Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Syndicat Autonome Tout RATP

Les réformes à la RATP sont nulles (complément : réforme prononcée au visa de l'article 99)

26 Novembre 2017, 14:15pm

Publié par SAT-RATP

 

 

L'édito du secrétaire 

 

Suite sur la nullité des réformes prononcées au visa de l'article 99 du statut.

 

Pour tous les représentants septiques, borgnes et/ou malentendants  des autres organisations syndicales  (je suis sûr que pour leur part les agents ont parfaitement compris le sens et à la portée de mon précédent édito), quand je dis toutes les réformes prononcées, au visa de l’article 99 du statut pour « impossibilité de reclassement », sont nulles, elles le sont et l’ont toujours été

 

Comme expliqué précédemment, le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP (art. 8) et le statut du personnel de la RATP (art. 43 et 50 issus du titre IV relatif à la cessation des fonctions) interdisent formellement au président de la RATP, ou à son délégataire, de prononcer la réforme des agents pour ce motif

 

N’est admis, au visa des articles 43 et 50, que la possibilité de réforme médicale des agents.

 

Pour rappel, le titre IV du statut du personnel stipule, en son article 43, que « la cessation de fonctions résulte, en dehors du décès : de la démission, du licenciement, de la révocation, de la réforme ou de l’admission à la retraite. Intervenant dans les conditions ci-après, elle entraîne radiation des contrôles et perte de la qualité d’agent de la Régie. »

 

Les conditions de la réforme sont définies à l’article 50 du même titre du statut  « La réforme est prononcée par le Président Directeur général sur proposition de la Commission médicale visée à l’article 94. L’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites. »

 

Ainsi en application des dispositions statutaires susvisées, les décisions de réforme ne peuvent être prises que pour un motif d’ordre médical et ne peuvent donc pas légalement intervenir  sans que l’agent n’ait été préalablement déféré à la commission médicale aux fins que celle-ci se prononce sur son inaptitude à tout emploi à la  RATP et sur sa réforme, et sans que ladite commission n’ait adressé au PDG, ou à son délégataire, une proposition de réforme. 

 

En cas de violation, par l’entreprise, des règles strictes instituées par le statut du personnel de la RATP, la décision de réforme est nulle et de nul effet. 

 

Et que la réforme pour « impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut du personnel » -- comme faussement justifié dans les décisions de réforme illicites -- soit intervenue avant l’entrée en vigueur du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP ou postérieurement, ne change absolument rien à l’affaire. 

 

De tout temps, le règlement des retraites du personnel de la RATP n’a jamais prévu, lui aussi, qu’un seul type de réforme, la « réforme médicale ». 

 

Selon l’article 13 du nouveau règlement des retraites issu du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 :

«  I. – Tout assuré qu’une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l’impossibilité d’occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme. La régie peut prononcer la mise en réforme d’un salarié qu’une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son serviceII. – La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret. Il est procédé à la liquidation d’une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l’assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie. » 

 

Selon l’article 18 de l’ancien règlement des retraites : « L’agent dont la réforme est prononcée dans les conditions prévues à l’article 50 du statut du personnel est admis d’office à la retraite. L’agent réformé a droit à pension d’ancienneté s’il remplit les conditions de durée de services requises par le présent règlement ; dans le cas contraire, il a droit à une pension proportionnelle. » 

 

Il est ainsi démontré que les décisions de réforme ne peuvent être prises qu’en raison d’un motif médical et donc, exclusivement sur proposition de la commission médicale et ce que la décision réforme litigieuse ait été prise antérieurement, ou postérieurement, au décret du 30 juin 2008.

 

Raison pour laquelle des agents réformés « pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut du personnel », se voient refuser aujourd’hui, par la CRP-RATP, la liquidation d'une pension de retraite proportionnelle dès lors que leur réforme n’est pas intervenue dans les conditions impliquées par l’article 50 du Statut du personnel et donc, sans motif médical.

 

Pourquoi alors, me direz-vous, la CRP-RATP  (et anciennement le service de retraite interne de la RATP) liquidait-elle auparavant la pension de retraite des agents réformés au  visa de l’article 99 du statut ?  

 

Votre questionnement est légitime ! 

 

En effet, on peut sérieusement s’interroger sur l’attitude de la CRP, qui refuse le versement de toute pension de réforme dès lors que la réforme n’est pas intervenue dans les conditions impliquées par l’article 50 du statut -- et elle est juridiquement fondée à refuser en application de l’article 13 du règlement des retraites -- alors qu’hier, elle ne manquait pas de le faire quand bien même la réforme était intervenue au seul visa de l’article 99 !

