Toutes les réformes à la RATP sont nulles.
L'édito du Secrétaire du SAT-RATP
La nullité des réformes prononcées au visa de l’article 99 du Statut du personnel
Il convient tout d’abord de rappeler que la mise à la retraite, par voie de réforme, constitue un licenciement au sens du code du travail, dès lors que l’agent ne percevra alors qu’une pension de retraite proportionnelle (Cass. soc. 26/06/2013, n°12-17902. M. X c/ SNCF ; CA Paris. 03/05/2012, RG : S 09/07950. M. HASSANALY c/ RATP ; CA Paris, 16/09/2003, RG : 2002/38310. M. X c/ SNCF) et ce dans le meilleurs des cas, puisque comme je vous l’ai expliqué dans mon précédent édito, la Régie se sert aujourd’hui de la réforme et de l'article 99 du statut pour licencier les agents déclarés inaptes à leur seul emploi statutaire.
En effet dans les faits, la Caisse de retraite du personnel de la RATP (CRP de la RATP) refuse de liquider la pension de retraite proportionnelle à laquelle l’agent concerné serait en droit de prétendre si sa réforme avait été prononcée dans les conditions exigées par ensemble l’article 50 du Statut du personnel et l’article 13 du règlement des retraites du personnel RATP issu du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008.
Ainsi, ne vous méprenez pas, quand bien même la décision de la RATP, mettant un terme au contrat de travail, n’évoque que le terme de « réforme », dès lors que celle-ci n’est pas intervenue dans les conditions impliquées par les articles 50 du Statut du personnel et 13 du règlement de retraites des personnels de la RATP (c’est-à-dire, sur avis de la commission médicale après qu'elle se soit prononcée sur son inaptitude définitive à tout emploi à la RATP et sur sa réforme) il se verra alors refuser, par la CRP, le versement d’une pension de réforme (pension de retraite proportionnelle).
Partant, il s’agit bien d’un licenciement !
Et c’est exactement ce qui s’est produit, notamment, pour notre collègue Sandra LAVERGNE (agent animateur mobile) qui a eu la désagréable surprise de recevoir chez-elle une lettre recommandée datée du 23 décembre 2014 du président de la Commission de reclassement, en l’espèce Françoise ETCHEVERY, ayant pour objet « réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du Statut du personnel » -- en parfaite violation du statut -- à la suite de laquelle elle n’a pu percevoir de pension de réforme.
Que ce soit Françoise ETCHEVERY, son prédécesseur, Jean-Pierre GALEA ou encore aujourd’hui, Jean AGULHON directeur du département GIS (le nouveau délégataire), tous se sont tristement illustrés par la violation, sans aucune vergogne, des règles applicables en matière de réforme.
Alors qu’aucun de ces responsables n’est sans ignorer que le statut personnel (art. 43, 50, 94 et 98) et le règlement des retraites (art. 13) leur interdit formellement de prononcer la réforme des agents sans qu'ils n’aient été préalablement déférés à la commission médicale afin qu’elle se prononce sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP et sur leur réforme, et sans que ne soit transmis au PDG de la RATP, ou à son délégataire, une proposition de réforme les concernant émanant de ladite commission et ce quand bien même, ils disposeraient d’une délégation de pouvoirs pour ce faire.
En effet, pour que le président de la commission de reclassement puisse légalement prononcer la réforme des agents inaptes à leur emploi statutaire, faut-il encore pour cela que la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par le président de la RATP soit régulière en la forme et surtout que le délégant (le PDG) soit lui-même investi des pouvoirs ainsi transférés au délégataire (le président de la commission de reclassement et aujourd'hui le directeur de GIS).
Il est de règle en matière de délégation de pouvoirs, que le délégant ne peut consentir à son délégataire que les pouvoirs dont il est lui-même investi.
Au cas d’espèce, le PDG de la RATP détient ses pouvoirs de l’article 8 du décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP, au visa duquel, il ne peut recruter et gérer le personnel que « dans le cadre du statut de celui-ci ».
Or précisément, selon les dispositions des articles 43 et 50 du statut personnel de la RATP, le président directeur général ne peut prononcer la réforme des agents que « sur proposition de la Commission médicale visée à l’article 94 » et donc, conformément aux articles 94 et 98 du statut du personnel, exclusivement après que ladite commission se soit prononcée sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP et sur leur réforme.
Ainsi le statut du personnel et le décret du 23 septembre 1959 interdisent formellement au PDG de la RATP de prononcer la réforme des agents sur le fondement de l’article 99.
Le PDG ne pouvait pas, et ne peut toujours pas, consentir au président de la commission de reclassement, et aujourd'hui au directeur du département GIS, le pouvoir de prononcer, sans la moindre proposition de la commission médicale, la réforme des agents déclarés inaptes définitifs à leur seul emploi statutaire, dès lors qu’il ne détenait pas lui-même ce pouvoir !
Enfin pour terminer la démonstration, si toutefois il y était encore besoin, je préciserai que d’autres dispositions statutaires rapportent aussi la preuve de l’obligation pesant sur la RATP de déférer, avant toute mesure de réforme, l’agent concerné à la commission médicale afin qu'elle se prononce sur son inaptitude à tout emploi à la RATP et sur sa réforme.
