A la RATP le harcèlement est pris au sérieux? Nous apprenons le 13 mars 2019 que KAMEL S a été condamné Nous tenions à mettre en ligne notre DÉCLARATION SAT-RATP AU CDEP DU 20 Avril 2018
Kamel est condamné à 6 mois de prison avec sursis, à 7.500 euros d’amende et à une obligation de soin. Il a interdiction formelle d’entrer en contact avec Sarah.
https://www.streetpress.com/sujet/1552402368-proces-sarah-harcelement-ratp
Déclaration du SAT-RATP
CDEP/SEM/CML
Séance du vendredi 20 avril 2018
Monsieur Franck Avice, Chef de l’établissement SEM/CML, en dépit de la réitération de nos alertes de dangers graves et imminents pour la santé des salariés de votre établissement, dont les dirigeants et représentants de notre organisation syndicale, nous constatons, avec regret, que vous jugez inutile d’apporter, ne serait-ce, que le moindre commencement de réponse.
Sachez cependant que le mépris dont vous témoignez de fait à l’égard des salariés de votre établissement (la souffrance au travail semble être manifestement le cadet de vos préoccupations) et de notre syndicat, ne nous fera pas pour autant renoncer. Aussi, nous exigeons que vous apportiez des réponses à nos précédentes demandes et alertes.
Ensuite, nous tenons à nous élever, avec force, contre les situations de harcèlement sexuel vécues et dénoncées récemment par des salariées de votre établissement sans que pour autant des mesures de prévention et/ou d’accompagnement dignes de ce nom n’aient été prises par votre direction en dépit de l’engagement pris à la direction de l’entreprise suite au scandale sexuel de 2011 qui avait déjà touché ce même établissement.
En effet, chacun était en droit d’attendre de l’entreprise et particulièrement de votre direction, qu’elle se montre ferme, et sans complaisance aucune, vis-à-vis des personnels coupables de tels agissements.
Or, il n’en a rien été et n’en est toujours rien !
En dépit du précédent scandale sexuel et de la dénonciation récentes, par des salariées, de situations de harcèlement sexuel, votre direction tarde toujours à réagir et quand elle le fait, elle fait mollement c’est-à-dire, qu’elle ne prononce pas les sanctions appropriées qui s’imposent dans de telles circonstances à l’égard des personnels fautifs voire, les dispensent carrément de poursuite disciplinaire quand bien même il y a eu condamnation pénale comme cela a été le cas notamment, et sauf erreur de notre part, dans les affaires Carlotti (agression sexuelle sur une agent de SEM, il sera, contre toute attente, maintenu en fonction à SEM), Guilbert et Lecardonnel (violences à connotation sexuelle sur une agent de SEM, là encore ces délinquants seront maintenus en fonction à SEM) ou encore, Butaux qui malgré sa condamnation à de la prison ferme pour agressions sexuelles sur trois enfants mineures de 15 ans, a été maintenu au sein des effectifs de la Régie puis à sa sortie de prison a pu bénéficier d’une réforme en lieu et place d’un passage devant le conseil de discipline comme le prévoit les articles 154 et 155 du Statut du personnel, et même si cette dernière affaire ne concerne pas la situation d’un agent de SEM, elle est cependant très révélatrice non-seulement du peu de respect des règles fixées par le statut du personnel mais surtout, de l’absence de compassion de l’entreprise vis-à-vis des victimes de ce type d’infraction.
Ce faisant, votre direction persiste à ne prendre aucune mesure véritablement incitatrice à mettre un frein aux instincts bestiaux de ces personnels fautifs que la presse mainstream n’aurait pas hésité à qualifier de « porc » comme elle le fait lorsqu’elle évoque ce types d’affaires s’agissant de personnages publics.
