La RATP devra rendre des comptes au Tribunal - Administratif et annuler sa note GIS PAP 5098
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
REQUETE
POUR :
Le syndicat autonome Tout RATP, représenté par son secrétaire général, domicilié 19 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, siège dudit syndicat
CONTRE :
1°) - La note GIS-PAP n° 2016-5098 de septembre 2016 relative aux congés annuels des salariés en arrêt de travail ;
2°) La décision implicite de rejet du président directeur-général de la Régie Autonome des Transports Parisiens, Etablissement Public Industriel et Commercial, Régie Autonome des Transports Parisiens (EPIC-RATP) dont le siège social est situé au 54, quai de la Rapée 75012 PARIS, formée le 13 avril 2018, par laquelle il rejetait la demande d’abrogation de note GIS-PAP n° 2016-5098 de septembre 2016
FAITS
I - L’instruction générale n° 405, applicable au personnel de la RATP, comprend diverses dispositions, dont certaines sont applicables aux congés. L’instruction générales n° 506 comprend pour sa part des dispositions relatives aux congés payés pendant les périodes de congé maladie ou accident.
Certaines se sont révélées contraires à la directive n° 2003/88, notamment en ce qui concerne les congés des agents absents pour maladie et le report des congés non pris.
C’est dans ces conditions que le Syndicat Autonome Tout RATP (ci-après, le Syndicat) a assigné la RATP pour que ces dispositions soient déclarées inopposables aux salariés et que la RATP soit condamnée à régulariser la situation de l’ensemble des agents concernés.
Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré les articles 3.1 de l’instruction générale n° 506 et 59 et 71 du statut du personnel inopposables aux agents de la RATP, en tout ou partie, et a condamné la RATP à régulariser depuis le 2 août 2004 la situation des agents.
La RATP a fait appel de cette décision et le syndicat a formé un appel incident. Le 30 juin 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé pour l’essentiel le jugement entrepris. Elle a toutefois élargi l’inopposabilité à deux notes du département de Gestion et Innovation sociales des 20 décembre 2000 et 20 juin 2005, et aux articles 58 et 71 alinéa 3 du statut du personnel relatifs à l’écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l’agent pour contrariété avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003-88-CE.
Le pourvoi de la RATP (n° 16-24.022) a été rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2017, par un arrêt de principe destiné non seulement à la publication, mais à un commentaire au rapport annuel de la Cour.
Cherchant à tout prix à limiter les effets de ces décisions de justice, la RATP, dès septembre 2016, a édicté une nouvelle note GIS-PAP, prise sur le fondement notamment des articles 58, 59 et 71 du statut du personnel et des note GIS 2000-462 et 2005-5043, déclarés, par les décisions précitées, inopposables aux agents de la Régie, aux termes de laquelle le nombre de jours de congés pouvant être reporté après la reprise est limité à 20, et la période de report est limitée à seize mois.
Par lettre du 25 septembre 2017, le syndicat exposant a demandé l’abrogation de cette note. Le 25 octobre suivant, la RATP a fait une réponse évasive, ne prenant pas position sur la demande d’abrogation.
Par une nouvelle lettre du 8 février 2018, reçue le 13, l’exposant a renouvelé sa demande. Par lettre datée du 28 février 2017, la RATP a renvoyé à sa précédente lettre, sans statuer sur la demande. Il faut donc considérer qu’une décision implicite de rejet est née le 13 avril 2018.
C’est la décision attaquée.
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Le SAT-RATP ne lache rien.