L'OPPOSITION DE LA CRP-RATP SUR LES REFORMES - LE POINT SUR LE DROIT ET QUELLES SUITES Y DONNER POUR RECOUVRER SON SALAIRE
L’édito n° 6 du secrétaire général du 13/02/2018
Dans son tract du 10/01/2018 sur « la réforme médicale en grand danger » la CGT-RATP s’émeut non-pas, comme chacun aurait pu s’y attendre à la suite des éditos du SAT-RATP sur la nullité des réformes, de la violation par l’entreprise de l’ensemble des règles protectrices instituées par le statut du personnel et son instruction générale n° 6/VII de 1952 (remplacée dans la parfaite indifférence des organisations syndicales, sauf le SAT-RATP qui a sollicité en justice l’annulation de la nouvelle IG 6 A du 1er mars 2017) mais seulement du fait que le médecin-conseil de la Caisse de retraite, qui ne participe plus depuis au moins 2010 aux commissions médicales, se serait opposé à la réforme d’une dizaine d’agent !!!
Avant de poursuivre, le SAT-RATP précise qu’il est prêt à venir en aide à ces agents s’ils le désirent. Dans le cas inverse nous croyons utiles de leur rappeler et c’est d’importance -- ce que la CGT-RATP a sciemment omis de vous indiquer dans son tract -- c’est que le médecin conseil de la Caisse de retraites (CRP) ne peut pas légalement s’opposer à la réforme de quel que agent ce soit, ce pouvoir appartient, conformément à l’article 13, alinéa2, du règlement des retraites issu du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, au seul directeur de la CRP-RATP.
Ce n’est donc pas comme le prétend la CGT-RATP le médecin conseil de la CRP-RATP qui s’est opposé à la réforme des 10 agents évoqués mais le directeur de cet organisme.
Au demeurant, on imagine mal un médecin -- quand bien même fut-il de la CRP -- n’assistant pas aux séances de la commission médicale et donc, ne procédant à aucun examen médical des agents déférés, ni ne consultant les dossiers médicaux de ces derniers, et sans même les interrogeant sur leur situation et état de santé, venir à postériori de la commission médicale s’opposer à la réforme d’agents.
Deux raisons à cela. La première, c’est qu’il pourrait se voir traduit devant le conseil de l’ordre des médecins pour de tels faits. La seconde, c’est que le décret du 30 juin 2008 le lui interdit formellement. En effet, si son article 13 prévoit que « siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie », il n’a pour autant donner à ce dernier le pouvoir de se prononcer en dehors de la commission médicale et à fortiori, en dehors de tout examen du salarié et/ou de son dossier médical.
Au demeurant quand bien même le médecin-conseil de la CRP aurait participé à la commission médicale, ce qui, nous le savons, n’est plus le cas depuis 2010, notons que le statut (art.94) -- ce que ne peut ignorer la CGT-RATP -- ne prévoit nullement que la décision de réforme ne pourrait-être prise qu’à la majorité absolue de l’ensemble de ses membres.
Par suite, même en cas d’avis contraire du médecin-conseil de la CRP celui-ci se serait trouvé en minorité et donc, la décision de réforme aurait été normalement validée par le président de la Régie, ou son représentant, et le directeur de la CRP pour motiver son opposition aurait été alors obligé de solliciter la mise en œuvre la procédure d’appel (art.95) et solliciter par cette occasion une mesure d’expertise médicale à l’issu de quoi la commission médicale d’appel aurait soit confirmer la décision prise par la commission de première instance, soit infirmer ladite décision.
En outre, la CGT-RATP nous expose dans son tract que la réforme serait réservée qu’aux agents déclarés inaptes définitifs à leur emploi statutaire et ayant au moment de la demande de réforme au moins trois mois d’arrêt consécutifs.
Cette vision du statut est par trop limitative puisque la réforme ne résulte pas que de cette situation. En effet, un agent peut parfaitement être déclaré inapte définitif à son emploi statutaire voire, à tout emploi à la RATP, à l’occasion de la visite médicale périodique sans pour cela avoir cumulé durant la période précédente trois mois d’arrêt consécutif !
Sachez, contrairement aux limitations apportées par la CGT-RATP certainement pas dans l’intérêt des agents, que si vous faites l’objet d’une décision d’inaptitude définitive à votre emploi, qu’elle que soit votre position administrative à ce moment, vous êtes légitime (sur le fondement de l’article 50 du statut), si votre reclassement est impossible, à solliciter votre passage à la commission médicale aux fins qu’elle statue sur votre inaptitude à tout emploi à la RATP et sur votre réforme.
S’agissant maintenant de la rémunération, il semble, d’après les cas exposés dans le tract de la CGT-RATP, que les agents concernés aient épuisé leur droit à congés de maladie rémunérés et qu’à la suite ils aient été déclarés inaptes définitifs à leur emploi statutaire puis réformés avant que n’intervienne l’opposition prétendument faite par le médecin conseil de la CRP (je demande à ce que l’on m’en apporte la preuve).