C’est donc quasi sans surprise que nous apprenons par un long article du site internet Streetpress du 12 avril dernier, intitulé « harcèlement sexuel à la RATP » d’une part, de l’aveu même d’un cadre interviewé (dénommé Michel dans l’article), que règne toujours au sein de l’entreprise une « ambiance grivoise » et un « sexisme », celui-ci précisant que « petites remarques et sous-entendus sont légion dans les tunnels : « Les deux tiers des femmes que je connais subissent cette situation. Elles ne disent rien face à ces remarques, car elles ne veulent pas paraître pimbêches »
Et d’autre part, qu’une salariée de SEM (dénommée Sarah dans l’article) a dû dénoncer à plusieurs reprises (le 28/09/2016 et 09/11/2016) le harcèlement sexuel dont elle était victime de la part de l’un de ses collègues (Kamel S, par ailleurs délégué syndical de l’UNSA-RATP ; rappelons que dans le scandale sexuel de 2011 s’était là encore un délégué de l’UNSA-RATP qui était visé par les plaintes, c’est dire à quel point ce type de pratique abjecte est ancré dans les gènes de ce syndicat qui croit devoir toutefois maintenir les mandats de cet infâme personnage) avant que l’entreprise daigne y donner suite.
Mais, contre toute attente, en lieu et place de licencier le salarié fautif comme il se doit, la direction de SEM n’a prononcé à l’encontre de l’agent fautif qu’une mesure du 1er degré alors que de tels agissements justifiaient, à minima, une mesure du 2ème degré. Mais mieux encore, la direction de ligne 7 ne l’a pas sanctionné en raison des agissements de harcèlement sexuel comme le dénonçait la salariée, mais en raison d’ « envoi de messages à caractère sexuel » alors même que les messages et comportements déviants subis ont durée des mois, minimisant ainsi la portée des agissements fautifs de ce salarié.
Ce faisant, la direction de SEM n’a pas pris de sanction de nature à faire véritablement comprendre à Kamel S la gravité de ses agissements abjectes et leurs conséquences sur la santé de sa victime, ni à lui faire passer toute envie de recommencer, ni même de nature à rassurer la collectivité des agents que tout harcèlement sexuel est fortement prohibé au sein de l’entreprise sous peine d’être révoquer comme le prévoit pourtant la réglementation interne (statut du personnel ; IG 408 ; règlement intérieur) en cas de faute grave, ce qui est nécessaire le cas en cette matière.
Votre direction n’est effectivement pas sans ignorer qu’en application des dispositions de l’article 1.2 de l’IG 408 relative à la discipline, les voies de fait à l’égard notamment d’un agent sont passibles d’une sanction non pas du premier degré mais du second degré allant du retard dans l'avancement d'échelle, descente d'échelle avec changement de fonctions, mise en disponibilité d'office au-delà de 5 jours, à la révocation.
Or, quand bien même votre direction avait décidé (sans même procéder à la moindre confrontation) d’écarter tout harcèlement sexuel dans cette affaire (sans toutefois démontrer que les faits présentés par la salariée n’auraient pas constitutifs d'un harcèlement sexuel), l’envoi réitérés de SMS à caractère sexuel est constitutif d’une voie de fait et donc, passible, au sens de l’article 1.2 de l’IG 408, d’une sanction du second degré et non du premier degré comme retenu par votre direction.
En effet, en droit pénal, la voie de fait est une violence quelconque envers une personne ne constituant ni une blessure ni un coup (physiquement).
Nous observons encore, que le traitement donnée par la direction de SEM (minimisation des faits, sanction bénigne au égard à la gravité des faits) n’est pas davantage de nature rassurer la victime (Sarah) de monsieur Kamel S, sur le fait qu’elle n’aura plus à le recroiser au sein des services de l’entreprise, comme cela aurait été le cas si son harceleur avait été licencié ou à tout le moins fortement sanctionné et donc, qu’ainsi elle peut se reconstruire en toute sérénité.
En ne prenant pas la sanction qui s’imposait (licenciement) et en maintenant le salarié fautif dans le giron de SEM, la direction de cet établissement a délibérément offert à l’agresseur de Sarah, l’opportunité de poursuivre ses pratiques infâmes dès lors qu’elle a pleinement conscience que les mandats détenus par Kamel S lui donnent la possibilité de visiter l’ensemble des agents des lignes de métro de SEM.
Qu’en réservant un traitement désuet à cette affaire et en dénaturant les plaintes de la victime à l’appui d’aucune enquête digne de ce nom (il n’y a pas eu de confrontation), la direction de SEM participe à la dégradation de la santé mentale de Sarah (laquelle peut estimer, à juste titre, ne pas être, ou trop peu, soutenu par sa hiérarchie) d’une part, et au maintien d’un climat social oppressant pour les personnels féminins de cet établissement.
Il semble dans cette affaire que la direction de SEM ait fait, à escient (pour protéger le harceleur du licenciement), une interprétation erronée des textes applicables.