 

Pour ne citer qu’eux, Christophe PROUVE, réformé le 22/06/2007, ou encore, Jean-Jacques SOUPPE, réformé le 01/08/2007, en raison de leur inaptitude à leur emploi statutaire (décisions prises par Jean-Pierre GALEA alors président de la commission de reclassement) ont pu cependant tous deux bénéficier de la jouissance d’une pension de retraite proportionnelle (pension de réforme) versée par la CRP, c'est-à-dire celle là même qui refuse aujourd’hui à notre collègue Sandra LAVERGNE (réformée aussi au visa de l'article 99) le versement d’une pension de réforme au motif que sa réforme n'est pas intervenue sur proposition de la commission médicale.

 

La position de la CRP-RATP est manifestement à géométrie variable !

 

Plus incroyable encore, la CRP-RATP ose aujourd’hui réclamer en justice le remboursement, par l’agent réformé au visa de l’article 99 du statut, de ses débours (sommes versées au titre de la pension de réforme) lorsque celui-ci a l’outrecuidance (à son gout) de solliciter la nullité de sa réforme et sa réintégration subséquente. 

 

Une telle demande est parfaitement abusive ! 

 

Nous l'avons vu, la CRP n’est pas tenue, en application du règlement des retraites, de liquider la moindre pension lorsque que la réforme est prononcée sans proposition de la commission médicale et donc, sans que l'agent n'ait été déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP. Elle ne saurait par conséquent valablement réclamer le remboursement de ses décaissement 

 

N’ayant été forcée par personne à verser aux agents réformés au visa de l’article 99, une pension de retraite proportionnelle, elle ne saurait donc utilement invoquer un quelconque préjudice.

 

Aussi, j’invite les agents concernés à solliciter le rejet d’une telle demande de la part de la CRP.

 

L’attitude critiquable de la CRP démontre qu’en dépit de son autonomie juridique  (intervenue par décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005), son indépendance d’action reste cependant très attachée aux désidératas de la direction de la RATP, sans quoi, si seuls ses intérêts comptaient, nul ne doute alors qu’elle n’aurait pas manqué de refuser la liquidation de toute pension aux agents  dont la réforme  n'était prononcée qu'au seul visa de l’article 99, ce qu’elle n’a pas fait !

 

Et pour tous ceux réformés sans le bénéfice d'une pension de réforme, que faire me direz-vous ? 

 

Outre le recours indispensable devant la juridiction prud’homale afin de solliciter la nullité de la réforme  et votre réintégration, une autre solution s'offre à vous. 

 

Nous l’avons vu, la réforme ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale et n’est définitive qu’aux termes de la procédure d’appel (art. 95 du statut et 13 du règlement des retraites - ce qui implique l’obligation, pour la CCAS, de notifier aux agents concernés, l’avis de la commission médicale avec la voie de recours) ou qu’après le renoncement explicite de l’agent à ce droit.

 

A défaut du respect des règles strictes qui encadrent la procédure de réforme (leur violation est manifeste dans tous les dossiers d’agents réformés au visa de l’article 99) vous êtes fondé à solliciter :

1°) au président de la RATP, en application des articles 50, 94 et 95 du statut et 13 du Règlement des retraites, votre réintégration au sein des effectifs du cadre permanent

 

2°) et à la CCAS, votre défèrement à la commission médicale visée à l’article 94 du statut aux fins que celle-ci se prononce sur votre inaptitude à tout emploi à la RATP et sur votre réforme. En n’omettant pas de lui rappeler que votre réforme ne revêt pas de caractère définitif dès lors qu’aucune notification de l’avis de ladite commission ne vous a été faite (et pour cause !) et que vous même n’avez pas renoncé à votre droit d’appel).

 

Je vous rappelle, par l’occasion, que vous pouvez dans le cadre de votre passage à la  commission médicale :

1°) être assisté par votre propre médecin conseil (qui, de fait, défendra réellement vos intérêts, vous pouvez choisir n’importe quel médecin),

2°) solliciter des examens médicaux complémentaires (expertise par exemple) aux fins de déterminer si votre état de santé peut être amélioré par un traitement médical et si celui-ci est compatible à l’exercice d’un des postes vacants au sein de l’entreprise,

3°) solliciter une formation professionnelle en vue d’acquérir les aptitudes et compétences requises pour l’un des postes vacants au sein de l'entreprise ou de l'une des filiales du groupe auquel elle appartient,

4°) ou encore, solliciter un poste de reclassement sous la forme de télétravail. 

 

Ensuite dans l’hypothèse  probable où la CCAS (qui n’est autre que le service interne de protections sociales de la RATP totalement soumise aux volontés de la direction de la RATP)  refuse de vous déférer à la commission médicale au motif de votre réforme prétendument devenue définitive, il conviendra  alors :

1°) de contester cette décision de refus devant la Commission de Recours Amiable de la RATP,

2°) suite à la confirmation probable, par la CRAP, de la décision de refus (cette commission étant composée de représentants de la Caisse et donc de la RATP, et de représentants du personnel trop peu soucieux, jusque là, du respect des règles applicables), de déposer un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) aux fins qu’il annule la décision de refus contestée et ordonne, sous astreinte, votre défèrement à la commission médicale.

