs à leur emploi statutaire) que dans les conditions impliquées par les articles 43, 50, 94, 95 et 98 du statut du personnel RATP.

 

Ou en d’autres termes, la cessation des fonctions par voie de réforme (visée à l’article 43) ne peut être prononcée par la Régie que sur proposition de la commission médicale (art. 50) après qu'elle se soit prononcée (en application des articles 94 et 98) sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP et sur leur réforme.

 

Tout en rappelant l’obligation pesant sur la RATP, en application des articles 94 et 95 du statut, de s’assurer que l’agent a bien été préalablement déféré à la commission médicale, et que les délais et voie de recours lui ont bien été notifiées avec la décision de réforme.

 

En cas de violation, par l’entreprise, des règles strictes instituées par le statut, la mesure de réforme est nulle et de nul effet. 

 

Il n'est pas inutile de rappeler par l'occasion que la RATP ne saurait s’autoriser à croire, comme elle le fait, qu’elle serait légitime à interpréter isolément les dispositions statutaires afin de tenter de faire revêtir un quelconque caractère légal à ses décisions de réforme litigieuses prononcées au visa de l’article 99 du statut.

 

En effet, à la lumière des dispositions de l’article 1189 du code civil (ancien article 1161) toutes les dispositions statutaires s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.

 

Or, si le titre VI du statut du personnel définit la situation des agents en position de maladie – maternité – accident du travail – inaptitude à l’emploi statutaire, en revanche, seul le titre IV dudit statut définit les conditions de cessation des fonctions des agents.

 

La fin des fonctions par voie de réforme, ne peut se faire légalement que dans les conditions impliquées par l’article 50 du statut, c’est-à-dire, sur proposition de la commission médicale. 

 

Le chapitre 7 du titre VI du statut du personnel, relatif à la situation des agents en position d’inaptitude à leur emploi, n’est là que pour énoncer les compétences de chacun.

 

La médecine du travail est seule compétente pour prononcer l'inaptitude de l'agent à l'emploi statutaire (art.97) et la commission médicale est seule compétente pour se prononcer sur l’inaptitude définitive de l'agent à tout emploi à la RATP et sur sa réforme (art.98).

 

Et s'agissant de l'article 99 visé à ce chapitre, il n'est là quant à lui que pour définir les conditions de reclassement des IDES (inaptes définitifs à l'emploi statutaire). L'Instruction Générale n° 6, prise en application de cet article, définit quant à elle, la composition et les attributions de la commission de reclassement. 

 

En cas de refus, par l’agent, du reclassement proposé ou en cas d’impossibilité de reclassement, celui-ci doit être obligatoirement déféré à la commission médicale visée aux articles 50, 94 et 98 du statut du personnel afin que celle-ci se prononce sur son inaptitude à tout emploi à la RATP et sur sa réforme.

 

Ce que prévoyait très explicitement l’ancienne instruction générale n° 6/VII en vigueur jusqu’au 28 février 2017, abrogée et remplacée depuis (dans la totale indifférence de vos syndicats, sauf du SATRATP qui sollicite son abrogation) par l'IG 6 A du 1 mars 2017 qui ne garantie plus la même protection aux inaptes. 

 

Je reviendrai dans mon prochain édito sur les dispositions de ces deux versions de l’IG 6 et je vous expliquerai en détail pourquoi la nouvelle version de l'IG 6 leur est défavorable et pourquoi donc nous entendons solliciter en justice son annulation.

 

Mais pour revenir au cas des agents réformés au visa de l’article 98 du statut, en raison de leur inaptitude définitive à tout emploi à la RATP, ces derniers se demandent peut-être en quoi leur réforme est nulle, dès lors qu’ils ont été déférés à la commission médicale.

 

 

En premier lieu, je rappellerai que l’agent ne peut être déféré à la commission médicale s’il se trouve en congé de maladie.

 

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un agent placé en arrêt maladie quand bien même, celui-ci serait déclaré par la commission médicale inapte définitif à tout emploi à la RATP, dès lors que la rupture du contrat de travail durant la suspension dudit contrat (ce qui est le cas des périodes d’arrêt maladie ou d'AT-MP) n’est autorisée par le code du travail qu’en raison d’une faute grave ou lourde commise par le salarié. 

 

Chacun aura bien compris que l’inaptitude l’emploi statutaire et/ou à tout emploi, n’est pas fautif !

 

Toute réforme prononcée durant un arrêt maladie est donc nulle et de nul effet.

 

 

En second lieu, l'agent réformé doit vérifier que durant la procédure de réforme et particulièrement lors de son déferrement à la commission médicale, il a bien été mis en capacité de faire valoir ses droits.

 

Il s’entend en effet aisément qu’aucune décision médicale ayant pour conséquence la rupture du contrat de travail ne saurait valablement être prise sans que l'agent concerné n’ait été préalablement mis en capacité de faire valoir ses droits.