Aussi le SAT-RATP tient à vous rappeler tout d’abord, que c’est la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel qui a rétabli le délit de harcèlement sexuel sur la base d’une nouvelle définition, plus précise, mais aussi plus large. Cette loi a fait apparaître deux types de situation d’une part, le harcèlement sexuel peut être constitué par des actes répétés et d’autre part, le fait, même non répété, d’exercer une pression grave en vue d’obtenir un acte de nature sexuelle, pouvant être assimilé au harcèlement sexuel.
Selon l’article 222-33 du Code pénal « I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (…) ».
Selon l’article L. 1153-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Ainsi, le harcèlement sexuel se caractérise d’une part, par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui :
- portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
- ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
et d’autre part, par toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers.
Nous soulignerons par ailleurs que dans le milieu professionnel, il y a harcèlement sexuel même s'il n'y a aucune relation hiérarchique entre la victime et l'auteur des faits (entre collègues de même niveau, de services différents...).
Par ailleurs, si l'article L. 4121-1 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en matière de harcèlement sexuel, l'article L. 1153-5 du même code, lui impose de prendre toutes dispositions nécessaires en vue, non seulement de prévenir de tels faits de harcèlement, mais aussi d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Et lorsque l’employeur, informé d’agissements de harcèlement sexuel au sein de l’entreprise, n’entend pas sanctionner l’auteur en raison de ce harcèlement sexuel, il lui appartient alors de démontrer que les faits présentés par la salariée ne sont pas constitutifs d'un harcèlement sexuel.
Or, les faits dénoncés par Sarah et repris par le site de Streetpress dans son article du 12 avril dernier, caractérisent, au sens des textes précités, un harcèlement sexuel que l’employeur ne pouvait pas réduire, sans s’en expliquer, au seul grief d’« envoi de messages à caractère sexuel » dès lors que précisément ceux-ci étaient répétés sur plusieurs mois.
L’article de Streetpress révèle en effet que Kamel S a adressé à Sarah tout une série de SMS à caractère sexuel sur plusieurs mois.
Notamment un SMS le 14 avril 2016 à 15h52 : « Mais moi si je te touche c’est pour la vie. Deuxième femme mais à égalité mon coeur », puis un autre le même jour à 15h55 : «Mmmmm j’ai envie de te faire l’amour mon amour. Ah ton dieu, le jour où je t’attrape je te mange, je te déchire à fond ». Puis encore un autre SMS le 22 mai 2016 : « Mets une jupe, envoie moi la photo » et malgré la désapprobation non équivoque de Sarah, il devait réitérer le même message deux jours plus tard.
En outre, l’article de Streetpress révèle un autre élément qui ne laisse guère de doute quant à la nature du harcèlement subi par Sarah durant de nombreux mois dès lors que Kamel S, manifestement assuré de par son mandat d’une parfaite impunité, avait eu, devant témoin, un comportement particulièrement obscène à l’égard de sa collègue comme le révèle l’article :
« Le 31 décembre 2015, le soir du réveillon, Sarah et Kamel sont de service. Il est presque minuit. À la station Louis Blanc, l’homme mime une fellation en regardant Sarah. Mathilde (1), présente ce soir à, se souvient de la scène : « C’était vraiment dégoûtant. »
Cette insistance de la part de Kamel S, par ailleurs délégué syndical de l’UNSA-RATP, aux fins d'obtenir à l’évidence des relations intimes avec Sarah, n'a pas été sans effet sur l'état de santé de celle-ci, comme l’a relevé, toujours d’après l’article, à la fois, le médecin du travail et l’UMJ qui lui a attribué pas moins de 28 jours d’ITT.
Mais, bien sûr, selon la direction de la ligne 7, Sarah n’aurait été victime d’aucun harcèlement sexuel de la part de Kamel S tout en se gardant bien de démontrer que les faits dénoncés par la salariée ne seraient pas constitutif d’un tel harcèlement ( !)