Si tel est réellement le cas, le SAT-RATP s’étonne alors de ne pas voir la CGT-RATP informer dans son tract les agents se trouvant dans cette situation de leur droit à rémunération.
En effet, à défaut de reclassement, de licenciement pour inaptitude -- ce qu’est la réforme médicale (voir nos éditos sur le sujet) -- notifié à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de la visite de reprise, l’employeur a l’obligation légale de reprendre le versement du salaire (article L.1226-4 du code du travail) quelle que soit l’origine de l’inaptitude, que celle-ci soit temporaire ou définitive et même si l’agent est déclaré inapte à tout emploi.
Le versement du salaire doit être repris même si la procédure de licenciement, ou ici de réforme, est en cours à cette date (Cass. Soc., 23 mars 2011, n° 10-10.896), ou si le salarié a refusé un poste de reclassement (Cass. Soc., 18 avril 2000, n° 98-40.314).
Soyez tous conscients que cet état du droit n’est pas ignoré de la CGT-RATP ! Le SAT-RATP pour sa part n’a qu’un mot à lui répondre, il ne suffit pas de se morfondre dans un tract sur le drame social vécu par des agents en fin de droit (à congés de maladie rémunérés) faut-il encore apporter les solutions pour mettre un terme à leur situation inadmissible.
Le SAT-RATP va donc ci-après combler les omissions de la CGT-RATP qu’elles soient délibérées ou simplement le fruit de son incompétence.
L’agent doit, pour voir reprendre le versement de son salaire, absolument solliciter une visite de reprise, quand bien même le médecin du travail avait déjà pris une décision d’inaptitude définitive. En effet, à la suite, il peut soit reprendre une nouvelle décision d’inaptitude définitive, soit prendre une décision d’aptitude à l’emploi voire, avec réserves.
Le délai d’un mois, à compter duquel l’employeur a l’obligation de reprendre le versement du salaire, court à compter de la date à laquelle le médecin du travail déclare (ou a déclaré de nouveau) le salarié inapte, soit le second examen médical en cas d’inaptitude définitive, soit l’examen unique en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou celle d’un tiers (Cass. Soc., 6 février 2008, n°06-45.551).
Comprenez-bien que si vous restez en position de maladie (même non rémunéré) l’employeur et donc, la RATP, est légitimement fondée à ne pas reprendre le versement du salaire, le contrat de travail se trouvant suspendu.
Il vous faut donc impérativement solliciter une visite de reprise afin que le médecin du travail prenne, ou confirme, une décision d’inaptitude définitive pour que la RATP soit dans l’obligation de reprendre le versement de votre ancien salaire, sans délai de carence, si elle ne vous a pas reclassé ou réformé.
En effet, le délai de carence d’un mois prévu à l’article L.1226-4 à compter duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire ne trouve pas à s’appliquer à la RATP.
Le principe d’égalité de traitement commande à la Régie de ne pas faire application de ce délai, dès lors qu’au visa de l’article 107 du statut elle maintient, au premier jour de l’inaptitude provisoire à l’emploi statutaire, le salaire de l’agent même s’il n’est pas reclassé. Elle ne peut donc opérer à une différence de traitement sans encourir le grief d’une discrimination à l’état de santé.
Par suite, les agents dont il est fait référence dans le tract de la CGT-RATP n’ayant pas été réformé, la RATP est tenue de procéder au rappel des salaires dus à compter de l’avis d’inaptitude définitive.
C’est exactement ce que la CGT-RATP aurait dû leur expliquer si, bien sûr, elle entendait leur apporter une aide concrète et informer la collectivité des agents.
Or, force est de constater que ce n’est pas ce qu’elle a fait. Elle n’a pas non-plus dénoncé les licenciements qui se produisent depuis plusieurs années par le biais de la réforme « pour impossibilité de reclassement » prononcée sur le fondement -- totalement erroné -- de l’article 99 du statut (les agents ne bénéficiant pas à la suite d’une pension de retraite proportionnelle), ni indiquer qu’elle entendait contester la légalité de la nouvelle IG 6A édictée le 1er mars 2017 par la Régie dans le seul but de priver les agents de leurs droits.
Ne vous laissez pas berner ! Si la CGT-RATP ou d’autres syndicats veulent réellement défendre vos droits en matière de réforme, le SAT les invite alors à se joindre à son recours déposé devant le Tribunal administratif de Paris le 19 janvier 2018 contre l’IG 6A (il est en pièce jointe). Tout le reste n’est que blabla… du vent… de l’enfumage… la preuve qu’ils (les dirigeants de vos syndicats) roulent non pas dans l’intérêt des agents mais pour celui de leur carrière (la politique de l’autruche rimant souvent à la RATP avec promotion).
Constatez que des agents inaptes définitifs se trouvent ainsi plongés dans la plus grande précarité et les y laisser est profondément « honteux » de la part de la CGT-RATP.
Pour vous servir.
RB.
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