 

Ainsi, l’employeur, la RATP, a l’obligation, préalablement à la comparution de l’agent devant la commission médicale, de lui rappeler dans la lettre de convocation, ses droits : 

 

a) de consulter l’ensemble des éléments qui seront soumis à la commission médicale et d’en obtenir directement la copie aux fins de préparer sa défense (cette communication devant intervenir suffisamment tôt pour que l’agent puisse bénéficier du temps nécessaire à la préparation de sa défense), 

 

b) de se faire assister par un représentant du personnel de son choix,

 

c) de se faire assister par médecin-conseil de son choix afin d’être en mesure d’analyser les éléments d’ordre médical le concernant et donc, d’apprécier si ceux-ci sont de nature à lui permettre ou non d’occuper un autre emploi à la RATP, et de présenter toutes observations, ou demandes d’ordre médical, utiles par exemple :

 

- solliciter des examens médicaux complémentaires, ou expertise médicale spécifique, aux fins de déterminer si un traitement ou une médication peut améliorer son état de santé et lui permettre ainsi d’occuper un autre emploi à la RATP ou au sein de l’une des filiales du groupe auquel elle appartient,

 

- solliciter une formation en vue d’acquérir les aptitudes et capacités requises pour l’un des postes vacant à la RATP ou au sein de l'une des filiales du groupe auquel apparient l’entreprise, 

 

- demander à évaluer si son état de santé et les restrictions médicales émises par le médecin du travail sont compatibles avec un emploi sur poste en télétravail à la RATP ou au sein de l’une des filiales du groupe auquel elle appartient.

 

Ainsi à défaut de lui avoir rappelé ses droits, de l’avoir mis en capacité d’organiser sa défense, d’avoir recueilli ses explications et/ou celle de son médecin-conseil (celles-ci devant figurer sur le PV établi par la commission médicale) et de lui avoir donné la parole en dernier, la mesure de réforme est nulle et de nul effet puisque prise en violation de la liberté fondamentale des droits de la défense prévue par l’article 6-1 de convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

 

La Cour européenne des droits de l’homme juge en effet que la procédure à l’issue de laquelle le droit de continuer une profession est mis en jeu, entre dans le champ d’application de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 23 juin 1981, n° 6878/7, M. Le compte Van Leuven et De Meyer c/ Belgique).  

 

Partant, j’invite tous les agents réformés à réclamer auprès de la CCAS, le procès verbal établi par la commission médicale sur leur réforme afin qu’ils puissent constater eux-mêmes, comme nous avons pu le constater, qu’aucune mention de leurs explications n’est rapporté dans le procès verbal, lequel ne précise pas davantage si la parole leur a été donnée en dernier, alors que leur place était en jeu !

 

 

En troisième lieu, les mesures de réforme prononcées au visa de l’article 98 du statut du personnel sont entachées d’un vice de forme substantiel dès lors que :

 

1°) la commission médicale n’est plus régulièrement constituée depuis au moins le mois de novembre 2010, tel que le rapporte la directrice de la CRP-RATP, Nathalie DROULEZ, dans une lettre de réponse du 30 avril 2015, laquelle elle précise que depuis cette date, ne siège plus de médecin-conseil de la CRP-RATP au sein de la commission médicale de la CCAS-RATP

 

Ce qui est contraire aux dispositions de l’article 13, alinéa 2, du Règlement des retraites du personnel de la RATP issu du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 : «  II. – La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret. Il est procédé à la liquidation d’une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l’assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie. »

 

Or, si le médecin-conseil de la CRP ne siège plus à la commission médicale, il ne peut donc pas se prononcer sur l’inaptitude définitive de l’agent à tout emploi à la RATP, ni sur sa réforme, ni même rendre le moindre avis au directeur de la CRP sur le bien fondé médical de la réforme. 

 

De fait, en autorisant la commission médicale à siéger dans une composition qui ne respecte pas les dispositions réglementaires applicables, la CCAS-RATP viole le principe du contradictoire.

 

Il faut bien comprendre dans cette affaire qu’à l’issue de l’expertise médicale réalisée par la commission médicale, l’assureur (la CRP-RATP) peut être conduit à devoir liquider la pension de retraite proportionnelle (pension de réforme) à laquelle l’agent peut prétendre s’il ne remplit pas les conditions d’âge et d’ancienneté pour la liquidation d’une pension de retraite à taux plein.

 

Aussi, il est normal et obligatoire que la CRP-RATP, par le biais de son médecin-conseil, participe à l’évaluation médicale de l’agent déféré à ladite commission.

 

 

2°)  la commission médicale ne se prononce plus sur la réforme des agents.

 

En effet, à notre plus grande surprise, je dois bien l’avouer, le procès verbal établi par la commission médicale ne fait plus état de son avis sur la réforme de l’agent déféré.

 

La commission n’est soumise qu’à la question l’inaptitude définitive de l’agent à tout emploi à la RATP mais plus à celle proprement parlé de sa réforme, ce qui est contraire aux dispositions des articles 50 et 94 du statut du personnel.