Compte tenu de la gravité des faits et de l’absence de prise en compte sérieuse par la direction de SEM, le SAT-RATP tient à lui rappeler que la jurisprudence a qualifié de harcèlement sexuel l’envoi de messages tels que :
« -12 octobre 2014 : M. Y...: " Moi juste envie de vous parler. Car je ne vais pas bien non plus. Si nous sommes amis nous devons nous entraider quand nous avons des idées noires... " " Saïda, BESOIN de te parler... Répond s'il te plaît.... "
-30 octobre 2014 : M. Y...: " On déjeune ensemble ? "
Mme X...répond : " Pas possible "
M. Y...: " Si c'est à cause du travail je peux faire un mot d'excuse... " " Je pense trop à vous... "
-31 octobre 2014 : M. Y...: " Tu m'as appelé ? " " Et bien bonne soirée madame... Je déteste pas pouvoir te parler... mon cher cheval sauvage. Grosses bises... " " Je pense trop à vous "
-5 novembre 2014 : " Tu sais quoi, je n'ai qu'une envie ce matin, juste te prendre dans mes bras, et rester tout contre toi, et tout oublier... "
-9 novembre 2014 : " Bonjour amour... " Apl moi quand tu as fini.... Envie de te voir.... "
" Bonjour amour... "
La plupart de ces messages émanant de M. Y...sont restés sans réponse de la part de Mme X.... Cette insistance de la part d'un supérieur hiérarchique aux fins d'obtenir manifestement des relations intimes avec la salariée, n'a pas été sans effet sur l'état de santé de celle-ci (…) Or en l'espèce les faits de harcèlement sexuel à l'égard de Mme X...n'ont cessé, malgré leur dénonciation auprès de la directrice des ressources humaines et du directeur de cabinet de M. A..., président du conseil d'administration, qu'à partir du congé maladie de la salariée et de la plainte pénale qui l'a suivi. (CA de Basse-Terre, ch. soc., 25 septembre 2017, RG n° 16/00727)
Il a été jugé encore : « qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait reçu, pendant son stage et après la signature du contrat de travail, plusieurs "SMS" de son supérieur hiérarchique, dans lesquels celui-ci lui écrivait notamment "je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours", que l'intéressée avait demandé à son employeur une suspension de sa "période d'essai" et dans le même temps avait déposé une main-courante auprès des services de police pour se plaindre d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, ce dont il résultait des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass. soc. 12 février 2014, n° 12-26652)
A l’aune de ces jurisprudences, il n’est pas exagéré de dire que la direction SEM ait fait preuve d’une certaine complaisance à l’égard du harceleur de Sarah dès lors que les termes utilisés dans ses SMS sont sans comme une mesure avec ceux relevés dans ces arrêts et qui ont pourtant conduit les juges du fond à retenir le grief de harcèlement sexuel.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu également que « justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement sexuel, retient qu'il a, en connaissance de cause, même s'il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante, objectivement constatée » (Cass. Crim. 18 novembre 2015, n° 14-85591. Bulletin 2016, n° 840, Crim., n° 486)
Ainsi en ne tirant pas les conséquences de ses propres constations (la direction ayant relevée l’envoi de plusieurs messages à caractère sexuel) et en ne sanctionnant pas lourdement l’agent fautif comme il se devait, la direction de SEM contrevient à son obligation de sécurité vis-à-vis de tous les salariés.
L’obligation de sécurité mise à la charge de l’employeur par le code du travail et particulièrement par l’article L. 1153-5 en matière de prévention du harcèlement sexuel, implique, à minima, que les sanctions en cette matière soient suffisamment lourdes pour prévenir toute récidive et informer par là même la collectivité des agents que l’entreprise ne tolérera pas de tels agissements en son sein.
Ce qui ne peut être le cas en l’espèce avec seulement 5 jours de mise à pied et à fortiori, lorsque l’entreprise est informé, ou constate, que le syndicat auquel appartient ce délégué fautif n’a pas tiré lui-même les conséquences de ses actes en ne lui retirant pas ses mandats et donc, en le laissant libre de vaquer tranquillement à ses fonctions syndicale et élective dans l’ensemble du département et donc, sur la ligne de sa victime.
Rappelons que dans cette affaire une plainte pénale a été déposée par la salariée et que les Unités Médicaux judiciaires ont estimé le préjudice de Sarah à 28 jours d’interruption temporaire de travail c’est dire, l’impact sur la santé de tels agissements, la salariée est d’ailleurs toujours en arrêt et il est à craindre, compte tenu du traitement par la direction de SEM de cette affaire, une sur-décompensation chez la salariée.