Selon l’article 32, alinéa 2, du Statut du personnel : « […] Tout agent mis en disponibilité, faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive à reprendre son service, sera présenté à la Commission médicale. »
Selon l’article 85 dudit statut : « […] les agents dont l'état ne peut être amélioré par aucun traitement et ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude définitive à tout emploi, peuvent être mis à la réforme […]»
Ainsi aucun agent -- quel que soit sa position administrative -- ne peut être réformé sans avoir été préalablement déféré à la commission médicale visée à l’article 94 du Statut.
Instance devant laquelle, il n’est pas inutile de rappeler, que l’agent peut se faire :
1°) assister de son propre médecin conseil,
2°) solliciter des examens médicaux complémentaires,
3°) ou encore, solliciter une formation afin d’acquérir les aptitudes et compétences exigées pour le poste vacant etc.,
Par ailleurs, nous devons mettre fin à une rumeur en matière de réforme, Il n’existe pas, et il n’a jamais existé, de réforme administrative à la RATP.
Les dispositions statutaires et réglementaires n’autorisent, et n'ont jamais autorisé, qu’un seul type de réforme, la "réforme médicale" visée aux articles 43 et 50 du statut du personnel de la RATP et 13 du Règlement des retraites du personnel de la RATP.
Affirmer le contraire de la part de la RATP, et/ou de ses syndicats complices, est parfaitement mensonger !
Toute réforme prononcée en violation du Statut est nulle et de nul effet.
Et la RATP n'est pas sans ignorer cette sanction, puisque la Cour de cassation a exactement jugé s'agissant d'un agent déclaré inapte définitif à son seul emploi statutaire :
« Qu'aux termes de l'article 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne automatiquement la réforme de l'agent concerné ; que, selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap et que tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Andrieux, n'avait pas été déférée à la commission médicale, en a exactement déduit que la mise en réforme de cet agent devait être déclarée nulle et que celui-ci devait être réintégré. » (Cass. soc. 15 mars 2006, pourvoi n° 04-43349. Mme ANDRIEUX c/ RATP)
Il n’est donc pas exagéré de dire que 100% des réformes prononcées au seul visa de l’article 99 du statut du personnel sont nulles.
C’est un fait incontestable et la justice ne manquera pas de le confirmer à nouveau.
C’est pourquoi, à chaque fois que nous serons informés d’un tel cas, nous interviendrons en justice au coté de l’agent pour faire respecter ses droits et donc, obtenir la nullité de sa réforme et sa réintégration s’il le désire. Et s'il ne souhaite pas, pour des raisons personnelles, sa réintégration, il pourra alors solliciter des dommages et intérêts et des indemnités de licenciement, préavis, congés payés sur ce préavis etc.
(Adressez-nous vos lettres de réforme, que celle-ci soit prononcée au visa de l'article 99 ou de l'article 98, afin que nous puissions intervenir pour vous).
Dans mon prochain édito, je reviendrai, si le besoin s’en fait sentir, sur les réformes prononcées au visa de l’article 99 du statut mais SURTOUT, je vous expliquerai pourquoi les réformes prononcées au visa de l’article 98 (agent déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP) sont également nulles et de nul effet, et comment vous en défendre.
Il est certain, eu égard à la réglementation applicable, que tout agent ayant fait l’objet d’une mesure de réforme prononcée notamment, par Jean Pierre GALEA, Françoise ETCHEVERY, Serge REYNAUD ou encore Jean AGULHON pour ne citer qu'eux, est fondé à solliciter son annulation et sa réintégration avec toutes les conséquences sur les salaires dus depuis la réforme illicite.
Aussi ne vous laissez plus faire !
Faites respecter vos droits en vous formant vous-même.
Depuis des années vos syndicats -- sauf le SATRATP -- prouvent par leur silence, que cette situation, pourtant inacceptable, ne leur pose aucun souci.
De fait, vos syndicats se rendent complice de l’entreprise !
Il ne peut pourtant leur échapper que l’inaptitude constitue aujourd’hui une véritable menace pour les agents, puisque si vous ne reprenez pas votre poste après une inaptitude provisoire, vous vous exposez à une inaptitude définitive à votre emploi statutaire et par suite (à défaut de syndicats faisant respecter le statut et la réglementation interne) à la sanction de réforme sans le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle tel que cela est pratiqué actuellement dans le silence assourdissant de vos syndicats – sauf le SATRATP --.
Le parcours judiciaire est un parcours du combattant, aussi il vaut mieux prévenir que guérir en faisant respecter vos droits dès le début de la procédure de réforme.
Nous réfléchissons sur l’opportunité de mettre en ligne les conclusions d’un agent qui se trouve dans cette situation, lesquelles sont complètes et ne manqueront pas de lui permettre d’obtenir la réintégration à laquelle il a droit et de recouvrer l’ensemble des salaires dus depuis sa réforme illicite (soit plus de 10 ans de salaire).
Pour vous servir. RB.
N’oubliez pas de vous abonner à notre newsletter (sur le blog, fin de la page d’accueil) afin de recevoir, dès sa parution, mon prochain édito et/ou articles.
Partagez au maximum cet édito avec vos collègues (par mail ; par facebook), l’édito est téléchargeable en format PDF sur le blog. Vous participerez ainsi au réveil dont ont besoin les agents et de facto, à la révolution syndicale en marche à la RATP et nécessaire pour que vos droits soient respectés.
En pièce jointe l'édito en pdf