 

Et pour tous les agents réformés au visa de l’article 98 qui douteraient de ce fait, je les invite une nouvelle fois à réclamer auprès de la CCAS de la RATP le procès verbal établi par la commission médicale sur leur réforme.

 

Et si la Caisse venait à s’opposer à votre demande légitime, il conviendra alors de lui demander de se justifier au regard :

 

- de la communication, par la CCAS-RATP, d’un tel document, par lettre recommandée n° 1A 108 992 7142 9 du 17 avril 2015 à un agent qui lui avait formulé exactement la même demande,

 

- de l’article 1111-7 du code de la santé publique, selon lequel toute personne est en droit d’accéder directement à l’ensemble des informations concernant sa santé détenu, à quel que titre que ce soit, par des professionnels de santé ou des établissements de santé (et dont les caisses de sécurité sociale),

 

- de l’avis favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs lui rappelant que dans la mesure où les documents sollicités ont été produits ou reçus par la caisse de coordination aux assurances sociales, ils revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l’article 1 de la loi du 17 juillet 1978 (avis CADA n° 20113272 du 8 septembre 2011 sur la demande de communication de la copie de l’entier dossier administratif et médical constitué à la suite de son accident du travail),

 

- de sa condamnation, par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à communiquer à un agent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les éléments de son dossier médical, en l’espèce, le rapport établi par les services du contrôle médical et le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle -- étant précisé que le PV établi par la commission médicale constituant également un élément du dossier médical de l'agent --. (TASS de Paris, 11 février 2010, n° 09/06006. M. VOISIN c/ CCAS-RATP).

 

Ainsi, à moins de vouloir vous discriminer, la CCAS devrait vous fournir, sans trop de difficulté, le PV de votre commission médicale, dans le cas contraire n'hésitez pas à me contacter.

 

 

3°) les agents sont rarement voire, jamais, informés de l’avis que compte rendre la commission médicale au président de la RATP, ou à son délégataire, sur leur réforme (aucune notification ne leur est faite en ce sens).

 

 

4°) la décision de réforme médicale, prise à la suite de l’avis rendu par la commission médicale, comporte rarement les voies et délais de recours.

 

Ce qui est contraire aux dispositions de l’article 95 du statut du personnel et de l'article 121 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP et contraire à ce qui était pratiqué pour certains agents, comme cela a été le cas pour l'agent Alain Cavalier pour ne citer que lui.

 

 

5°) la rupture du contrat de travail par voie de réforme médical, n’est pas prononcée par l’employeur comme il se doit, mais par la CCAS (!)  

 

Vérifier « l’entête » de votre lettre de réforme, dans de nombreux cas, c’est bien une lettre émanant de la CCAS de la RATP. 

 

Or, la rupture du contrat de travail, qu'il soit pour motif de réforme ou autres, ne peut être légalement prononcée que par l’employeur, la RATP, et non par sa caisse de sécurité sociale, qui soit dit en passant, n’a pas, et n’a jamais eu, la moindre compétence ou autorité pour ce faire.

 

Les agents de la RATP ne sont pas embauchés par la CCAS de la RATP, qui rappelons-le n'a pas la qualité de personne morale, mais par la RATP en sa qualité d'employeur !

 


Il ressort de l'ensemble de tout ce qui précède que les agents réformés (que ce soit au visa des articles 98 ou 99) dans des conditions qui ne respectent pas le statut du personnel de la RATP, à valeur réglementaire, sont fondés à solliciter en justice la nullité de leur réforme et par suite, leur réintégration avec toutes les conséquences de droit sur les salaires et accessoires (primes mensuelles de base, prime ACD, prime ATNTM, prime de 13ème mois, prime d'intéressement etc.) les congés, les TC, les fériés, la carrière et la retraite.

 

Et pour tous ceux qui ne souhaiteraient pas, pour des raisons personnelles, solliciter leur réintégration, sachez que vous pouvez solliciter des dommages et intérêts

 

Pour vous servir. 

RB.

 

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Partagez au maximum cet édito avec vos collègues par mail, par facebook (il est téléchargeable en format PDF sur le blog), vous participerez ainsi à la révolution syndicale en marche et nécessaire à la RATP pour que vos droits soient respectés. 

 

Soyez persuadés que vous ne serez défendus par vos syndicats que si vous êtes vous-même en capacité de vous défendre. Et croyez bien que si votre niveau de compétence juridique monte, les dirigeants de vos syndicats ne pourront pas l’ignorer et seront contraint de faire le job pour lequel vous les avez élus ou maintenus en fonctions.

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Les réformes à la RATP sont nulles (complément : réforme prononcée au visa de l'article 99)

26 Novembre 2017, 14:15pm

Publié par SAT-RATP

 

 

L'édito du secrétaire 

 

Suite sur la nullité des réformes prononcées au visa de l'article 99 du statut.