Aussi, nous vous alertons d’un danger grave et imminent concernant la santé de cette salariée accentué par la récente aggravation des risques psychosociaux au sein de SEM notamment par la tentative de suicide de monsieur L...... qui pareillement se plaignait du peu de soutien de la part de sa hiérarchie.
Le geste dramatique de cet agent en souffrance pouvant conduire Sarah à penser, à tort, que le suicide pourrait être la seule solution à ses problèmes, lesquels sont nées en partie de l’inaction de la responsable des ressources humaines de la ligne 7 qui n’a pas signalé, et peut-être même pas pris au sérieux, le harcèlement sexuel dont elle se plaignait.
Par suite, l’urgence de la situation commande que vous mettiez en œuvre un véritable « plan d’action » au sens de l’article L. 4121-1 du code du travail afin de prévenir tout risque de décompensation chez les agents de votre établissement et particulièrement chez Sarah. A minima, en faisant procéder sans délai à l’évaluation du niveau de stress des agents de SEM afin d’identifier les plus vulnérables dans le but de prévenir ainsi toute décompensation de leur part, afin d’éviter un nouveau passage à l’acte. Il en va de votre responsabilité et de votre devoir eu égard à la délégation de pouvoirs qui vous a été consentie par le président directeur général.
Quoi qu’il en soit, au vu des éléments portés à notre connaissance, nous estimons qu’il a un problème dans le traitement du dossier de Sarah, car non-seulement la responsable des ressources humaines de la ligne 7 ne pouvait pas, à l’issu du premier signalement en septembre 2016, se faire seule juge de la gravité des faits qui lui étaient rapportés par la salariée dès lors qu’aucune enquête n’avait été instruite, mais elle était tenue, de par ses fonctions, de les signaler en interne voire, de les dénoncer aux autorités compétentes (inspection du travail ; procureur de la république).
Or, ce n’est manifestement pas ce que cette responsable a fait, alors que cela aurait pu mettre un terme au calvaire de Sarah, puisque ce n’est que le 31 janvier 2017, soit 4 mois après le premier signalement, tel que l’indique l’article de Streetpress, qu’elle se décidera enfin à prendre des mesures. Mesures qui semble cependant être insuffisantes, dès lors que la collectivité des agents, y compris l’intéressée, n’a pas été informé des mesures prises pour la protéger des pratiques de Kamel S lequel reste, à ce jour, toujours délégué de l’UNSA-RATP et donc, libre de vaquer à ses fonctions syndicales sur toutes les lignes du métro, notamment sur celle où exerce sa victime !!
Vous aurez en conséquence l’obligeance d’une part, de nous expliquer les raisons pour lesquelles l’entreprise n’a rien fait pour protéger la salariée à la suite de son premier signalement en septembre 2016 et d’autre part, de nous informer des mesures prises pour protéger les agents de SEM, dont Sarah, des agissements de Kamel S ainsi que celles prises pour les informer sur le risque de harcèlement sexuel qui ne cesse de se matérialiser dans votre établissement.
Par ailleurs, nous souhaiterions connaître les raisons pour lesquelles, madame El JXXXX, agent de la ligne 7, agressée sexuellement en tenue à bord du Noctilien le 31 janvier 2017 lors de son temps de trajet, n’a pu bénéficier, comme il est de règle, du soutien de la hiérarchie présente au pôle de Sully Morland, puisque bien qu’alertée (par la salariée, un collègue et le PC sécurité) celle-ci a refusé de l’accompagner au commissariat pour son dépôt de plainte, alors même que les agresseurs avaient été interpellés par le GPSR.
En outre, nous aimerions savoir au regard de quel texte, cette salarié devrait se voir privé d’assistance juridique de la RATP alors que les faits se sont déroulés durant le temps de trajet domicile-travail de la salarié et alors qu’elle était en tenue d’uniforme RATP à bord du Noctilien dont il n’est pas utile de rappeler que c’est un Bus de la Régie.
En effet, nous sommes très surpris d’apprendre, d’après les informations communiquées par la salariée, que la direction de la ligne 7 n’aurait jamais sollicité une telle aide auprès du département juridique et que madame Chloé DXXXX de JUR aurait indiqué à l’intéressé qu’elle ne pouvait bénéficier d’une telle aide dans la mesure où c'est une agression sur le trajet et non pendant le travail.