3°) une fois que la commission médicale vous  aura déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP et proposé votre réforme (la Régie aura nulle envie de vous voir réintégrer), il ne vous restera plus qu’à solliciter la liquidation de votre pension de réforme auprès de la CRP,

4°) et si d’aventure celle-ci venait à refuser (ce qui est en, revanche, plus qu'improbable) il vous faudra alors l'assigner devant le TASS en demande de liquidation d'une pension de retraite proportionnelle.

 

Important, n’oubliez pas de diriger votre recours contre « la RATP en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dont le siège social est sis 54, quai de la Râpée 75599 PARIS CEDEX 12 », et non, comme nous le voyons trop souvent, contre la CCAS de la RATP, située 30 rue Championnet 75884 PARIS CEDEX 18, qui n'a pas la qualité de personne morale

Je dois en effet tordre le cou à l’affirmation mensongère de la CCAS en justice, qui en dépit de la reconnaissance par la Cour d’appel de Paris et le TASS de Versailles* de son défaut de qualité de personne morale et donc, de son incapacité à ester en justice (elle n’existe pas juridiquement et ne dispose par conséquent d’aucun siège social) continue d’ester devant la juridiction de sécurité sociale en son propre nom et à l’adresse de « Championnet » comme prétendu siège social.  

* (Cour d’appel de Paris, 16 juin 2007, n° de RG : S 05/00581. M. VOISIN c/ CCAS de la RATP et la RATP ; TASS de Versailles, 17 septembre 2015, dossier n° 12-00838/V. M. VOISIN c/ RATP)

 

Et compte tenu de la gravité de cette irrégularité, je crois utile de vous rappeler que l’article 59 du code de procédure civile dispose " Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître : […], b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente" et que l’article 117 du même code stipule pour sa part : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ». 

Je ne manquerai pas de revenir dans un prochain édito sur cette grave irrégularité affectant les décisions de justice rendue à la faveur d’une partie ne bénéficiant pas de la capacité juridique.

Quoi qu’il en soit, vous aurez tous compris l’intérêt que peut avoir la RATP à tromper la justice en présentant la CCAS comme une personne morale distincte de l’entreprise, lui permettant ainsi de revendiquer des décisions prises par une caisse prétendument autonome et objective alors qu’en réalité, les décisions contestées émanent de ses propres services.

 

La Régie se trouvant de fait juge et partie, position souveraine, qui lui permet ainsi de denier, à volonté, aux agents qualifiés par leur hiérarchie de "persona non-grata", le caractère professionnel de leur accident du travail, ce qui est parfaitement inacceptable !

 

Il est d’ailleurs commun de voir la CCAS-RATP (le service interne de protections sociales), intervenir en justice dans les recours des agents en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur non pas pour réclamer -- comme il se doit et comme le ferait n’importe quelle autre caisse de sécurité sociale -- le remboursement, par l’employeur fautif, de ses débours occasionnés par les arrêts de travail de l’agent et les soins suivis…, mais pour demander, exactement comme la RATP, que l’agent soit débouté de ses demandes !!! 

Preuve s’il en est, de l’utilisation dévoyée, par la RATP, de son service de sécurité social (dénommé CCAS de la RATP).

Pour vous servir.

RB. 

 

N’oubliez pas de vous abonner à notre newsletter (sur notre blog fin de page d’accueil : http://autonome.over-blog.com) afin de recevoir, dès sa parution, mon prochain édito. 

Partagez au maximum cet édito avec vos collègues par mail, par facebook (l’édito est téléchargeable en format PDF sur le blog), vous participerez ainsi à la révolution syndicale en marche à la RATP et nécessaire pour que vos droits soient respectés.

 

En pièce jointe la suite de l'édito format PDF

Commenter cet article
P
merci pour ces informations, je ne pourrai plus jamais regarder après cela la RATP de la même façon, tellement je constate qu'elle est prête à violer sa propre réglementation pour se débarrasser des agents dont elle ne sait plus quoi faire ou qu'elle ne veut pas reclasser. Jusqu'ici nous étions tous persuadés que si nous faisions l'objet d'une réforme on bénéficiait systématiquement à la suite d'une pension de réforme et c'est d'ailleurs ce que disent les textes. Les violer (ces règles) pour spolier les agents réformés de leur dû est totalement scandaleux. Honte aux directions de la RATP qui se prêtent à ce jeux nauséabond.<br /> Heureusement que vous êtes là le SAT pour nous ouvrir les yeux ! Merci encore !
Répondre