 

Pour tous les représentants septiques, borgnes et/ou malentendants  des autres organisations syndicales  (je suis sûr que pour leur part les agents ont parfaitement compris le sens et à la portée de mon précédent édito), quand je dis toutes les réformes prononcées, au visa de l’article 99 du statut pour « impossibilité de reclassement », sont nulles, elles le sont et l’ont toujours été

 

Comme expliqué précédemment, le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP (art. 8) et le statut du personnel de la RATP (art. 43 et 50 issus du titre IV relatif à la cessation des fonctions) interdisent formellement au président de la RATP, ou à son délégataire, de prononcer la réforme des agents pour ce motif

 

N’est admis, au visa des articles 43 et 50, que la possibilité de réforme médicale des agents.

 

Pour rappel, le titre IV du statut du personnel stipule, en son article 43, que « la cessation de fonctions résulte, en dehors du décès : de la démission, du licenciement, de la révocation, de la réforme ou de l’admission à la retraite. Intervenant dans les conditions ci-après, elle entraîne radiation des contrôles et perte de la qualité d’agent de la Régie. »

 

Les conditions de la réforme sont définies à l’article 50 du même titre du statut  « La réforme est prononcée par le Président Directeur général sur proposition de la Commission médicale visée à l’article 94. L’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites. »

 

Ainsi en application des dispositions statutaires susvisées, les décisions de réforme ne peuvent être prises que pour un motif d’ordre médical et ne peuvent donc pas légalement intervenir  sans que l’agent n’ait été préalablement déféré à la commission médicale aux fins que celle-ci se prononce sur son inaptitude à tout emploi à la  RATP et sur sa réforme, et sans que ladite commission n’ait adressé au PDG, ou à son délégataire, une proposition de réforme. 

 

En cas de violation, par l’entreprise, des règles strictes instituées par le statut du personnel de la RATP, la décision de réforme est nulle et de nul effet. 

 

Et que la réforme pour « impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut du personnel » -- comme faussement justifié dans les décisions de réforme illicites -- soit intervenue avant l’entrée en vigueur du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP ou postérieurement, ne change absolument rien à l’affaire. 

 

De tout temps, le règlement des retraites du personnel de la RATP n’a jamais prévu, lui aussi, qu’un seul type de réforme, la « réforme médicale ». 

 

Selon l’article 13 du nouveau règlement des retraites issu du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 :

«  I. – Tout assuré qu’une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l’impossibilité d’occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme. La régie peut prononcer la mise en réforme d’un salarié qu’une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son serviceII. – La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret. Il est procédé à la liquidation d’une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l’assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie. » 

 

Selon l’article 18 de l’ancien règlement des retraites : « L’agent dont la réforme est prononcée dans les conditions prévues à l’article 50 du statut du personnel est admis d’office à la retraite. L’agent réformé a droit à pension d’ancienneté s’il remplit les conditions de durée de services requises par le présent règlement ; dans le cas contraire, il a droit à une pension proportionnelle. » 

 

Il est ainsi démontré que les décisions de réforme ne peuvent être prises qu’en raison d’un motif médical et donc, exclusivement sur proposition de la commission médicale et ce que la décision réforme litigieuse ait été prise antérieurement, ou postérieurement, au décret du 30 juin 2008.

 

Raison pour laquelle des agents réformés « pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut du personnel », se voient refuser aujourd’hui, par la CRP-RATP, la liquidation d'une pension de retraite proportionnelle dès lors que leur réforme n’est pas intervenue dans les conditions impliquées par l’article 50 du Statut du personnel et donc, sans motif médical.

 

Pourquoi alors, me direz-vous, la CRP-RATP  (et anciennement le service de retraite interne de la RATP) liquidait-elle auparavant la pension de retraite des agents réformés au  visa de l’article 99 du statut ?  

 

Votre questionnement est légitime ! 

 

En effet, on peut sérieusement s’interroger sur l’attitude de la CRP, qui refuse le versement de toute pension de réforme dès lors que la réforme n’est pas intervenue dans les conditions impliquées par l’article 50 du statut -- et elle est juridiquement fondée à refuser en application de l’article 13 du règlement des retraites -- alors qu’hier, elle ne manquait pas de le faire quand bien même la réforme était intervenue au seul visa de l’article 99 !

 

Pour ne citer qu’eux, Christophe PROUVE, réformé le 22/06/2007, ou encore, Jean-Jacques SOUPPE, réformé le 01/08/2007, en raison de leur inaptitude à leur emploi statutaire (décisions prises par Jean-Pierre GALEA alors président de la commission de reclassement) ont pu cependant tous deux bénéficier de la jouissance d’une pension de retraite proportionnelle (pension de réforme) versée par la CRP, c'est-à-dire celle là même qui refuse aujourd’hui à notre collègue Sandra LAVERGNE (réformée aussi au visa de l'article 99) le versement d’une pension de réforme au motif que sa réforme n'est pas intervenue sur proposition de la commission médicale.

 

La position de la CRP-RATP est manifestement à géométrie variable !