Interloqué la salarié aurait tenté de la questionner quant au texte justifiant ce refus, suite à quoi, madame DXXXXX lui aurait raccroché au nez pour ne pas avoir à lui répondre. Les nouvelles tentatives de la salariée (par emails et appels téléphoniques) seraient également restées sans réponse de la part de JUR.
Comportement qui, s’il s’avérait exact, est non-seulement inadapté à la situation traumatique vécue par la salariée, mais surtout inacceptable et contraire aux engagements pris par la direction de l’entreprise quant au soutien des victimes de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle.
On pourrait effectivement s’attendre en pareil cas à plus de solidarité voire, de compassion de la part du département juridique.
En outre, la salariée nous a fait part de sa démarche auprès d’autres syndicats de l’entreprise lesquels n’auraient obtenu pour toute réponse de JUR que le refus se justifierait dans la mesure où il n’y aurait aucune évidence quant au fait que ce soit une agression envers l’agent et non envers la femme ( !) Réponse qui, si elle s’avérait exacte, n’est pas recevable dès lors qu’il n’y a aucune évidence non plus que la salariée n’est pas été agressée sexuellement en raison de ses fonctions à la RATP.
Dès lors que madame El JXXXX était en tenue d’uniforme RATP lors de son agression à bord d’un bus de la Régie, la direction du département juridique, comme celle de SEM, ne peut exclure d’office le fait que la salariée aurait été la cible de cette agression en raison de ses activités à la RATP.
Nous exigeons que la direction de la RATP fournisse à la salariée toute l’aide juridique dont elle a besoin et espérons que les autres organisations syndicales se joindrons au SAT-RATP au moins pour cette demande.
Par ailleurs, il est constant que la RATP se retourne, tant en sa qualité d’employeur que d’organisme spécial de sécurité sociale, à l’encontre des agresseurs, ou de toute personne ayant causé un accident à l’un de ses agents, aux fins de se voir rembourser les décaissements occasionnés par les soins et arrêts de travail des salariés.
Raison de plus, dès lors que les agresseurs sont identifiés et que la RATP sera nécessairement amenée à ester en justice, si elle entend recouvrer les sommes qu’elle a décaissées dans le dossier de madame El JXXXX, pour qu’elle fasse bénéficier à celle-ci d’une assistance juridique. L’avocat de l’entreprise pouvant parfaitement plaider le même jour tous les dossiers.
Au surplus, dès lors qu’un harceleur, en l’espèce Claude GrandXXX, agent de maîtrise au département SEC, a pu bénéficier de l’aide juridique et même du soutien financier du département juridique dans son procès pénal qui s’est soldé par sa condamnation pour harcèlement moral et violences volontaires (rappelons que c’est le département juridique qui a réglé, en violation de la loi, la consignation dans la plainte déposée par ce dernier contre sa victime pour faux et usage de faux, laquelle s’est soldé par un non-lieu), nous ne voyons pas très bien au regard de quel texte ou quelle morale, madame El JXXXX devrait être privé de l’aide juridique de JUR ?
Le traitement réservé au dossier de Sarah et à celui de madame El JXXXX démontre que les engagements pris par l’entreprise pour lutter contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles, ou en d’autres termes, pour lutter contre les violences faites aux femmes, restent du domaine de l’intention.
Il ne suffit pas que la RATP rappelle, à qui veut l’entendre, son engagement à créer un cadre de travail motivant pour les équipes dans le respect des droits de chaque personne et de leur dignité ou encore, que sur les consignes fermes de la présidente, les directions font preuve d’intransigeance concernant tout comportement sexiste, de harcèlement ou de discrimination de quel que nature que ce soit dans toute l’entreprise pour que cela en fasse une vérité.
Force est de constater au regard du traitement indigne passé et présent réservé aux affaires de harcèlement sexuel comme d’agression sexuelle, que les engagements de la RATP sont restés du domaine de simple intention, dès lors qu’ils ne se sont pas traduits par des actes forts, trop nombreux sont les harceleurs sexuels et autres agresseurs sexuelles à être maintenu dans l’entreprise, tandis que bon nombre d’agents pour des fautes beaucoup plus bénignes en comparaison sont pour leur part, révoqués.
Dans l’attente de vous lire sur l’ensemble des sujets évoqués ici et lors de nos précédentes déclarations et courriers ; Recevez, monsieur le chef d’établissement, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour le syndicat SAT-RATP ;
Son secrétaire général