 

Plus incroyable encore, la CRP-RATP ose aujourd’hui réclamer en justice le remboursement, par l’agent réformé au visa de l’article 99 du statut, de ses débours (sommes versées au titre de la pension de réforme) lorsque celui-ci a l’outrecuidance (à son gout) de solliciter la nullité de sa réforme et sa réintégration subséquente. 

 

Une telle demande est parfaitement abusive ! 

 

Nous l'avons vu, la CRP n’est pas tenue, en application du règlement des retraites, de liquider la moindre pension lorsque que la réforme est prononcée sans proposition de la commission médicale et donc, sans que l'agent n'ait été déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP. Elle ne saurait par conséquent valablement réclamer le remboursement de ses décaissement 

 

N’ayant été forcée par personne à verser aux agents réformés au visa de l’article 99, une pension de retraite proportionnelle, elle ne saurait donc utilement invoquer un quelconque préjudice.

 

Aussi, j’invite les agents concernés à solliciter le rejet d’une telle demande de la part de la CRP.

 

L’attitude critiquable de la CRP démontre qu’en dépit de son autonomie juridique  (intervenue par décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005), son indépendance d’action reste cependant très attachée aux désidératas de la direction de la RATP, sans quoi, si seuls ses intérêts comptaient, nul ne doute alors qu’elle n’aurait pas manqué de refuser la liquidation de toute pension aux agents  dont la réforme  n'était prononcée qu'au seul visa de l’article 99, ce qu’elle n’a pas fait !

 

Et pour tous ceux réformés sans le bénéfice d'une pension de réforme, que faire me direz-vous ? 

 

Outre le recours indispensable devant la juridiction prud’homale afin de solliciter la nullité de la réforme  et votre réintégration, une autre solution s'offre à vous. 

 

Nous l’avons vu, la réforme ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale et n’est définitive qu’aux termes de la procédure d’appel (art. 95 du statut et 13 du règlement des retraites - ce qui implique l’obligation, pour la CCAS, de notifier aux agents concernés, l’avis de la commission médicale avec la voie de recours) ou qu’après le renoncement explicite de l’agent à ce droit.

 

A défaut du respect des règles strictes qui encadrent la procédure de réforme (leur violation est manifeste dans tous les dossiers d’agents réformés au visa de l’article 99) vous êtes fondé à solliciter :

1°) au président de la RATP, en application des articles 50, 94 et 95 du statut et 13 du Règlement des retraites, votre réintégration au sein des effectifs du cadre permanent

 

2°) et à la CCAS, votre défèrement à la commission médicale visée à l’article 94 du statut aux fins que celle-ci se prononce sur votre inaptitude à tout emploi à la RATP et sur votre réforme. En n’omettant pas de lui rappeler que votre réforme ne revêt pas de caractère définitif dès lors qu’aucune notification de l’avis de ladite commission ne vous a été faite (et pour cause !) et que vous même n’avez pas renoncé à votre droit d’appel).

 

Je vous rappelle, par l’occasion, que vous pouvez dans le cadre de votre passage à la  commission médicale :

1°) être assisté par votre propre médecin conseil (qui, de fait, défendra réellement vos intérêts, vous pouvez choisir n’importe quel médecin),

2°) solliciter des examens médicaux complémentaires (expertise par exemple) aux fins de déterminer si votre état de santé peut être amélioré par un traitement médical et si celui-ci est compatible à l’exercice d’un des postes vacants au sein de l’entreprise,

3°) solliciter une formation professionnelle en vue d’acquérir les aptitudes et compétences requises pour l’un des postes vacants au sein de l'entreprise ou de l'une des filiales du groupe auquel elle appartient,

4°) ou encore, solliciter un poste de reclassement sous la forme de télétravail. 

 

Ensuite dans l’hypothèse  probable où la CCAS (qui n’est autre que le service interne de protections sociales de la RATP totalement soumise aux volontés de la direction de la RATP)  refuse de vous déférer à la commission médicale au motif de votre réforme prétendument devenue définitive, il conviendra  alors :

1°) de contester cette décision de refus devant la Commission de Recours Amiable de la RATP,

2°) suite à la confirmation probable, par la CRAP, de la décision de refus (cette commission étant composée de représentants de la Caisse et donc de la RATP, et de représentants du personnel trop peu soucieux, jusque là, du respect des règles applicables), de déposer un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) aux fins qu’il annule la décision de refus contestée et ordonne, sous astreinte, votre défèrement à la commission médicale.

3°) une fois que la commission médicale vous  aura déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP et proposé votre réforme (la Régie aura nulle envie de vous voir réintégrer), il ne vous restera plus qu’à solliciter la liquidation de votre pension de réforme auprès de la CRP,

4°) et si d’aventure celle-ci venait à refuser (ce qui est en, revanche, plus qu'improbable) il vous faudra alors l'assigner devant le TASS en demande de liquidation d'une pension de retraite proportionnelle.

 

Important, n’oubliez pas de diriger votre recours contre « la RATP en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dont le siège social est sis 54, quai de la Râpée 75599 PARIS CEDEX 12 », et non, comme nous le voyons trop souvent, contre la CCAS de la RATP, située 30 rue Championnet 75884 PARIS CEDEX 18, qui n'a pas la qualité de personne morale

Je dois en effet tordre le cou à l’affirmation mensongère de la CCAS en justice, qui en dépit de la reconnaissance par la Cour d’appel de Paris et le TASS de Versailles* de son défaut de qualité de personne morale et donc, de son incapacité à ester en justice (elle n’existe pas juridiquement et ne dispose par conséquent d’aucun siège social) continue d’ester devant la juridiction de sécurité sociale en son propre nom et à l’adresse de « Championnet » comme prétendu siège social.  

* (Cour d’appel de Paris, 16 juin 2007, n° de RG : S 05/00581. M. VOISIN c/ CCAS de la RATP et la RATP ; TASS de Versailles, 17 septembre 2015, dossier n° 12-00838/V. M. VOISIN c/ RATP)

 

Et compte tenu de la gravité de cette irrégularité, je crois utile de vous rappeler que l’article 59 du code de procédure civile dispose " Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître : […], b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente" et que l’article 117 du même code stipule pour sa part : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ». 

Je ne manquerai pas de revenir dans un prochain édito sur cette grave irrégularité affectant les décisions de justice rendue à la faveur d’une partie ne bénéficiant pas de la capacité juridique.

Quoi qu’il en soit, vous aurez tous compris l’intérêt que peut avoir la RATP à tromper la justice en présentant la CCAS comme une personne morale distincte de l’entreprise, lui permettant ainsi de revendiquer des décisions prises par une caisse prétendument autonome et objective alors qu’en réalité, les décisions contestées émanent de ses propres services.

 

La Régie se trouvant de fait juge et partie, position souveraine, qui lui permet ainsi de denier, à volonté, aux agents qualifiés par leur hiérarchie de "persona non-grata", le caractère professionnel de leur accident du travail, ce qui est parfaitement inacceptable !

 

Il est d’ailleurs commun de voir la CCAS-RATP (le service interne de protections sociales), intervenir en justice dans les recours des agents en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur non pas pour réclamer -- comme il se doit et comme le ferait n’importe quelle autre caisse de sécurité sociale -- le remboursement, par l’employeur fautif, de ses débours occasionnés par les arrêts de travail de l’agent et les soins suivis…, mais pour demander, exactement comme la RATP, que l’agent soit débouté de ses demandes !!! 

Preuve s’il en est, de l’utilisation dévoyée, par la RATP, de son service de sécurité social (dénommé CCAS de la RATP).

Pour vous servir.

RB. 

 

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Toutes les réformes à la RATP sont nulles.

17 Novembre 2017, 20:08pm

Publié par SAT-RATP

 

L'édito du Secrétaire du SAT-RATP

 

La nullité des réformes prononcées au visa de l’article 99 du Statut du personnel  

 

Il convient tout d’abord de rappeler que la mise à la retraite, par voie de réforme, constitue un licenciement au sens du code du travail, dès lors que l’agent ne percevra alors qu’une pension de retraite proportionnelle (Cass. soc. 26/06/2013, n°12-17902. M. X c/ SNCF ; CA Paris. 03/05/2012, RG : S 09/07950. M. HASSANALY c/ RATP ; CA  Paris, 16/09/2003, RG : 2002/38310. M. X c/ SNCF) et ce dans le meilleurs des cas, puisque comme je vous l’ai expliqué dans mon précédent édito, la Régie se sert aujourd’hui de la réforme et de l'article 99 du statut pour licencier les agents déclarés inaptes à leur seul emploi statutaire

 

En effet dans les faits, la Caisse de retraite du personnel de la RATP (CRP de la RATP) refuse de liquider la pension de retraite proportionnelle à laquelle l’agent concerné serait en droit de prétendre si sa réforme avait été prononcée dans les conditions exigées par ensemble l’article 50 du Statut du personnel et l’article 13 du règlement des retraites du personnel RATP issu du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008.

 

Ainsi, ne vous méprenez pas, quand bien même la décision de la RATP, mettant un terme au contrat de travail, n’évoque que le terme de « réforme », dès lors que celle-ci n’est pas intervenue dans les conditions impliquées par les articles 50 du Statut du personnel et 13 du règlement de retraites des personnels de la RATP (c’est-à-dire, sur avis de la commission médicale après qu'elle se soit prononcée sur son inaptitude définitive à tout emploi à la RATP et sur sa réforme) il se verra alors refuser, par la CRP, le versement d’une pension de réforme (pension de retraite proportionnelle). 

 

Partant, il s’agit bien d’un licenciement !

 

Et c’est exactement ce qui s’est produit, notamment, pour notre collègue Sandra LAVERGNE (agent animateur mobile) qui a eu la désagréable surprise de recevoir chez-elle une lettre recommandée datée du 23 décembre 2014 du président de la Commission de reclassement, en l’espèce Françoise ETCHEVERY, ayant pour objet « réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du Statut du personnel » -- en parfaite violation du statut --  à la suite de laquelle elle n’a pu percevoir de pension de réforme.

 

Que ce soit Françoise ETCHEVERY, son prédécesseur, Jean-Pierre GALEA ou encore aujourd’hui, Jean AGULHON directeur du département GIS (le nouveau délégataire), tous se sont tristement illustrés par la violation, sans aucune vergogne, des règles applicables en matière de réforme.  

 

Alors qu’aucun de ces responsables n’est sans ignorer que le statut personnel (art. 43, 50, 94 et 98) et le règlement des retraites (art. 13) leur interdit formellement  de prononcer la réforme des agents sans qu'ils n’aient été préalablement déférés à la commission médicale afin qu’elle se prononce sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP et sur leur réforme, et sans que ne soit transmis au PDG de la RATP, ou à son délégataire, une proposition de réforme les concernant émanant de ladite commission et ce quand bien même, ils disposeraient d’une délégation de pouvoirs pour ce faire.

 

En effet, pour que le président de la commission de reclassement puisse légalement prononcer la réforme des agents inaptes à leur emploi statutaire, faut-il encore pour cela que la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par le président de la RATP soit régulière en la forme et surtout que le délégant (le PDG) soit lui-même investi des pouvoirs ainsi transférés au délégataire (le président de la commission de reclassement et aujourd'hui le directeur de GIS).

 

Il est de règle en matière de délégation de pouvoirs, que le délégant ne peut consentir à son délégataire que les pouvoirs dont il est lui-même investi.

 

Au cas d’espèce, le PDG de la RATP détient ses pouvoirs de l’article 8 du décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP, au visa duquel, il ne peut recruter et gérer  le personnel que «  dans le cadre du statut de celui-ci ».  

 

Or précisément, selon les dispositions des articles 43 et 50 du statut personnel de la RATP, le président directeur général ne peut prononcer la réforme des agents que « sur proposition de la Commission médicale visée à l’article 94 » et  donc, conformément aux articles 94 et 98 du statut du personnel, exclusivement après que ladite commission se soit prononcée sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP et sur leur réforme.

 

Ainsi le statut du personnel et le décret du 23 septembre 1959 interdisent formellement au PDG de la RATP de prononcer la réforme des agents sur le fondement de l’article 99.  

 

Le PDG ne pouvait pas, et ne peut toujours pas, consentir au président de la commission de reclassement, et aujourd'hui au directeur du département GIS, le pouvoir de prononcer, sans la moindre proposition de la commission médicale, la réforme des agents déclarés inaptes définitifs à leur seul emploi statutaire, dès lors qu’il ne détenait pas lui-même ce pouvoir !

 

Enfin pour terminer la démonstration, si toutefois il y était encore besoin, je préciserai que d’autres dispositions statutaires rapportent aussi la preuve de l’obligation pesant sur la RATP de déférer, avant toute mesure de réforme, l’agent concerné à la commission médicale afin qu'elle se prononce sur son inaptitude à tout emploi à la RATP et sur sa réforme.

 

Selon l’article 32, alinéa 2, du Statut du personnel : « […] Tout agent mis en disponibilité, faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive à reprendre son service, sera présenté à la Commission médicale. »  

 

Selon l’article 85 dudit statut : « […] les agents dont l'état ne peut être amélioré par aucun traitement et ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude définitive à tout emploi, peuvent être mis à la réforme […]»  

 

Ainsi aucun agent -- quel que soit sa position administrative -- ne peut être réformé sans avoir été préalablement déféré à la commission médicale visée à l’article 94 du Statut.

 

Instance devant laquelle, il n’est pas inutile de rappeler, que l’agent peut se faire :

1°) assister de son propre médecin conseil,

2°) solliciter des examens médicaux complémentaires,

3°)  ou encore, solliciter une formation afin d’acquérir les aptitudes et compétences exigées pour le poste vacant etc.,

 

Par ailleurs, nous devons mettre fin à une rumeur en matière de réforme, Il n’existe pas, et il n’a jamais existé, de réforme administrative à la RATP.  

 

Les dispositions statutaires et réglementaires n’autorisent, et n'ont jamais autorisé, qu’un seul type de réforme, la "réforme médicale"  visée aux articles 43 et 50 du statut du personnel de la RATP et 13 du Règlement des retraites du personnel de la RATP.

 

Affirmer le contraire de la part de la RATP, et/ou de ses syndicats complices, est  parfaitement mensonger !  

 

Toute réforme prononcée en violation du Statut est nulle et de nul effet.

 

Et la RATP n'est pas sans ignorer cette sanction, puisque la Cour de cassation a exactement jugé s'agissant d'un agent déclaré inapte définitif à son seul emploi statutaire :

 

            « Qu'aux termes de l'article 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne automatiquement la réforme de l'agent concerné ; que, selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap et que tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Andrieux, n'avait pas été déférée à la commission médicale, en a exactement déduit que la mise en réforme de cet agent devait être déclarée nulle et que celui-ci devait être réintégré. » (Cass. soc. 15 mars 2006, pourvoi n° 04-43349. Mme ANDRIEUX c/ RATP)  

 

Il n’est donc pas exagéré de dire que 100% des réformes prononcées au seul visa de l’article 99 du statut du personnel sont nulles.

 

C’est un fait incontestable et la justice ne manquera pas de le confirmer à nouveau.

 

C’est pourquoi, à chaque fois que nous serons informés d’un tel cas, nous interviendrons en justice au coté de l’agent pour faire respecter ses droits et donc, obtenir la nullité de sa réforme et sa réintégration s’il le désire. Et s'il ne souhaite pas, pour des raisons personnelles, sa réintégration, il pourra  alors solliciter des dommages et intérêts et des indemnités de licenciement, préavis, congés payés sur ce préavis etc.

 

(Adressez-nous vos lettres de réforme, que celle-ci soit prononcée au visa de l'article 99 ou de l'article 98, afin que nous puissions intervenir pour vous).

 

Dans mon prochain édito, je reviendrai, si le besoin s’en fait sentir, sur les réformes prononcées au visa de l’article 99 du statut mais SURTOUT, je vous expliquerai pourquoi les réformes prononcées au visa de l’article 98 (agent déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP) sont également nulles et de nul effet, et comment vous en défendre.  

 

Il est certain, eu égard à la réglementation applicable, que tout agent ayant fait l’objet d’une mesure de réforme prononcée notamment, par Jean Pierre GALEA, Françoise ETCHEVERY, Serge REYNAUD ou encore Jean AGULHON pour ne citer qu'eux, est fondé à solliciter son annulation et sa réintégration avec toutes les conséquences sur les salaires dus depuis la réforme illicite.

 

Aussi ne vous laissez  plus faire !

 

Faites respecter vos droits en vous formant vous-même.  

 

Depuis des années vos syndicats -- sauf le SATRATP -- prouvent par leur silence, que cette situation, pourtant inacceptable, ne leur pose aucun  souci.

 

De fait, vos syndicats se rendent complice de l’entreprise !

 

Il ne peut pourtant leur échapper que l’inaptitude constitue aujourd’hui une véritable menace pour les agents, puisque si vous ne reprenez pas votre poste après une inaptitude provisoire, vous vous exposez à une inaptitude définitive à votre emploi statutaire et par suite (à défaut de syndicats faisant respecter le statut et la réglementation interne) à la sanction de réforme sans le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle tel que cela est pratiqué actuellement dans le silence assourdissant de vos syndicats – sauf le SATRATP --.  

 

Le parcours judiciaire est un parcours du combattant, aussi il vaut mieux prévenir que guérir en faisant respecter vos droits dès le début de la procédure de réforme.

 

Nous réfléchissons sur l’opportunité de mettre en ligne les conclusions d’un agent qui se trouve dans cette situation, lesquelles sont complètes et ne manqueront pas de lui permettre d’obtenir la réintégration à laquelle il a droit et de recouvrer l’ensemble des salaires dus depuis sa réforme illicite (soit plus de 10 ans de salaire).

 

Pour vous servir.  RB. 

 

N’oubliez pas de vous abonner à notre newsletter (sur le blog, fin de la page d’accueil) afin de recevoir, dès sa parution, mon prochain édito et/ou articles.

 

Partagez au maximum cet édito avec vos collègues (par mail ; par facebook), l’édito est téléchargeable en format PDF sur le blog. Vous participerez ainsi au réveil dont ont besoin les agents et de facto, à la révolution syndicale en marche à la RATP et nécessaire pour que vos droits soient respectés.

  

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RATP, CCAS RATP, Statut du personnel RATP, Réformes, Congés, Maladies, AT ,comment vous défendre!..

27 Octobre 2017, 16:17pm

Publié par SAT-RATP

 

 

 

 L'édito du Secrétaire du SAT-RATP     

 Bonjour à toutes et à tous,

En ma qualité de secrétaire général du Syndicat Autonome Tout RATP, j’ai décidé de m’adresser directement à vous toutes et vous tous par l’intermédiaire de ce blog, car si certains me connaissent et connaissent notre organisation syndicale en, revanche, trop nombreux sont encore les agents qui ignorent ce que les dirigeants de notre syndicat et ses représentants vivent depuis quelques années pour avoir l’outrecuidance de faire notre job, c'est-à-dire défendre l’intérêt collectif et donc, les intérêts des agents.

Face aux nombreux conflits dont sont victimes les agents avec la RATP et la CCAS j'ai pris la décision d'utiliser ce blog pour vous informer de vos droits et  pour ce faire, je vous invite donc à lire attentivement les éditos que je posterai régulièrement sur ce blog.

En piece jointe le premier volet.   

Je vous souhaite de bonnes vacances au nom du SAT-RATP.

R B.

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